Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/00221
N° MINUTE :
REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
RENVOI
Assignation du :
06 et 20 Décembre 2022
SC
JUGEMENT DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendu le 12 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Gabriel LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1117
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représenté
Madame [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représenté
Décision du 12 Février 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/00221
La compagnie AVANSSUR
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 18 Décembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 Février 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 2015, Monsieur [V] [D], né le [Date naissance 4] 1986, circulant à bicyclette, a été victime d’un accident survenu sur le trajet du retour de son lieu de travail à hauteur du [Adresse 7].
Il a percuté l’arrière du véhicule conduit par Monsieur [U] [Z] appartenant à Madame [Y] [Z], véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR.
Monsieur [V] [D] a présenté à l’examen clinique effectué le 13 mars 2015 :
Une plaie de la lèvre inférieure à gauche d’environ 3 cm suturée aux urgences le 5 mars 2015,Une contusion de la face postérieure du poignet gauche sans lésion osseuse au bilan radiologique fait aux urgences le 5 mars 2015,L’examen endobuccal, retrouve deux dents la 21 et la 23 cassées.
Des suites de l’accident, Monsieur [V] [D] a été arrêté du 5 au 19 mars 2015. Il lui a été prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 24 juin 2015.
La société AVANSSUR a versé à Monsieur [D] une provision de 600 euros.
Le 6 septembre 2019, une expertise amiable médicale s’est tenue entre le Docteur [R] mandaté par la société AVANSSUR, et le Docteur [H] mandaté par la société AVIVA, assureur de Monsieur [D].
Suite au dépôt de leur rapport, la société AVANSSUR a formulé par courrier du 1er mars 2017 une offre d’indemnisation à hauteur de 4.729 euros comme suit :
- Dépenses de santé actuelles et futures : MEMOIRE
- Déficit fonctionnel temporaire : 324 euros
- Souffrances endurées 2,5/7 : 1.750 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 1.000 euros
- Préjudice esthétique permanent : 1.655 euros.
Monsieur [V] [D] a contesté cette offre d’indemnisation au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique et a sollicité a minima la somme de 6.924 euros à titre transactionnel.
C’est dans ce contexte que Monsieur [V] [D] a, par actes d’huissier de justice des 23 et 30 juin 2021, assigné en référé notamment la société AVANSSUR, Monsieur [U] [Z] et Madame [Y] [Z], ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11] aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Suivant ordonnance de référé du 16 mars 2022, le Président du Tribunal judiciaire de PARIS a notamment:
- désigné le Docteur [L] [P] a été désigné en qualité d’Expert judiciaire.
- condamné in solidum la société AVANSSUR, Monsieur [U] [Z] et Madame [Y] [Z] à verser à Monsieur [D] une provision complémentaire de 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Le Docteur [L] [P] a examiné Monsieur [D] le 6 septembre 2022.
L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 10 août 2022, a conclu ainsi que suit :
AVP du 05/03/2015
Pas d’hospitalisation
Pas de période de DFTT
Période de DFTP de 25% du 05/03/2015 au 18/03/2015
Période de DFTP de 10 % du 06/03/2015 à la consolidation
Consolidation acquise à 3 mois ½ des faits, à la fin des soins dentaires, le 25/06/2015
DFP en droit commun imputable, toutes causes confondues, de 1%
Souffrances endurées 2.5/7
Préjudice esthétique temporaire : 3/7 durant un mois, soit jusqu’au 05/04/20158
Préjudice esthétique définitif : 2/7
Pas de gêne définitive pour toutes les activités ludiques et sportives
Pas d’aide humaine médicalisée
Pas d’aide humaine non médicalisée
Retentissement professionnel :
pas de pertes de revenus sur le salairePertes de primes à justifier et manque d’heures supplémentairesPas de nouvelle examen à envisager à titre systématique
Frais futurs : réserves à faire sur l’évolution des deux couronnes et leur éventuel remplacement en cas de fracture (4 remplacements estimés pour 4700 euros).
