Tribunal Administratif de Marseille, 16 février 2024. 2307414
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2307414
Date de décision :
16 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2023, Mme D C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé d'accorder une dérogation à la carte scolaire pour la scolarisation de son fils A B C en classe de sixième au collège Gaston Deferre pour l'année scolaire 2023/2024.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Et aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 7 août 2023 par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R 412-1 du code de justice administrative citées ci-dessus, Mme C n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 16 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
A. Niquet
La République mande et ordonne à la Préfecture des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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