Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/147
Appel des causes le 28 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00385 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DNR
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [E] [P]
de nationalité Tunisienne
né le 29 Octobre 1984 à [Localité 4] (TUNISIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le30 novembre 2023 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 07 décembre 2023 par LRAR.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 13 novembre 2024 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 13 novembre 2024 à 09 heures 54 .
Par requête du 27 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 07 heures 33 M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 17 novembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 13 décembre 2024, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 12 janvier 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Amélie DELATTRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je vous demande la liberté. J’avais une carte de séjour en Italie. J’y ai toute ma famille. Je suis marié avec mon épouse et je sais que j’ai une interdiction de contact. Je vous le promets, c’est la promesse d’un homme.
Me Amélie DELATTRE entendue en ses observations : je vous demande la remise en liberté de Monsieur [P]. Il n’est pas démontré que le laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai malgré les nombreuses relances et que les autorités tunisiennes indiquaient au 13 janvier que le dossier était toujours en cours. Monsieur n’a pas fait obstruction. On ne peut évoquer à ce stade de quatrième prolongation la menace à l’ordre public.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur les perspectives de délivrance à bref délai du LPC par les autorités tunisiennes :
Attendu qu’il résulte de la procédure que l’intéressé a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2] du 09 septembre au 13 novembre 2024 en exécution de la peine de quatre mois d’emprisonnement ferme à laquelle il a été condamné par le tribunal correctionnel de Beauvais pour violences et menaces de mort réitérées sur conjoint ou concubine ;
Que durant son incarcération, la préfecture de l’Oise a entamé dès le 23 octobre 2024 des démarches auprès du consulat général de Tunisie en vue d’obtenir la délivrance d’un LPC indispensable à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet (OQTF du 30 novembre 2023 notifiée le 07 décembre 2023) ;
Qu’en dépit des nombreuses relances effectuées les 13 novembre et 12 décembre 2024 puis les 03, 10, 20 et 24 janvier 2025, le laissez-passer n’a toujours pas été délivré, les autorités consulaires étrangères répondant invariablement qu’une enquête est en cours aux fins d’identification par les services compétents en Tunisie auxquels des pièces complémentaires ont été adressées depuis le 25 novembre 2024 ;
Qu’en d’autres termes, il n’est ni démontré ni même allégué que la délivrance du LPC sollicité depuis plus de trois mois va intervenir à bref délai ;
Sur la menace à l’ordre public constituée par la présence de l’intéressé :
Attendu que la demande de prolongation de la rétention administrative est exclusivement fondée sur la notion de menace à l’ordre public que représentait par l’intéressé déjà condamné par le tribunal correctionnel de Beauvais le 09 septembre 2024 pour des faits de violences intra-familiales ;
Attendu que la condition tenant à la menace à l’ordre public figurant à l’article L.742-5 du CESEDA est ainsi libellée à l’alinéa 7 du texte susvisé : “Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public” ;
Que cet alinéa vise exclusivement la troisième prolongation de la rétention administrative, la possibilité d’une quatrième prolongation étant prévue à l’alinéa 10 du même texte ;
Attendu que l’article L.742-5 alinéa 10 du CESEDA est ainsi libellé : “si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prorogation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa ...” ;
Attendu que la lecture à la lettre de l’article L.742-5 alinéa 10 du CESEDA impose, dans la rédaction actuelle de ce texte, que la menace pour l’ordre public évoquée à l’alinéa 7 survienne au cours de la période de la rétention administrative se situant postérieurement à la deuxième prolongation, soit entre le soixantième et le soixante-quinzième jours de la rétention, c’est-à-dire durant la présence de l’intéressé au CRA ; qu’en l’espèce la preuve d’une menace pour l’ordre public apparue à ce stade de la procédure n’est nullement rapportée par l’autorité préfectorale qui invoque uniquement la précédente condamnation pénale dont l’intéressé a fait l’objet ;
Qu’ainsi en raison de son libellé, il y a lieu de constater que la rédaction actuelle de l’article L.742-5 alinéa 10 du CESEDA est contraire à l’esprit de la réforme opérée par la loi du 26 janvier 2024 mais que cette rédaction fait obstacle, en l’état, à la prise en considération de la menace pour l’ordre public survenue antérieurement à la troisième période de la rétention administrative même si cette menace persiste ;
Qu’au bénéfice de ces observations il y a lieu de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative qui ne parait pas pouvoir être ordonnée en l’état actuel des textes existants ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [E] [P] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [E] [P] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h18
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00385 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DNR
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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