Tribunal Administratif de MELUN, 19 novembre 2024. 2301666
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2301666
Date de décision :
19 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, la société Doctrio, représentée par Me Ducloyer et Me Terjdman, demande au tribunal :
1°) d'annuler diverses décisions prises, à compter du 24 août 2022 par les services de l'Agence nationale du développement professionnel continu rejetant ses demandes de prise en charge financière et lui demandant de produire certains justificatifs à cette fin ainsi que la décision du 19 décembre 2022 par laquelle la directrice de l'agence a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'Agence nationale du développement professionnel continu de faire droit aux demandes de prise en charge financière qu'elle a rejetées ;
3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale du développement professionnel continu la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 9 janvier 2024, la société Doctrio déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. / () ".
2. Par un acte, enregistré le 9 janvier 2024, la société Doctrio déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Doctrio.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Doctrio et à l'Agence nationale du développement professionnel continu.
Fait à Melun, le 19 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
T. Gallaud
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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