Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-14.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-14.623
Date de décision :
23 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, R. 434-1 et R. 434-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu , selon le deuxième de ces textes, que lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a successivement été victime de deux accidents du travail les 15 décembre 1968 et 21 septembre 2000, dont le premier a donné lieu à l'attribution d'une rente pour un taux d'incapacité de 10 % et le second , à l'attribution d'une indemnité en capital basée sur un taux de 5 % ; qu'il a sollicité l'attribution d'une rente au taux de 15 % qui lui a été refusée par la caisse primaire d'assurance maladie ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. X... à l'encontre de cette décision, l'arrêt énonce qu'aucune disposition légale n'indiquant que la somme des taux d'incapacité permanente partielle ne doit pas prendre en compte les taux antérieurs égaux ou supérieurs à 10 %, il s'en déduit que pour l'application de l'article L. 434-2, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, doivent être additionnés le nouveau taux inférieur à 10 % et les taux antérieurs inférieurs, égaux ou supérieurs à 10 % ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, R. 434-1 et R. 434-4 du code de la sécurité sociale que le droit d'option ouvert, en cas d'accidents successifs, en faveur de la victime d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, entre l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées et le versement d'une indemnité en capital, lorsque la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, ne s'applique que dans le cas où à la suite d'un accident ou des accidents précédents, la victime restait atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE M. X... de ses demandes ;
Condamne M. X... aux dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Cher ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.
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