Cour de cassation, 17 mars 1994. 90-21.617
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.617
Date de décision :
17 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris dont le siège est ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant ... (20e), défendeur à la cassation ;
En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e) ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., professeur d'enseignement privé, a déclaré que, le lundi 10 novembre 1986, vers 7 heures 15, alors qu'il allait prendre sa voiture pour se rendre à son travail, il avait été victime d'une chute sur le trottoir ayant provoqué une entorse ;
Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 octobre 1990) d'avoir dit que cet accident devait être pris en charge à titre professionnel, alors, selon le moyen, que l'assuré doit apporter la preuve que l'accident s'est produit au cours du trajet protégé ; que cette preuve ne peut résulter de ses propres déclarations que si elles sont corroborées par des éléments objectifs constituant des présomptions graves, précises et concordantes ; que ne répondent pas à ces exigences des attestations produites qui se bornent à constater l'existence de la lésion invoquée ou la bonne condition physique de l'assuré durant le week-end précédant le lundi où se serait produit l'accident, ou encore les attestations se contentant de reproduire les déclarations faites par l'intéressé ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale; et alors que, même si l'accident avait eu lieu sur le trajet protégé, la caisse ne devait prendre en charge que les troubles et lésions résultant de l'accident ; qu'en admettant la prise en charge des troubles et lésions invoqués par M. X... sans rechercher si tous ces troubles étaient bien la conséquence de l'accident litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que M. X... avait été vu en bonne condition pendant la fin de semaine précédant le jour de l'accident, puis boitant à son arrivée sur son lieu de travail le lundi matin, et que le certificat médical initial établi à l'hôpital, l'après-midi du même jour, portait un diagnostic d'entorse grave progressivement invalidante ;
qu'elle a pu en déduire qu'il existait en l'espèce des présomptions graves, précises et concordantes que la lésion constatée résultait bien d'un accident de trajet ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Paris, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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