Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02260 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZHX
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 07 novembre 2024
DEMANDERESSE
Société SOCREB
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substituée par Me Segolene DEJOIE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 05 septembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 07 novembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 07/11/2024 à Maître Betty VAILLANT, Maître Philippe BARRE,
Expédition délivrée le 07/11/2024 aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
Se prévalant d’une contrainte en date du 30 avril 2024 signifiée le 3 mai 2024, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) a fait pratiquer, le 18 juin 2024, à l’encontre de la société SOCREB et entre les mains de la Bred Banque Populaire une saisie-attribution pour obtenir paiement de la somme totale de 28.393,17 euros.
Cette saisie a été dénoncée à la société SOCREB le 24 juin 2024.
Par un acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024 remis à personne morale, la société SOCREB a fait citer la CGSSR devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de contester cette mesure d’exécution forcée.
A l'audience du 5 septembre 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la société SOCREB, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 4 septembre 2024, demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
- juger abusive la saisie-attribution pratiquée par la CGSSR le 18 juin 2024 entre les mains de la Bred Banque Populaire ;
- ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution ;
A titre subsidiaire,
- lui accorder les plus larges délais de grâce dans la limite des deux ans pour le règlement des sommes qui pourraient être réclamées par la CGSSR ;
En tout état de cause,
- débouter la CGSSR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de l’instance ;
- juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle reconnaît être redevable de cotisations à l’égard de la CGSSR suite au contrôle de lutte contre le travail dissimulé dont elle a fait l’objet mais considère que le comportement de la CGSSR dans le recouvrement de sa créance et l’exercice des mesures d’exécution forcée est abusif. Elle dénonce la multiplication des mesures d’exécution forcée à son encontre alors qu’elle est de bonne foi et qu’elle s’est rapprochée à de nombreuses reprises de la CGSSR pour obtenir des échéanciers et maintenir le dialogue aux fins de résolution amiable. Elle déplore l’absence de signification de la contrainte en vertu de laquelle la saisie-attribution du 18 juin 2024 a été pratiquée, l’ayant privée de toute possibilité de recours ou d’opposition.
Elle met en exergue sa situation financière délicate depuis des années, l’empêchant de s’acquitter du paiement de sa dette en une seule fois ainsi que l’impératif de régulariser sa situation afin de répondre aux appels d’offre, et partant, d’obtenir des marchés lui permettant de réaliser son chiffre d’affaires.
La CGSSR, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 8 août 2024 conclut au débouté de l’ensemble des demandes adverses et sollicite la condamnation de la société SOCREB au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens dont l’intégralité des frais liés à la procédure d’exécution.
Elle soutient que la contrainte en vertu de laquelle la saisie-attribution a été opérée, qui a été signifiée et qui n’a pas été contestée dans le délai de 15 jours, constitue un titre exécutoire devenu définitif et ayant force de jugement. Elle en conclut que la société SOCREB ne peut valablement remettre en cause devant le juge de l’exécution la validité de la contrainte régulièrement signifiée et devenue définitive. Elle indique que la demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse est sans objet, dès lors que celle-ci s’est avérée infructueuse. Elle précise avoir répondu aux demandes d’échéancier formulées par la société SOCREB et lui avoir opposé un refus en l’absence de paiement de la part salariale, condition préalable à la mise en place d’un échéancier. Elle ajoute que la société SOCREB n’apparaît pas en mesure d’honorer un échéancier, étant dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Elle soutient que l’examen d’une demande de délais de paiement relève de la compétence exclusive du Directeur de la CGSSR en application de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’abus de saisie-attribution
Aux termes de l'article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Constituent des titres exécutoires, aux termes de l'article L. 111-3 6° du Code des procédures civiles d'exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
En vertu de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement.
L'article L. 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution contestée par la société SOCREB a été opérée en vertu d’une contrainte du 30 avril 2024 portant sur des cotisations sociales et majorations d’un montant total de 27.594 euros.
Cette contrainte a été régulièrement signifiée à la société SOCREB à personne morale le 3 mai 2024 et l’acte de signification mentionne bien les voies et délais de recours conformément aux dispositions de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale précité.
Or, la société SOCREB n’a pas formé opposition à cette contrainte dans le délais requis.
En conséquence, en l’absence de recours exercé à l’encontre de la contrainte du 30 avril 2024 signifiée le 3 mai 2024, cette contrainte est devenue définitive et comporte tous les effets d'un jugement. Elle constitue donc au profit de la CGSS un titre exécutoire en application des textes ci-dessus rappelés.
