Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ la société SNERA, Société d'études et réalisations automobiles SCOP, sise D ... Zac Courtaboeuf Villebon C. Yvette, Les Ulis (Essonne),
28/ la société à responsabilité limitée Stand 21, dont le siège est ..., zone artisanale Talant à Dijon Talant (Côte-d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Autax, sise ... (Yvelines),
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leonnet, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société SNERA et de la société Stand 21, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1990) que la société SNERA est titulaire de deux brevets concernant un modèle de Kit pour carrosserie automobile et un dispositif aérodynamique arrière de véhicule pour lesquels la société Stand 21 bénéficie d'une licence d'exploitation ; que ces deux sociétés s'étant aperçues, lors d'une exposition ayant eu lieu à Paris au mois d'octobre 1984, que la société Autax commercialisait du matériel qu'elles estimaient entaché de contrefaçon, et à tout le moins, susceptible de constituer un agissement de concurrence déloyale ou parasitaire, l'ont assignée devant le tribunal de grande instance en dommages et intérêts et en diverses demandes d'interdiction sous astreinte ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les sociétés SNERA et Stand 21 de leur demande en dommages et intérêts pour concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, que pour examiner le bien-fondé d'une action en concurrence déloyale visant à obtenir la réparation d'un préjudice causé par la vente d'un produit identique, la cour d'appel ne pouvait se borner à l'examen des catalogues des sociétés intéressées sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant analysé, par une décision motivée et souveraine les éléments de preuve soumis à son appréciation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SNERA et la société Stand 21, envers la société
Autax, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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