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Tribunal Administratif de Strasbourg, 15 décembre 2023. 2201356

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2201356

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2022, la SCI Deniz II demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière qui a été mise à sa charge au titre de l'année 2019. Elle soutient que ses locaux ont été réévalués pour les années 2020 et 2021, mais pas pour l'année 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022, le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la réclamation préalable présentée le 7 février 2022 était tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception () ". 3. La société requérante a demandé la mise à jour de l'évaluation de ses locaux, situés sur la commune de L'Hôpital, concernant la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Il résulte de l'instruction que, pour être recevable, la société requérante aurait dû adresser une réclamation préalable au directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin avant le 31 décembre 2020. Il suit de là qu'à la date du 7 février 2022 à laquelle la société requérante a présenté sa réclamation préalable, le délai imparti par le a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales était expiré. Par suite, la réclamation de la SCI Deniz II présentée le 7 février 2022 était tardive. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réévaluation de l'imposition en litige sont manifestement irrecevables et doivent, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, être rejetées. ORDONNE : Article 1 : La requête de la SCI Deniz II est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Deniz II et au directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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