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Cour de cassation, 30 septembre 2014. 13-22.664

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-22.664

Date de décision :

30 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 juin 2013), que Mme X...a été engagée à compter du 1er juillet 1971 en qualité de comptable par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ; qu'ayant fait part de son intention de partir à la retraite avec effet au 1er septembre 2009, il lui a été versé une indemnité de départ en retraite ; que contestant les modalités de calcul de cette indemnité, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un complément d'indemnité et de dommages-intérêts ; que le syndicat CFDT FPA est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du complément d'indemnité, alors, selon le moyen, que l'accord collectif du 4 juillet 1996 régissant le personnel de l'AFPA prévoit en son article 75 que « tout membre du personnel quittant volontairement l'AFPA pour bénéficier d'une pension vieillesse ou mis à la retraite à l'initiative de l'AFPA, perçoit, à l'issue du préavis, une indemnité d'un montant égal à celle fixée par l'article 73 », qui détermine le mode de calcul de l'indemnité de licenciement ; que le titre X de la Note d'application de l'accord prévoit en son point 2. 3 que « l'indemnité de fin de carrière est calculée de la même manière que l'indemnité de licenciement » ; que les dispositions conventionnelles antérieures prévoyaient également l'assimilation de la rupture du contrat de travail des salariés partant volontairement à la retraite à mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, avec la perception d'une « indemnité de fin de carrière calculée suivant les mêmes modalités que l'indemnité légale ou statutaire de licenciement » ; qu'il en résulte que les signataires de l'accord du 4 juillet 1996 ont souhaité de même uniformiser les conditions indemnitaires de départ en retraite de l'ensemble des personnels de l'AFPA, quelle que soit l'origine de ce départ, en instaurant une unique « indemnité de fin de carrière » dont le mode de calcul a été aligné sur le mode de calcul de l'indemnité de licenciement, qu'il soit conventionnel ou légal ; que par suite, après l'adoption de la loi du 25 juin 2008 qui a instauré un mode de calcul de l'indemnité de licenciement plus favorable que celui prévu par l'article 73 de l'accord du 4 juillet 1996, « l'indemnité de fin de carrière » conventionnelle devait « être calculée de la même manière » que la nouvelle indemnité légale de licenciement, tant pour les salariés mis à la retraite que pour les salariés quittant volontairement l'AFPA pour bénéficier d'une pension vieillesse-peu important que la loi du 25 juin 2008 n'ait disposé que sur la situation des salariés licenciés ; que partant, en retenant néanmoins que Mme X...pouvait seulement prétendre à l'allocation d'une indemnité de départ à la retraite calculée conformément aux dispositions de l'accord du 4 juillet 1996, et en la déboutant de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de fin de carrière calculée sur la base de l'article R. 1234-2 du code du travail, la cour d'appel a violé le principe de faveur, ensemble l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996 ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'article 75 de l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996 se borne à prévoir que les salariés quittant volontairement l'AFPA pour bénéficier d'une pension de vieillesse ou mis à la retraite par l'association ont droit à une indemnité d'un montant égal à celui fixé par l'article 73 qui détermine les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel en a exactement déduit que l'accord d'entreprise n'instaurait aucun droit pour les salariés partant volontairement à la retraite à une indemnité égale à celle versée aux salariés licenciés ou mis à la retraite ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la salariée en paiement de dommages-intérêts au titre de l'égalité de traitement et du syndicat au titre de la violation de l'intérêt collectif de la profession, alors selon le moyen, que l'accord du 4 juillet 1996 a institué un principe d'égalité entre l'ensemble des salariés dont le contrat de travail était rompu, qu'ils soient licenciés (si ce n'est pour faute grave ou lourde), mis à la retraite, ou qu'ils partent volontairement à la retraite ; que ce principe d'égalité ne pouvait être rompu entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ou un travail comparable, le fait que la rupture de leur contrat s'effectue selon une modalité différente ne constituant pas un motif de nature à les placer dans une situation objectivement différente ayant pour conséquence de les exclure de l'application de ce principe ; que par conséquent, la cour d'appel, qui a constaté qu'après l'adoption de la loi du 25 juin 2008 le traitement des salariés volontaires