Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/02792 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FQYV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [O] [J]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Mégane MIRONNEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et plaidant par Me Renaud BRINGUIER, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEURS :
Madame [U] [H] veuve [J], prise en la personne de son tuteur L’UDAF DE LA VIENNE dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocats au barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Me Elise BONNET, avocat au barreau de POITIERS,
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/864 du 17/02/2022
Monsieur [N] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
]Monsieur [C] [J]
demeurant20 [Adresse 9]
non comparant
LE :
Copie simple à :
- Me MIRONNEAU
- Me S. MARTIN
- Juge des tutelles 86
- Chambre interdépartementale des ,Notaires Atlantique - Poitou
Copie exécutoire à :
- Me MIRONNEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Thibaut PAQUELIN
Débats tenus à l’audience du 18 Juin 2024.
FAITS et PROCÉDURE
Le 03.4.1948, [S] [J] et [U] [H] se sont mariés en France sans contrat de mariage antérieur ni postérieur puis ont eu deux enfants : [O] et [B] [J].
Le 28.10.2009, [S] [J] est décédé alors qu’il résidait à [Localité 10] (Vienne), laissant pour lui succéder sa veuve et leurs deux enfants :
- [U] [H] qui a opté pour l’usufruit de l’universalité des biens composant la succession,
- [O] [J], sa fille,
- [B] [J], son fils.
Le 13.01.2012, selon déclaration enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Poitiers, [B] [J] a renoncé à la succession de son père y laissant ainsi ses deux fils, [N] et [C] [J].
Le 08.7.2019, le juge des tutelles de Poitiers a autorisé l’Udaf, en qualité de tuteur d’[U] [H] veuve [J], à céder les biens suivants, sis à [Localité 10] (Vienne) “lui appartenant pour l’usufruit” :
- un ensemble immobilier sis à [Localité 10] [Adresse 5] et cadastré AM [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 3] au prix minimum net vendeur de 70 000 €,
- des dépendances sises [Adresse 1] et cadastrées section AP [Cadastre 6] au prix minimum net vendeur de 20 000 €.
Le 09.4.2021, ce juge a ramené le prix de vente net vendeur de l’immeuble [Adresse 5] à 55 000 €.
Le 29.11.2021, [O] [J] a assigné [U] [H] veuve [J] à la personne de son tuteur, [N] [J] et [C] [J] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 08.7.2022, le juge des tutelles de Poitiers a ramené le prix de vente de l’immeuble [Adresse 5] à 40 000 € net vendeur.
Le 21.11.2023, ce tribunal a :
- ouvert les opérations de comptes et liquidation de la succession de [S] [J],
- rejeté la demande de partage de cette succession,
- constaté l’absence d’accord des parties pour vendre tout ou partie des biens issus de la succession de [S] [J],
- ordonné la réouverture des débats pour que les parties :
- produisent l’autorisation du juge des tutelles concernant chaque bien dont elles poursuivent la vente en conformité avec les demandes qu’elles entendent soumettre au tribunal,
- produisent deux évaluations de chaque bien dont elles poursuivent la vente,
- inventorient, de façon détaillée et aux dispositifs de leurs conclusions, les biens à vendre en précisant leurs références cadastrales et distinguant selon qu’ils sont issus des propres du défunt ou bien de sa communauté avec [U] [H] veuve [J],
- précisent l’acquéreur pressenti,
- dans cette attente, sursis à statuer sur le surplus.
Le 22.02.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 18.6.2024 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 30.9.2024, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[O] [J] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 09.01.2024, de la juger recevable et bien fondé puis :
* A titre principal,
- juger qu’un accord est intervenu entre les parties fixant la valeur des biens indivis aux conditions suivantes :
- maison [Adresse 5] (terrains section AM n° [Cadastre 7] + [Cadastre 8]) + terrain constructible (section AM n°[Cadastre 3]) à [Localité 10] pour 40 000 €,
- bâtiment sis [Adresse 12] pour une valeur de 30 000 €,
- ensemble des terres agricoles pour une valeur 159 102 € pour la totalité des terres (30.33 ha hors terrain constructible suivant inventaire figurant dans le tableau AR2 solutions),
à ce titre, elle énumère les références cadastrales et contenance :
- du bien “ayant dépendus” de la communauté [Localité 13],
- des biens propres de [S] [J],
- de la moitié “indivise” de diverses parcelles,
- juger que par un email du 07.10.2022, [C] [J] s’est porté acquéreur de l’ensemble des biens “indivis”,
- ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [S] [J] et, à cet effet, commettre tel juge pour les surveiller et tel notaire, sauf Maître [I],
* À titre subsidiaire, préalablement et pour y parvenir :
- ordonner une expertise pour :
- évaluer les biens immobiliers, fournir tous éléments permettant de procéder à la licitation et donner son avis sur les possibilité de partage en nature, eu égard aux droits des parties, dans l'affirmative sur la composition des lots,
- dire s'il considère, à l'inverse, qu'il y a lieu de recourir à une vente et, dans ce cas, donner son avis sur la mise à prix,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fonde son action sur les 815 et suivants, 840 et suivants, 850 et suivants, 913, 922 à 926 et 778 du code civil, 145, 1361 et 1377 du code de procédure civile.
