Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/81749 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6D3O
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LS+LRAR
CE Me OUVRARD toque
CCC Me NUNES toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 janvier 2025
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. “[Adresse 6]” SIS AU [Adresse 3] représenté par son syndic “[Adresse 5]”
domiciliée : chez Son Syndic [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Sophie OUVRARD DESMERGERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0029
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Jean-emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0025
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C75056-2024-023118 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 12 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le conseil de Prud‘hommes de Paris le 12 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 3] a été condamné à verser à M. [C] [R] diverses sommes.
Ce jugement a été signifié au syndicat des copropriétaires le 5 août 2024.
Par acte du 8 août 2024, M. [C] [R] a pratiqué une saisie-attribution à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 3] entre les mains de la CARPA. Cette saisie a été dénoncée au syndicat des copropriétaires le 12 août 2024.
Par acte du 5 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 3] a assigné M. [C] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la recevabilité de sa contestation, la mainlevée de la saisie-attribution et la condamnation de M. [C] [R] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [C] [R] sollicite l’irrecevabilité des demandes adverses, la condamnation du syndicat des copropriétaires à verser à Maître Jean Emmanuel NUNES, avocat, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1994 relative à l’aide juridictionnelle, outre les dépens. Subsidiairement, il demande le débouté des demandes adverses.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience par M. [C] [R] .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
- sur le moyen tiré du défaut d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires
L’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites. »
Il en résulte que M. [C] [R] n’étant pas copropriétaire dans l’immeuble situé [Adresse 3], il ne peut se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
- sur la régularité formelle
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 8 août 2024 a été dénoncée au débiteur le 12 août 2024. La contestation élevée par assignation du 5 septembre 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le premier jour ouvrable suivant.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
L'article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
En l’espèce, suivant jugement rendu par le conseil de Prud‘hommes de Paris le 12 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 3] a été condamné à verser à M. [C] [R] diverses sommes.
Ce jugement a été signifié au syndicat des copropriétaires le 5 août 2024.
Le syndicat des copropriétaires justifie également que, dès le 5 août 2024, soit le jour même où la décision du conseil des Prud’hommes lui a été signifié, son conseil a adressé un courrier au conseil de M. [C] [R] faisant état du dépôt de la somme de 17.253,83 euros sur le compte CARPA et demandant si celui-ci préférait un règlement par chèque ou par virement, auquel cas il sollicitait un RIB. M. [C] [R] échoue à démontrer que ce courrier serait antidaté comme il le prétend.
En outre, le syndicat des copropriétaires reconnaît dans son assignation être débiteur l’égard de M. [C] [R] d’un montant de 17.253,83 euros en vertu de la décision du conseil des Prud’hommes. Cependant, il soulignait déjà dans cette lettre officielle qu’il est également créancier d’un montant de 27.900 euros à l’encontre de M. [C] [R] en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 21 octobre 2022 condamnant M. [C] [R] à lui régler une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 900 euros à compter du 1er mai 2022 et jusqu’au départ effectif des lieux soit un montant de 27.900 euros, de sorte que par compensation M. [C] [R] resterait redevable d’un montant de 10.646,17 euros.
La date à laquelle M. [C] [R] a quitté les lieux est contestée et aucune pièce versée aux débats ne permet de déterminer la date du départ, en particulier le procès-verbal d’expulsion qui aurait été régularisé le 5 juillet 2024 n’est pas versé. S’il était établi un départ à cette date alors la somme de 23.545, 16 euros serait due à ce titre (900 fois 26 mois et le prorata des 5 jours de juillet 900 divisé par 31, fois 5 jours). M. [C] [R] prétend qu’il n’occupait plus les lieux depuis le 27 juillet 2023 (page 4 de ses conclusions) de sorte que serait du un montant de 13.383, 87 euros à ce titre (900 fois 14 et le prorata des 27 jours de juillet 900 divisé par 31, fois 27 jours).
Ainsi, compte tenu de l’existence d’obligations réciproques, du courrier officiel daté du 5 août 2024 soit antérieurement à la saisie-attribution contestée rappelant cela, démontrant la présence du montant sur le compte CARPA et s’enquérant de la modalité de paiement souhaitée par M. [C] [R] , outre le cas échéant le RIB de celui-ci, la saisie-attribution pratiquée est abusive. Partant, il convient d’en ordonner la mainlevée.
Sur les dispositions de fin de jugement
En application de l’article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, M. [C] [R] sera condamné aux dépens.
M. [C] [R] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle et la contribution de l’État étant fixé à 55 %, il ne sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires qu’une indemnité de procédure d’un montant de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de la saisie-attribution recevable,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 8 août 2024 par M. [C] [R] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 3],
Déboute M. [C] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [C] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 3] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [R] aux dépens.
Fait à Paris, le 30 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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