Il ressort des pièces produites par la société SOCREB qu’elle a fait l’objet, le 31 janvier 2023, d’un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé et que la CGSSR a émis, dans les suites de ce contrôle, deux contrainte en date du 17 octobre 2023 pour des montants respectifs de 108.998,87 euros et de 26.501 euros.
Or, c’est en exécution de ces contraintes du 17 octobre 2023, et non pas de la contrainte du 30 avril 2024, que la CGSSR a fait pratiquer une saisie-attribution le 26 mai 2024 et qu’elle a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente le 3 juillet 2024.
En outre, la société SOCREB étant débitrice de cotisations sociales - ce qu’elle ne conteste pas par ailleurs -, la CGSSR était bien fondée à faire inscrire le 6 février 2024 un privilège sur les biens meubles de la société débitrice pour un montant de 240.872 euros afin de garantir le paiement de sa créance.
Enfin, et dès lors que la contrainte du 30 avril 2024 constitue un titre exécutoire définitif, la CGSSR a pu valablement faire pratiquer le 18 juin 2024 entre les mains de la Bred Banque Populaire une saisie-attribution pour obtenir paiement de la somme totale de 28.393,17 euros.
Au demeurant, cette saisie-attribution s’est avérée infructueuse.
Pour le surplus, si le Directeur de la CGSSR a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement en application de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale, il n’était pas tenu de faire droit aux demandes d’échéancier de la société SOCREB, à supposer que cette dernière remplisse les conditions pour pouvoir y prétendre, s’agissant d’une simple faculté laissée à l’entière appréciation de l’autorité compétente.
Il s’ensuit que la saisie-attribution pratiquée par la CGSSR le 18 juin 2024 entre les mains de la Bred Banque Populaire n’est nullement abusive.
Il convient donc de débouter la société SOCREB de sa demande de mainlevée de cette saisie-attribution et de lui faire supporter l’intégralité des frais de cette mesure.
Sur la demande de délais de grâce
Il résulte des dispositions de l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution qu'après signification du commandement ou de l'acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder des délais de grâce.
La CGSSR est donc mal fondée à soutenir que l’article R. 243-21 du Code de la sécutité sociale confère une compétence exclusive au directeur de la CGSSR pour examiner une demande de délais de paiement.
L'article 1343-5 du Code civil permet au juge de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers. Seules les dettes d'aliments sont exclues.
L’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il résulte de ces textes que le juge de l'exécution ne peut suspendre les effets d’une procédure de saisie-attribution à raison des délais de paiement qu’il accorde. Il ne peut éventuellement accorder des délais de paiement que sur le solde de la créance.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 18 juin 2024 ayant été infructueuse, la société SOCREB peut solliciter des délais de grâce sur la somme de 28.393,17 euros.
La société SOCREB restait redevable envers la CGSSR d’une somme de 81.447,93 euros au 7 mai 2024.
Elle justifie d’un résultat net négatif de 6.871,77 euros pour l’exercice 2020, d’un résultat net négatif de 16.673 euros pour l’exercice 2021 et d’un résultat net positif de 27.550 euros pour l’exercice 2022.
La saisie-attribution pratiquée par la CGSSR entre les mains de la Bred Banque Populaire, le 16 mai 2024, n’a été fructueuse que pour un montant de 22,34 euros, et celle pratiquée le 18 juin 2024 s’est révélée totalement infructueuse.
La société SOCREB n’a donc aucune capacité de remboursement.
En outre, si la société SOCREB a formulé, par l’intermédiaire de son conseil, de nombreuses demandes d’échéancier le 3 novembre 2023, le 8 janvier 2024, le 12 février 2024 et le 29 mai 2024, elle ne justifie d’aucun paiement spontané démontrant sa bonne volonté dans l'exécution de son obligation à paiement.
Dès lors, la société SOCREB n’apparaît pas en mesure de respecter les délais de grâce sollicités.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de délais de grâce.
Sur les dépens
La société SOCREB, partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.
Au regard de l'équité, il n'y a pas lieu de condamner la société SOCREB au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CGSSR sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la saisie-attribution pratiquée par la CGSSR le 18 juin 2024 entre les mains de la Bred Banque Populaire n’est pas abusive.
DÉBOUTE la société SOCREB de sa demande de mainlevée de cette saisie-attribution.
DIT que la société SOCREB supportera les frais de la saisie-attribution pratiquée par la CGSSR le 18 juin 2024 entre les mains de la Bred Banque Populaire.
DÉBOUTE la société SOCREB de sa demande de délais de grâce.
DÉBOUTE la CGSSR de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la société SOCREB au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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