pour un départ à la retraite différait de celui des salariés licenciés ou mis à la retraite par l'employeur, mais rejeté la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts à ce titre, a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996 ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la salariée partant volontairement en retraite ne se trouvait pas dans une situation identique à celle d'un salarié mis à la retraite ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de la salariée à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de l'accord et du syndicat pour la violation de l'intérêt porté à l'intérêt collectif de la profession, alors selon le moyen, que dès lors que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'accord du 4 juillet 1996 lui imposant de calculer l'indemnité de fin de carrière du salarié partant volontairement à la retraite sur la base de l'indemnité légale de licenciement après l'adoption de la loi du 25 juin 2008, et que l'AFPA reconnaissait ne pas avoir réuni la Commission paritaire d'application et de suivi de l'accord préalablement à la modification unilatérale ainsi opérée, et ne contestait pas ne pas en avoir informé les salariés et les syndicats signataires, la cour d'appel, qui a toutefois retenu que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'exécuter le texte conventionnel de bonne foi et débouté M. Y...de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, a violé l'article 1134, alinéa 3, du code civil ; Mais attendu que le rejet du premier moyen établit le respect par l'employeur des dispositions de l'accord du 4 juillet 1996 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...et le syndicat CFDT FPA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...et le syndicat CFDT FPA. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X...de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité de fin de carrière et d'une indemnité de procédure, d'AVOIR débouté le syndicat CFDT FPA de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession et d'une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné in solidum Madame X...et le syndicat aux dépens ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de complément d'indemnité de départ à la retraite, Mme X...reproche à son employeur de lui avoir versé une indemnité de départ à la retraite sous-évaluée de 19. 675, 85 ¿ en violation des dispositions de l'accord collectif signé le 4 juillet 1996 ayant consacré le principe d'une uniformisation des indemnités de fin de carrière avec celle de licenciement dans un souci d'équité et d'égalité de traitement de tous les salariés quittant l'entreprise ; qu'ainsi, elle aurait dû à l'instar de ses collègues licenciés percevoir une indemnité de départ à la retraite calculée de la même manière que l'indemnité de licenciement depuis la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008, à savoir une indemnité d'1/ 5ème de mois par année d'ancienneté auquel s'ajoute 2/ 15èmes à partir de 10 ans d'ancienneté, ce qui n'a pas été le cas ; que l'Association AFPA Lorraine s'oppose à cette demande au motif de la distinction à établir entre l'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite, elle-même à différencier de l'indemnité de mise à la retraite de sorte que seules les indemnités en cas de licenciement et de mise à la retraite ont été concernées par la loi de 2008 les termes de l'accord demeurant inchangés en ce qui concerne l'indemnité de départ à la retraite ; qu'à ce sujet, l'Association AFPA Lorraine rejette l'interprétation donnée par la salariée sur l'uniformisation de l'ensemble des indemnités de fin de contrat entérinée dans l'accord d'entreprise ; que la loi du 25 juin 2008 a modifié l'article L. 1234-9 du Code du travail et le nouvel article R. 1234-2 issu du décret du 18 juillet 2008 est rédigé comme suit : « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté » ; que l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996 toujours applicable au sein de l'Association AFP A Lorraine prévoit en son article 73 : « Indépendamment du préavis, tout membre du personnel licencié comptant 5 ans d'ancienneté à l'Association AFPA reçoit, au titre du contrat venant à expiration, une indemnité dont le montant est égal à 115ème de mois de salaire brut par année d'ancienneté... » ; que l'article 75 du dit accord stipule : « Tout membre du personnel quittant volontairement l'Association AFP A pour bénéficier d'une pension vieillesse ou mis à la retraite à l'initiative de l'Association AFP A, perçoit, à l'issue du préavis, une indemnité d'un montant égal à celle fixée par l'article 73 » ; que la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 a modifié l'article L. 1234-9 du Code du travail et le nouvel article R. 1234-2 issu du décret du 18 juillet 2008 est rédigé comme suit : « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté » ; qu'il est constant