Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/612
N° RG 23/00609 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PP5N
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 09 juin à 16h50
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Juin 2023 à 17H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[Z] [R]
né le 29 Juillet 1982 à [Localité 1] - EGYPTE
de nationalité Egyptienne
Vu l'appel formé le 08/06/2023 à 14 h 59 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 09 juin 2023 à 11h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[Z] [R]
assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [O] représentant la PREFECTURE DE LA CORREZE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [Z] [R], né le 29 juillet 1982 à [Localité 1] (Egypte), de nationalité égyptienne, pourvu d'un passeport égyptien périmé, déclaré comme en possession des services de la préfecture de [Localité 2], comme de document de voyage a fait l'objet le 5 juin 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de 3 ans émanant de la préfecture de la Corrèze, notifié le jour même.
Le 5 juin 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture de la Corrèze notifié à 18h00 à l'issue de son interpellation puis de son placement en garde à vue pour des faits de conduite sous stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire national.
Sur requête de M. [Z] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 6 juin 2023 à 15h51 et sur requête de la préfecture de la Corrèze sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 6 juin 2023 à 16h35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux procédures, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 7 juin 2023 à 17h42.
M. [Z] [R] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 8 juin 2023 à 14h59.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que :
In limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure pour défaut de base légale de son contrôle d'identité lors de son appréhension à bord de son véhicule par le commissariat de [Localité 3],
l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour motivation insuffisante ne permettant pas de s'assurer que l'autorité administrative a bien pris en compte sa situation personnelle, notamment la longue durée de son séjour sur le territoire français, sa profession, exercée à son compte, et l'existence de deux enfants de nationalité française sur lesquels il exerce un droit de visite médiatisé.
À l'audience, Maître [D] a repris oralement les termes de son recours en insistant in limine litis, sur la clarté des mentions du procès-verbal d'interpellation lequel mentionne un contrôle de documents d'identité opéré avant même le contrôle des documents afférant à la conduite dont on ne sait lesquels ont réellement été demandés. En l'absence de toute constatation préalable de la commission d'une infraction, ce contrôle d'identité est discriminatoire, privé de base légale et la procédure antérieure au placement en rétention doit être déclarée irrégulière. Au fond, il souligne l'absence de motivation suffisante de l'arrêté de placement en rétention administrative lequel n'a pas spécifiquement pris en compte le fait que M. [R] soit sur le territoire français depuis 22 ans, a mentionné plusieurs alias comme indice de risque de soustraction à la mesure d'éloignement alors que les alias sont identiques sur leurs mentions principales et a omis le fait que M. [R] ne constitue plus un risque de trouble à l'ordre public ayant purgé sa situation pénale depuis longtemps.
M. [Z] [R], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications fournies par son conseil. Il a indiqué ne pas comprendre pourquoi il est retenu au centre. Il sait que le mobile home qu'il loue n'a pas l'air d'un vrai domicile mais il n'a jamais eu les moyens de garder un vrai logement longtemps en raison de sa situation financière précaire. Il pense que le contrôle initial était discriminatoire. Il indique s'être mis dans le droit chemin. Il rappelle qu'il a eu temporairement une reconnaissance d'invalidité par la MDPH.
Le préfet de la Corrèze, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en rapportant sur l'irrégularité procédurale soulevée in limine litis et en indiquant que la motivation de l'arrêté de placement ne doit être appréciée qu'au vu des éléments dont la préfecture disposait quand elle l'a pris. Le préfet souligne que M. [R] n'a pas de réel domicile et a déjà fait l'objet de quatre précédentes tentatives de reconduites infructueuses.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
Il n'appartient au juge, statuant sur une requête en prolongation de la rétention administrative, de se prononcer sur les éventuelles irrégularités d'un contrôle d'identité, que si ce contrôle précède immédiatement une mesure de garde à vue ou de placement en rétention administrative de l'étranger.
Comme l'a correctement jugé le juge des Libertés et de la Détention, si l'article R233-1 du code de la route ne prévoit pas la présentation d'un document d'identité à la demande des services interpellateurs, la présence d'indices de commission d'une infraction, même simplement contraventionnelle, autorise ces mêmes services à solliciter de la personne la remise d'un document d'identité conformément aux dispositions des articles 78-1 et 78-2 du code de procédure pénale.
Il ressort de la lecture du procès-verbal incriminé que les policiers ont relevé les indices de la commission d'une infraction, en l'espèce la non mutation de la carte grise suite à la vente du véhicule, après avoir sollicité les documents relatifs au véhicule et à la lecture de ceux-ci. Il leur était dès lors tout à fait possible de demander la confirmation de son identité par M. [R].
Dès lors le moyen sera écarté et la procédure antérieure déclarée régulière.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
En l'espèce, la décision entreprise indique que M. [R] ne présente pas de garanties de représentations, étant hébergé de manière précaire et n'ayant pas de ressources, qu'il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, qu'il a fait l'objet de quatre précédentes mesures d'éloignement infructueuses ainsi que d'une précédente interdiction du territoire national prononcée à titre de peine correctionnelle, qu'il a eu de multiples condamnations pénales, que s'il a deux enfants sur le territoire national, il ne les voit pas régulièrement et ne participe pas à leur entretien et leur éducation.
Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à prendre cette décision. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA.
S'il est vrai que M. [R] n'est pas connu sous des alias si différents que cela attesterait d'une volonté de dissimulation de sa part, force est de constater qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire national depuis plus de vingt ans, y compris malgré des interdictions judiciaires du territoire et qu'il a commis de multiples infractions pénales pour lesquelles il a été condamné dans l'intervalle y compris le jour de son contrôle.
Le moyen sera donc rejeté et l'arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La préfecture de la Corrèze a adressé le 6 juin 2023 au consulat d'Egypte une demande d'audition ou de délivrance de laissez-passer. A ce stade, aucune réponse à cette sollicitation n'a été reçue.
Dans le court délai séparant le placement de M. [R] du présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises.
Considérant en outre que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [R] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de garanties effectives de représentation, au vu de la précarité du domicile et de la situation personnelle, étant rappelé que si des attaches existent en France, dont deux enfants dont il est le père, elles sont très faibles à l'heure actuelle puisqu'il n'a que peu de contact avec eux, qu'il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, M. [R] n'ayant aucune intention de quitter le territoire national et ayant toujours fait obstacle aux éloignements précédents.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [Z] [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 7 juin 2023 à 17h42,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Corrèze, M. [Z] [R] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON M. NORGUET, Conseillère
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