Cour de cassation, 09 mai 1995. 92-21.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.607
Date de décision :
9 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Nourredine A..., demeurant ... à Collegien (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1992, par la cour d'appel de Paris (3e chambre A) au profit de M. Raymond Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Lord B..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., de Me Hemery, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1992), que M. A..., gérant de la société à responsabilité limitée Lord travel, mise en liquidation judiciaire, a été assigné aux fins de condamnation au paiement des dettes de cette personne morale et de prononcé de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale ;
que M. A... a relevé appel du jugement qui l'a condamné à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la société et a prononcé à son encontre, en application des articles 189, 192 et 195 de la loi du 25 janvier 1985, l'interdiction de gérer pendant une durée de dix années ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à supporter l'insuffisance d'actif de la société Lord travel à concurrence de la somme de 1 000 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que de très nombreux règlements dus à cette société avaient été faits au bénéfice de la société Seine-et-Marne Voyages, et que M. Z..., dirigeant de ladite société avait commis des fautes à l'égard de la société Lord travel ;
qu'en comdamnant néanmoins M. A... à supporter l'insuffisance d'actif, sans répondre à son moyen pertinent, dont il résultait que l'insuffisance d'actif alléguée n'était pas certaine, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, que le dirigeant d'une personne morale soumise à une procédure collective ne peut être tenu d'en combler le passif que dans la mesure de l'insuffisance d'actif à laquelle sa faute de gestion a contribué ;
qu'en ne caractérisant pas, autrement que par des formules stéréotypées, en quoi les fautes imputées à M. A... avaient contribué à une insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux allégations de M. A... faisant état de très nombreux règlements dus à la société Lord travel effectués au bénéfice de la société dirigée par M. Z... dès lors que, des faits ainsi exposés, M. A... ne tirait pas les déductions juridiques que fait valoir le moyen ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que la tenue d'une comptabilité fictive est une grave faute de gestion car donnant une image fausse du patrimoine de l'entreprise, qu'en affichant des bénéfices qui étaient en réalité des pertes, la société a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire révélant un passif disproportionné par rapport à la taille de l'agence de voyage, et que M. A... est responsable des abus de biens sociaux qu'il impute à M. Z..., dès lors qu'ayant donné à celui-ci une procuration sur le compte bancaire de la société, il a commis une faute en ne contrôlant pas l'emploi qui en a été fait ;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu estimer que les fautes de gestion commises par M. A... avaient contribué à l'insuffisance d'actif ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. A... reproche encore à l'arrêt d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, prononcé à son encontre l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute entreprise agricole ou toute personne morale pendant dix années, alors, selon le pourvoi, qu'en déclarant, pour décider qu'il avait abusivement poursuivi une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel, que M. A... avait tenté de préserver les avantages de son statut de gérant minoritaire et d'éviter que les établissements bancaires ne demandent l'exécution des engagements de caution, ce que ne prétendait pas M. Y..., la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige et s'est fondée sur des faits qui n'étaient pas dans la cause, en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé aussi qu'en cherchant à retarder le plus possible le dépôt de bilan de l'agence de voyage qu'il dirigeait, M. A... avait agi dans un intérêt personnel ;
que son arrêt n'est pas susceptible d'être atteint par un grief fait à des motifs surabondants ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le même moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que M. A... fait enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant que "les faits reprochés à M. A... ne permettaient pas aux premiers juges de prononcer à la place de la faillite personnelle, l'interdiction prévue par l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985" et que "les juges du second degré ne peuvent aggraver les condamnations prononcées contre les appelants sur leur seul appel, en l'absence d'appel du ministère public, la cour d'appel, d'une part, s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, qu'en se prononçant par les mêmes motifs, a violé les dispositions de l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que M. A... avait omis de faire, dans le délai légal, la déclaration de cessation des paiements et qu'il encourait, en conséquence, la mesure prévue à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;
que par ces seuls motifs, d'où il résulte qu'avait été relevée contre M. A... l'omission visée à l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel à légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y..., ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. Y..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. A..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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