qu'en vertu de la combinaison des articles L. 1237-7 et L. 1234-9 du Code du travail, tant l'indemnité de licenciement que l'indemnité de mise à la retraite, expressément calculée sur la base de l'indemnité de licenciement selon l'article L. 1237-7, doivent bénéficier des règles issues de la loi de 2008 ; qu'il en résulte que les dispositions de l'accord collectif relatives aux indemnités dues en cas de licenciement ou de mise à la retraite deviennent sans effet comme moins favorables que les règles légales ; qu'il est tout aussi constant que le législateur a entendu distinguer entre l'indemnité de mise à la retraite décidée par l'employeur et celle de départ à la retraite à l'initiative du salarié dont l'indemnité à ce titre est réglementée par les articles L. 1237-9 et D. 1237-1 du Code du travail prévoyant une indemnité comprise entre un demi et deux mois de salaire selon l'ancienneté acquise par le salarié, soit à l'évidence d'un montant inférieur à celui de l'indemnité prévue dans l'accord collectif ; qu'alors qu'il ne peut être sérieusement contesté que la loi du 25 juin 2008 ne concerne que les indemnités dues en cas de licenciement, et par renvoi implicite celle due au titre de la mise en retraite, c'est donc à juste titre que l'Association AFPA Lorraine soutient que les dispositions relatives au départ à la retraite en son article 75 de l'accord de 1996 demeurent applicables en tant que telles, sans qu'il doive être fait application de la loi de 2008 ; que quand bien même sont produites par Mme X...les attestations de MM Z...et A..., signataires de l'accord de 1996, faisant mention de la volonté d'harmonisation de la part des partenaires sociaux sur le montant des indemnités de départ des salariés quel qu'en soit le motif sans que la direction n'entende remettre en cause ce principe conventionnel d'égalité, il ne s'agit que d'un avis, non corroboré par la lecture de l'accord qui ne pose pas de principe express et précis d'égalité de traitement pour l'ensemble des salariés ; qu'à cet égard, force est de constater que l'article 75 de l'accord ne renvoie pas au montant de l'indemnité légale de licenciement en tant que telle, mais à celui de l'indemnité fixée à l'article 73, ce qui est différent ; qu'enfin, l'Association AFPA Lorraine fait valoir à bon droit qu'elle n'a pas violé le principe d'égalité de traitement puisque les salariés licenciés ou mis à la retraite par l'employeur ne sont pas dans une situation identique à celle du salarié qui sollicite lui-même son départ à la retraite ; qu'il s'en déduit que Mme X...devra être déboutée de sa demande de complément d'indemnité de départ à la retraite et le jugement infirmé en ce sens ; ALORS QUE l'accord collectif du 4 juillet 1996 régissant le personnel de l'AFPA prévoit en son article 75 que « tout membre du personnel quittant volontairement l'AFPA pour bénéficier d'une pension vieillesse ou mis à la retraite à l'initiative de l'AFPA, perçoit, à l'issue du préavis, une indemnité d'un montant égal à celle fixée par l'article 73 », qui détermine le mode de calcul de l'indemnité de licenciement ; que le titre X de la Note d'application de l'accord prévoit en son point 2. 3 que « l'indemnité de fin de carrière est calculée de la même manière que l'indemnité de licenciement » ; que les dispositions conventionnelles antérieures prévoyaient également l'assimilation de la rupture du contrat de travail des salariés partant volontairement à la retraite à mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, avec la perception d'une « indemnité de fin de carrière calculée suivant les mêmes modalités que l'indemnité légale ou statutaire de licenciement » ; qu'il en résulte que les signataires de l'accord du 4 juillet 1996 ont souhaité de même uniformiser les conditions indemnitaires de départ en retraite de l'ensemble des personnels de l'AFPA, quelle que soit l'origine de ce départ, en instaurant une unique « indemnité de fin de carrière » dont le mode de calcul a été aligné sur le mode de calcul de l'indemnité de licenciement, qu'il soit conventionnel ou légal ; que par suite, après l'adoption de la loi du 25 juin 2008 qui a instauré un mode de calcul de l'indemnité de licenciement plus favorable que celui prévu par l'article 73 de l'accord du 4 juillet 1996, « l'indemnité de fin de carrière » conventionnelle devait « être calculée de la même manière » que la nouvelle indemnité légale de licenciement, tant pour les salariés mis à la retraite que pour les salariés quittant volontairement l'AFPA pour bénéficier d'une pension vieillesse-peu important que la loi du 25 juin 2008 n'ait disposé que sur la situation des salariés licenciés ; que partant, en retenant néanmoins que Madame X...pouvait seulement prétendre à l'allocation d'une indemnité de départ à la retraite calculée conformément aux dispositions de l'accord du 4 juillet 1996, et en la déboutant de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de