Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-11.660
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.660
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur André A..., demeurant à Sainte-Sigolène (Haute-Loire), place de l'Hôtel de Ville,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1987 par la cour d'appel de Riom (1re chambre), au profit de Madame Eliane, Julie B..., née A..., comptable, demeurant à Sainte-Sigolène (Haute-Loire), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Averseng, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que Maria Z... a fait donation à son mari Aimé A... de la plus forte quotité disponible entre époux suivant acte du 30 mai 1971 ; qu'après le décès de l'épouse, survenu le 3 avril 1976, la communauté, ayant existé entre elle et son conjoint, n'a pas été liquidée ; que l'option réservée au mari n'a été exercée par celui-ci que suivant acte du 20 juin 1981 ; qu'Aimé A... est décédé le 3 septembre 1981, laissant pour lui succéder ses deux enfants, André et Eliane, épouse Vallas, qu'il avait instituée la légataire universelle par un testament olographe du 5 juin 1981 en lui attribuant, d'une part, la quotité disponible de sa succession et d'autre part, par une disposition particulière, tous ses immeubles, terrains et mobiliers situés sur la commune de Sainte-Sigolène ; que Mme B... ayant introduit contre son frère une action en partage et liquidation des successions et communauté de leurs parents, l'arrêt attaqué (Riom, 30 novembre 1987) a statué sur les difficultés opposant les intéressés ; Sur les premier et troisième moyens réunis :
Attendu qu'en un premier moyen, il est reproché à la cour d'appel de ne pas avoir admis la nullité de l'option exercée par Aimé A... en faveur de la pleine propriété du tiers des biens de son conjoint prédécédé, alors que M. André A... avait fait valoir, dans des écritures demeurées sans réponse, que durant les quatre années ayant précédé l'exercice de cette option, l'intéressé s'était comporté en véritable usufruitier en accomplissant des actes de jouissance sur l'objet de la donation, de telle sorte qu'en décidant néanmoins qu'il n'avait pris parti qu'à la date où il avait fait connaître expressément son choix, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions
légales afférentes à la dévolution successorale entre époux ; qu'en un troisième moyen, il est aussi fait grief aux juges d'appel d'avoir rejeté, faute de justification, la demande de M. André A..., tendant à ce que soit constatée l'existence d'un bail commercial à son profit sur un des immeubles dont sa soeur était légataire ; Mais attendu que dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, les juges d'appel ont, par motifs adoptés, estimé que M. André A... ne rapportait pas la preuve que son père se soit comporté en usufruitier, et que les documents produits n'établissaient pas que l'intéressé ait bénéficié d'un bail commercial sur un immeuble dévolu à sa soeur ; qu'ainsi, la cour d'appel non tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ; que les premier et troisième moyens du pourvoi ne sont donc pas fondés ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. André A... reproche encore à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande tendant au prononcé de la nullité du legs consenti à sa soeur par leur père, de divers immeubles qui dépendaient de la communauté ayant existé entre le testateur et son épouse prédécédée, alors que le décès de ce dernier est survenu avant la liquidation de cette communauté, et que l'effet déclaratif du partage n'a pu se produire à son profit sur les immeubles ainsi légués, de sorte qu'en statuant comme il a fait, l'arrêt attaqué a violé les articles 883, alinéa 1er et 1021 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a justement admis, par motifs adoptés, que l'article 1021 du Code civil n'est pas d'ordre public et qu'il est loisible au testateur d'imposer à ses héritiers la charge de procurer au légataire la propriété entière des biens légués, sauf indemnité en cas de dépassement de la quotité disponible, lorsque ce testateur n'a, sur les mêmes biens, qu'un droit de propriété indivis ; que par ce seul motif, l'arrêt attaqué est légalement justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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