Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00945 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXFU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 FEVRIER 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NARBONNE N° RG
APPELANT :
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me SENMARTIN substituant Me Marion GRECIANO, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003948 du 05/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me LAURENS substituant Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE
Madame [M] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 7] NIGER
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me LAURENS substituant Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, pour le président de chambre empêché et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
************
Par contrat en date du 13 avril 2021 Monsieur [R] [C] et Madame [M] [V] épouse [C] ont donné à bail à Monsieur [W] [E] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 9], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 590,00 euros, et 25,00 euros de provision sur charges.
Le 22 avril 2022 les bailleurs ont fait délivrer à [W] [E] un commandement de payer un arriéré de loyers et charges à hauteur de 594,45 euros.
Par acte du 12 juillet 2022 [W] [E] a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NARBONNE aux fins d'obtenir la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, se prévalant de l'indécence du logement en raison d'une mauvaise isolation.
Les consorts [C] ont, de leur côté, sollicité notamment le constat de l'acquisition des effets de la clause résolutoire.
Par ordonnance du 6 février 2023 le juge des référés a :
- débouté [W] [E] de sa demande d'expertise,
- déclaré les consorts [C] irrecevables en leur action en constat de la résiliation du bail et en expulsion,
- condamné [W] [E] à verser aux consorts [C], à titre provisionnel, la somme de 1188,00 euros (décompte arrêté au 7 novembre 2022 incluant l'échéance du mois de novembre) avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,
- débouté les consorts [C] de leur demande de condamnation de [W] [E] au titre de la procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte reçu au greffe de la présente Cour le 17 février 2022 [W] [E] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 26 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :
- ordonner une expertise, avec la mission figurant au dispositif de ses écritures,
- lui accorder les plus larges délais de paiement,
- juger que ses paiements s'imputeront en priorité sur le capital,
- débouter les époux [C] de l'intégralité de leurs demandes,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 26 mai 2023, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, les consorts [C] concluent à la confirmation de l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté [W] [E] de sa demande d'expertise et a condamné ce dernier au paiement de la somme provisionnelle de 1188,00 euros.
Ils entendent voir débouter [W] [E] de toute demande d'échelonnement ou de report de sa dette qui a plus de quinze mois, et, à titre reconventionnel, ils entendent le voir condamner au paiement des sommes de :
- 827,00 euros à titre de provision pour la période de décembre 2022 à avril 2023,
- 1500,00 euros pour procédure abusive et injustifiée,
- 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
Sur la demande d'expertise :
En relevant que [W] [E] ne justifie avoir formulé des griefs concernant la décence du logement que par courrier du 25 avril 2022, soit postérieurement à la signification du commandement de payer qui lui a été délivré le 22 avril précédent, en relevant, ce que relève également la Cour, qu'il ne justifie pas de sa consommation, qu'il dit importante, d'énergie, en constatant enfin que, s'il soutient avoir saisi les services d'hygiène de l'habitat de [Localité 8] lesquels auraient refusé d'intervenir, il ne le démontre pas (étant précisé que les photographies qu'il verse au débat ne permettent pas de constater que le logement ne respecterait pas les normes de décence), en jugeant qu'il ne justifie pas d'un motif légitime et en le déboutant de sa demande d'expertise, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer.
Sur la demande reconventionnelle formée par les consorts [C] au titre des loyers :
Les consorts [C] ne reviennent pas sur leur demande de constat de la résiliation du bail qui a été rejetée par le premier juge.
Ils sollicitent en revanche une provision complémentaire de 827,00 euros au titre des loyers dus pour la période du mois de décembre 2022 au 14 avril 2023 ; cette somme ressort du dernier décompte qu'ils produisent, arrêté au 14 avril 2023.
[W] [E] ne démontre pas que des sommes versées par lui auraient été omises de ce décompte.
Il sera dès lors fait droit à cette demande reconventionnelle.
Sur la demande de délais de paiement :
Il ressort du décompte susvisé produit par les bailleurs, que [W] [E] poursuit un règlement, même seulement partiel des loyers ; la dette locative s'élevait, au 14 avril 2023, à la somme totale de 2015,00 euros.
Il apparaît qu'il peut être fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour appel abusif :
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, aucun élément ne permet de considérer que [W] [E] ait fait dégénérer l'exercice de son appel à l'encontre des consorts [C] en abus susceptible de donner lieu à une créance de dommages et intérêts. La demande formée par les intimés à ce titre sera donc rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
[W] [E] qui succombe en son appel en supportera les dépens qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
L'équité commande en outre de faire bénéficier les consorts [C] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer, à ce titre, une somme de 600,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Monsieur [W] [E] ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant :
Fait droit à la demande reconventionnelle formée par Monsieur [R] [C] et Madame [M] [V] épouse [C] et, à ce titre :
Condamne Monsieur [W] [E] au paiement d'une provision complémentaire de 827,00 euros au titre des loyers dus pour la période ayant couru à compter du mois de décembre 2022 au 14 avril 2023 ;
Autorise Monsieur [W] [E] à se libérer de sa dette, arrêtée au 14 avril 2023 à la somme totale de 2015,00 euros, en vingt-trois versements mensuels de 84,00 euros, et un vingt-quatrième versement de 83,00 euros, le premier règlement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification du présent arrêt et les autres le 5 de chaque mois, soit en même temps que le loyer courant ;
Rappelle à Monsieur [W] [E] que l'intégralité du loyer courant doit être payé, et que les délais accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et charges ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance (loyer courant + mensualité d'apurement de la dette), Monsieur [W] [E] sera tenu de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues, dont à déduire les règlements déjà effectués ;
Déboute Monsieur [R] [C] et Madame [M] [V] épouse [C] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur [W] [E] à payer à Monsieur [R] [C] et Madame [M] [V] épouse [C] une somme de 600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur aux dépens d'appel qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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