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Cour de cassation, 19 août 1988. 88-80.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-80.823

Date de décision :

19 août 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Albert, contre un arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1987, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 du Code pénal, en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la confusion des peines ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Albert X... a présenté une requête tendant à obtenir la confusion des peines suivantes : - 3 ans d'emprisonnement prononcée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 19 décembre 1985 pour vol avec violence commis le 30 novembre 1984, - 15 jours d'emprisonnement prononcée par jugement du tribunal correctionnel d'Alençon du 28 novembre 1985 pour vol et grivèlerie d'hôtel commis du 10 au 14 décembre 1984 ; - 2 ans d'emprisonnement prononcée par jugement du tribunal correctionnel d'Agen du 26 février 1986 pour vol, filouterie d'aliments et refus d'obtempérer commis du 19 au 22 décembre 1984 ; - 6 mois d'emprisonnement prononcée par arrêt de la cour d'appel d'Angers du 6 février 1986 pour vol, filouterie d'hôtel et d'aliments commis les 16 et 17 décembre 1984 ; - 1 mois d'emprisonnement prononcée par jugement du tribunal correctionnel d'Angoulème du 12 novembre 1986 pour filouterie de carburant commise le 19 décembre 1984 ; Attendu que pour rejeter cette requête, la cour d'appel après avoir constaté que la condamnation à 3 ans d'emprisonnement du 19 décembre 1985 a été prononcée pour un vol avec violence en état de récidive faisant encourir au demandeur 10 ans d'emprisonnement, énonce que le maximum n'est pas atteint par les peines cumulées dont la confusion est demandée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ; qu'en effet lorsque l'addition des peines prononcées n'aboutit pas à dépasser le maximum édicté par la loi pour l'infraction la plus sévèrement réprimée, la confusion, lorsqu'elle est juridiquement possible eu égard aux dates respectives des faits et des condamnations les ayant sanctionnés, n'intervient pas de plein droit mais est simplement facultative ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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