Au vu de ce rapport, par actes des 6 décembre et 20 décembre 2022 assignant la société AVANSSUR, Monsieur [U] [Z], Madame [Y] [Z], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris, Monsieur [V] [D] demande au tribunal de :
- juger que l’accident de la circulation survenu le 5 mars 2015 dont Monsieur [V] [D] a été victime relève de l’application des dispositions de * la loi du 5 juillet 1985 ;
- juger que (…) son droit à indemnisation doit être retenu sans limitation ;
- condamner solidairement la société AVANSSUR, Monsieur [U] [Z], Madame [Y] [Z] à payer à Monsieur [V] [D] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices subis du fait de cet accident de circulation :
* 3.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du déficit fonctionnel permanent (1%)
*1.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du déficit fonctionnel temporaire partiel (25% puis 10% durant 1 mois environ)
* 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des souffrances endurées
* 5.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire subi
* 5.000 euros en réparation du préjudice esthétique définitif subi
* 5.000 euros en réparation du préjudice des frais futurs de soins dentaires et remplacement de couronnes
* 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi.
- Subsidiairement, condamner solidairement la société AVANSSUR, Monsieur [U] [Z], Madame [Y] [Z] à payer à Monsieur [V] [D] en réparation du préjudice subi du fait de cet accident de circulation, la somme de 22.000 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus ;
- Condamner solidairement la société AVANSSUR, Monsieur [U] [Z], Madame [Y] [Z] à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en instance de référé et dans la présente instance au fond en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement la société AVANSSUR, Monsieur [U] [Z], Madame [Y] [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Déclarer la décision à intervenir opposable et commune à la CPAM de [Localité 11].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 20 septembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société AVANSSUR demande notamment au tribunal :
Juger que le montant alloué à Monsieur [V] [D] au titre du déficit fonctionnel permanent devra être limité à la somme de 1.000 euros. Juger que le montant alloué à Monsieur [V] [D] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel devra être limité à la somme de 324 euros. Juger que le montant alloué à Monsieur [V] [D] au titre des souffrances endurées devra être limité à la somme de 4.000 euros. Juger que le montant alloué à Monsieur [V] [D] au titre du préjudice esthétique devra être limité à la somme de 2.700 euros. Juger que le montant alloué à Monsieur [V] [D] au titre des frais futurs de soins dentaires devra être limité à la somme de 4.700 euros. Débouter Monsieur [V] [D] de sa demande au titre du préjudice moral. En tout état de cause,
Déduire du montant des sommes allouées à Monsieur [V] [D] la somme de 6.600 euros au titre des provisions versées par la société AVANSSUR ; Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile
Réduire à de plus justes proportions la demande de Monsieur [V] [D] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [Z], Madame [Y] [Z] ont été assignés par acte d’huissier en date du 20 décembre 2022 sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d'appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 6 novembre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REOUVERTURE DES DEBATS
Selon l’article 803 du code de procédure civile, « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, Monsieur [V] [D] qui demande au tribunal de statuer sur la liquidation de son préjudice corporel ne produit aucune créance des organismes sociaux.
Bien qu’il ait assigné la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] par acte d’huissier de justice en date du 6 décembre 2023 remis à personne morale, celle-ci n’a pas constitué avocat ni n’a adressé à la juridiction ses débours définitifs.
Or, il convient que Monsieur [V] [D] sollicite et, dans la mesure du possible, produise les débours définitifs de la caisse primaire d’assurance maladie afin que le tribunal puisse statuer sur l’indemnisation de ses préjudices.
En conséquence, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 6 novembre 2023 afin que Monsieur [V] [D] produise la créance définitive de son organisme social et de renvoyer la procédure à une prochaine audience de mise en état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 novembre 2023 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mardi 19 Mars 2024 à 10h00 ;
DIT que le conseil de Monsieur [V] [D] devra à produire la créance définitive de la CPAM de [Localité 11] ;
Fait et jugé à Paris le 12 Février 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Sarah CASSIUS
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