fin de carrière calculée sur la base de l'article R. 1234-2 du code du travail, la Cour d'appel a violé le principe de faveur, ensemble l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996 ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X...de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement et d'une indemnité de procédure, d'AVOIR débouté le syndicat CFDT FPA de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession et d'une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné in solidum Madame X...et le syndicat aux dépens ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages et intérêts, Mme X...sollicite des dommages et intérêts principalement pour réparation du principe causé par la violation du principe d'égalité de traitement initialement voulu par les signataires de l'accord de 1996 ; qu'or, au vu de ce qui vient d'être énoncé, il ne saurait être fait à sa demande sur ce fondement à défaut de la preuve rapportée d'une volonté d'uniformisation entérinée expressément dans l'accord de 1996 et par là même d'atteinte à l'égalité de traitement entre salariés non placés dans la même situation ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la salariée ne démontre pas le préjudice qu'elle aurait subi ; que l'article 1153 du Code Civil « dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts légaux » ; que le Conseil déboutera Madame X...de sa demande de versement de la somme de 10 000. 00 euros au titre de dommages et intérêts ; ALORS QUE l'accord du 4 juillet 1996 a institué un principe d'égalité entre l'ensemble des salariés dont le contrat de travail était rompu, qu'ils soient licenciés (si ce n'est pour faute grave ou lourde), mis à la retraite, ou qu'ils partent volontairement à la retraite ; que ce principe d'égalité ne pouvait être rompu entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ou un travail comparable, le fait que la rupture de leur contrat s'effectue selon une modalité différente ne constituant pas un motif de nature à les placer dans une situation objectivement différente ayant pour conséquence de les exclure de l'application de ce principe ; que par conséquent, la Cour d'appel, qui a constaté qu'après l'adoption de la loi du 25 juin 2008 le traitement des salariés volontaires pour un départ à la retraite différait de celui des salariés licenciés ou mis à la retraite par l'employeur, mais rejeté la demande de la salariée en paiement de dommages et intérêts à ce titre, a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996 ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X...de sa demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale de l'accord collectif du 4 juillet 1996 et d'une indemnité de procédure, d'AVOIR débouté le syndicat CFDT FPA de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession et d'une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné in solidum Madame X...et le syndicat aux dépens. AUX MOTIFS QUE subsidiairement, Mme X...fonde sa demande de dommages et intérêts sur la violation par l'Association AFPA Lorraine de son obligation d'exécuter de bonne foi l'accord collectif de l996 pour avoir procédé par un coup de force sans saisir la commission paritaire d'application de l'accord ; qu'or, il n'apparaît pas que l'Association AFPA Lorraine ait agi de mauvaise foi, dès lors que selon l'article 85 de l'accord, il est loisible à chaque partie signataire de réclamer la tenue d'une réunion exceptionnelle de la commission paritaire une fois par an ; qu'or, les intimés qui ne fournissent aucun justificatif d'une demande de leur part en ce sens, sont mal fondés à reprocher à l'employeur de ne pas avoir pris cette initiative ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la salariée ne démontre pas le préjudice qu'elle aurait subi ; que l'article 1153 du Code Civil « dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts légaux » ; que le Conseil déboutera Madame X...de sa demande de versement de la somme de 10 000. 00 euros au titre de dommages et intérêts ; ALORS QUE dès lors que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'accord du 4 juillet 1996 lui imposant de calculer l'indemnité de fin de carrière du salarié partant volontairement à la retraite sur la base de l'indemnité légale de licenciement après l'adoption de la loi du 25 juin 2008, et que l'AFPA reconnaissait ne pas avoir réuni la Commission paritaire d'application et de suivi de l'accord préalablement à la modification unilatérale ainsi opérée, et ne contestait pas ne pas en avoir informé les salariés et les syndicats signataires, la Cour d'appel, qui a toutefois retenu que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'exécuter le texte conventionnel de bonne foi et débouté Madame X...de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, a violé l'article 1134 alinéa 3 du code civil ;

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