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Tribunal Administratif de Nantes, 27 octobre 2022. 2200541

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2200541

Date de décision :

27 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision, pris en novembre 2021, par laquelle le préfet de la Mayenne lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir une arme et lui a enjoint de remettre sa carabine aux services de la gendarmerie. Par une lettre du 14 janvier 2022 du greffe du Tribunal, envoyée en recommandé avec avis de réception et notifiée le 3 février 2022, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en transmettant la copie de la décision attaquée de novembre 2021 en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 14 janvier 2022 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 3 février 2022, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 27 octobre 2022. Le président de la 5ème chambre, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Malingre

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