Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00934 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQ2L
N° MINUTE :
Requête du :
30 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F IDF (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [P] [V], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Pascale BARON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Anne SEGUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame JAGOT, Assesseur
Monsieur TERRIOUX, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 21 Novembre 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00934 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQ2L
DEBATS
A l’audience du 02 Juillet 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024, prorogé au 21 Novembre 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 30 mars 2023 au secrétariat-greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, la société par actions simplifiée [5] représentée par son conseil a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 13 mars 2023 par l'URSSAF d'Ile de France, lui ayant été signifiée le 16 mars 2023, aux fins de recouvrement de la somme de 134.102,48 euros correspondant à des cotisations afférentes à la période s'étant écoulée du mois d'août 2019 au mois de janvier 2022, pour un montant de 124.336 euros, ainsi qu'à des pénalités d'un montant de 2.262,48 euros et à des majorations de retard d'un montant de 7.504 euros.
A l'audience du 9 janvier 2024, l'URSSAF d'Ile de France demanderesse à l'action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, a réactualisé sa demande, sans toutefois la chiffrer, en tenant compte de la prescription de l'action en recouvrement fondée sur les deux mises en demeure les plus anciennes, à savoir celle du 10 octobre 2019 et celle du 25 octobre 2019, et en tenant compte de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire pour valider la mise en demeure du 7 janvier 2020 et l'action en recouvrement consécutive, étant précisé que la quatrième mise en demeure, en date du 9 novembre 2022, ne pose pas de difficulté de prescription.
La SAS [5] a transmis un courrier le 6 février 2024 indiquant qu'elle n'avait aucune observation sur les arguments développés par l'URSSAF relatifs à l'absence de prescription de l'action en recouvrement s'agissant de la mise en demeure du 7 janvier 2020.
Par jugement avant dire droit en date du 2 mai 2024, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 2 juillet 2024, afin que l'URSSAF se positionne notamment sur les contestations de la société relatives à l'insuffisance de la motivation de la contrainte et aux conditions d'éligibilité de la société au titre des exonérations " Covid-19 " en considération de son activité hôtelière et de sa taille.
A l'audience du 2 juillet 2024, les parties étaient régulièrement représentées.
La SAS [5] représentée par son conseil a oralement réitéré les termes de sa requête introductive d'instance en date du 30 mars 2023.
L'URSSAF représentée par son audiencier a oralement réitéré les termes de ses conclusions faisant suite au jugement de réouverture des débats, déposées le jour des débats de l'audience.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu'à la note de l'audience du 2 juillet 2024.
Le présent jugement a été initialement mis en délibéré au 3 octobre 2024 puis prorogé pour être rendu le 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Vu les dispositions de l'article L 244-2 du Code de la Sécurité Sociale concernant la notification des mises en demeures préalables ;
La société ne conteste plus spécifiquement l'absence de notification régulière des mises en demeures, l'URSSAF produisant l'ensemble des accusés de réception relatifs à l'envoi des mises en demeure en lettres recommandées avec avis de réception.
Vu les dispositions de l'article L 244-8-1 du Code de la Sécurité Sociale concernant le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, ainsi que celles de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire ;
La société [5] n'a aucune observation sur la demande réactualisée de l'URSSAF au regard de la prescription de l'action en recouvrement fondée sur les deux mises en demeure les plus anciennes, et au regard de l'absence de prescription de l'action en recouvrement fondée sur les deux mises en demeure les plus récentes.
Il est donc donné acte aux parties de leur accord sur ce point, qui apparaît conforme à la réglementation applicable.
L'URSSAF demande en conséquence la validation de la contrainte en son montant réactualisé de 89.130,48 euros, décomposé comme suit : 83.152 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 3.716 euros au titre des majorations de retard, et 2.262,48 euros au titre des pénalités.
L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Concernant l'absence supposée de motivation de la contrainte, il résulte de la lecture des pièces versées aux débats que celle-ci comporte l'indication du montant des cotisations réclamées, de la période à laquelle ces cotisations se rapportent, détaillée par mois, et de la référence aux mises en demeure préalables lesquelles mentionnent la nature et la cause des cotisations réclamées.
Les mentions réglementaires de la contrainte et des mises en demeure préalables apparaissent suffisamment précises au regard des articles L 244-2 et L 244-9 du Code de la Sécurité Sociale, de telle sorte qu'elles ont permis à la SAS [5] de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.
En conséquence, la société requérante sera déboutée de son moyen relatif à l'insuffisance alléguée de motivation de la contrainte, ce moyen n'étant pas justifié.
Concernant enfin l'absence supposée de bien-fondé de la contrainte et la contestation de la société relative à son éligibilité au titre des exonérations " Covid-19 " en considération de son activité hôtelière et de sa taille, étant précisé que cette contestation se limite à la période de juin 2021, il résulte de l'analyse très précise de l'URSSAF dans ses conclusions (pages 4, 5 et 6), que la réglementation en vigueur n'autorisait pas la société à appliquer au titre du mois de juin 2021 une exonération covid (CTP 667) pour un montant de 22.198 euros, puisque cette société était uniquement éligible, pour cette période, au bénéfice de l'aide au paiement de sortie de crise (CTP 256) de 15%, et non au bénéfice du dispositif d'exonération covid.
L'argumentation de l'URSSAF apparaît bien fondée et n'est pas contestée.
Il est également précisé dans les conclusions de l'URSSAF, sans que cela ne soit davantage contesté par la société requérante, que l'aide au paiement de sortie de crise (CTP 256) déclarée à hauteur de 15%, soit un montant de 15.894 euros, a été prise en compte par l'organisme.
La contrainte sera donc validée en son montant réactualisé de 89.130,48 euros, décomposé comme suit : 83.152 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 3.716 euros au titre des majorations de retard, et 2.262,48 euros au titre des pénalités.
La SAS [5] qui succombe partiellement en son recours, sera déboutée de sa demande de condamnation de l'URSSAF formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les frais de signification de la contrainte et les dépens de l'instance seront laissés à la charge de l'URSSAF, qui succombe partiellement à l'instance au regard de la prescription des deux mises en demeure les plus anciennes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Déclare la SAS [5] recevable en son opposition;
Valide la contrainte délivrée le 13 mars 2023 et signifiée le 16 mars 2023 par l'URSSAF d'Ile de France à l'encontre de la SAS [5] en son montant réactualisé de 89.130,48 euros ;
Dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet à hauteur du montant refixé de 89.130,48 euros;
Déboute la SAS [5] de sa demande de condamnation de l'URSSAF formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse à la charge de l'URSSAF d'Ile de France le paiement des frais de signification de la contrainte ;
Condamne l'URSSAF d'Ile de France aux dépens de l'instance.
Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00934 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQ2L
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F IDF (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.A.S. [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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