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Cour de cassation, 06 décembre 1994. 92-21.100

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.100

Date de décision :

6 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Gaz de France, établissement public, dont le siège social est à Courcellor I, ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société de Produits alimentaires et diététiques SOPAD, dont le siège social est 17-19, quai du président Paul X... à Courbevoie (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Gaz de France, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Sopad, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 septembre 1992), que les 28, 29 mai, 4, 5, et 6 juin 1992, une usine de fabrication appartenant à la Société de produits alimentaires et diététiques (SOPAD) a connu des incidents de fonctionnement imputables au gaz fourni par Gaz de France (GDF) ; que la Sopad a assigné en réparation de ses préjudices GDF ; que celui-ci a invoqué une clause conventionnelle limitative d'indemnisation ; Attendu que GDF fait grief à l'arrêt d'avoir écarté cette clause limitative et d'avoir accueilli la demande de la Sopad, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond ne peuvent retenir à l'encontre d'un cocontractant la commission d'une faute lourde privant celui-ci du bénéfice d'une limitation contractuelle d'indemnisation, sans relever de circonstance constitutive d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle ; que la cour d'appel n'a pu décider que Gaz de France avait commis une faute lourde en se bornant à relever à l'encontre de celui-ci une erreur d'appréciation (arrêt de la méthanolisation) liée à des modifications climatiques "anormales" et "exceptionnelles", ainsi qu'un manquement à son obligation d'information à l'égard de la Sopad dont il est cependant constant qu'elle a négligé de prévenir et de consulter son propre installateur (spécialiste des problèmes gaziers) et qu'elle a cru devoir manipuler elle-même les installations en cause en omettant de les rendre conformes aux exigences de sécurité, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever de la part de Gaz de France une négligence d'une extrême gravité confinant au dol, la cour d'appel a violé larticle 1147 du Code civil et en toute hypothèse, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'ayant interrompu la mise hors gel de ses installations, GDF avait dû faire passer un piston racleur dans ses conduites de gaz, qu'à la suite de cette opération, de la limaille de fer avait pollué le gaz fourni à la Sopad et entraîné à plusieurs reprises des incidents de fonctionnement des chaudières de cette société, l'arrêt a pu retenir qu'en omettant, en outre, en raison de la confiance attachée à sa qualité de service public, d'informer sa clientèle de la cessation de la méthanolisation du gaz en fin d'hiver et des précautions à prendre, GDF avait commis une faute lourde excluant l'application de la clause limitative prévue à l'article 6 2 du contrat le liant à la Sopad ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Gaz de France, envers la Sopad, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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