[U] [H] veuve [J] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 15.01.2024 de :
- fixer la valeur des biens indivis comme suit :
- maison du [Adresse 5] ([Localité 10]) + terrain constructible à 40 000 €,
- ensemble de dépendances lui appartenant en usufruit [Adresse 1] à [Localité 10] à 20 000 €
- ensemble de terres agricoles lui appartenant pour partie à 159 102 €
- débouter [O] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens, étant précisé qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
[N] [J] a été assigné à personne, les avant-dernières conclusions de la demanderesse lui ont été signifiées le 27.6.2023 selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile et les avant-dernières de la défenderesse le 21.7.2023 selon le même mode.
[C] [J] a été assigné selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile, les avant-dernières conclusions de la demanderesse lui ont été signifiées le 27.6.2023 et les avant-dernières de la défenderesse le 19.7.2023 selon le même mode.
Ils ne comparaissent pas.
MOTIFS du jugement
* le partage
[O] [J] forme exactement les mêmes demandes que précédemment sauf à préciser le détail des références cadastrales et contenances des biens composant la succession dont elle continue de demander le partage en vertu de l’article 815 du code civil.
Le jugement du 21.11.2023 expliquait pourtant que ce texte n’est pas applicable à l’espèce puisqu’elle n’est pas en indivision avec sa mère, ici défenderesse.
Pour rappel :
- la demanderesse n’est en indivision qu’avec ses neveux, ici défendeurs, et sur la seule nue-propriété.
- l’article 815 du code civil ne concerne que l’indivision.
Sa demande réitérée en partage ne sera en conséquence accueillie qu’en ce qui concerne les droits en nue-propriété dont elle est indivisaire.
* les ventes
[O] [J] demande également de “juger qu’un accord est intervenu entre les parties fixant la valeur des biens indivis aux conditions les suivantes :
- maison [Adresse 5] (terrains section AM n° [Cadastre 7] + [Cadastre 8]) + terrain constructible (section AM n°[Cadastre 3]) sur la commune de [Localité 10] pour une valeur de 40.000 €,
- bâtiment sis [Adresse 12] pour une valeur de 30.000 €”.
Concernant [N] [J], la demanderesse ne fournit aucun indice de son “accord” mais il ne ressort pas des pièces versées au débat qu’il se serait opposé à ces demandes, ce qui ne vaut que pour les droits successoraux qu’il détient c’est-à-dire seulement en nue-propriété.
Concernant [C] [J], étant partie à l’instance, il ne peut être admis à y participer par courriel. Tout au plus, pourrait-il être considéré qu’il ne s’oppose pas aux demandes et cela aux seuls motifs du jugement car ce constat n’est pas une mention dispositive et n’a en conséquence aucune place au dispositif d’un jugement. Force est cependant de constater que la demanderesse précise qu’en dépit de nombreuses relances, il n’a jamais donné suite à son email. En tout état de cause, il ne justifie d’aucun motif de résister au partage de l’indivision de la nue-propriété dont il est co-indivisaire.
Concernant enfin [U] [J], mère de la demanderesse, son accord ne peut être exprimé que par son tuteur à condition d’être validé par le juge des tutelles conformément à l’article 505 du code civil, ce que rappelait le jugement du 21.11.2023.
Cet accord, expressément requis par l’article 815-5 du code civil, a été obtenu aux prix sollicités par la demanderesse.
Il sera cependant retenu que la demanderesse ne se heurte pas à l’opposition de [C] et [N] [J] sur la seule nue-Propriété dont ils sont tous trois indivisaires et que l’usufruitier a valablement fourni son accord.
Toutefois, cet accord forme un tout indissociable en toutes ses composantes y compris s son périmètre et la personne autorisée à mettre en oeuvre cette vente.
Ll’usufruit dont jouit [U] [J] doit être préservé. Aussi, le produit de ces ventes devra t-il être consigné à la Caisse des Dépôt et Consignations et ne pourra être déconsigné qu’avec l’accord de toutes les parties, donc concernant [U] [J] celui du juge des tutelles.
Il n’est produit aucune pièces au soutien de la valorisation des terres agricoles.
* la commise d’un notaire et d’un juge
La participation d’une personne juridiquement protégée aux opérations partielles de partage constitue la complexité requise par l’article 1364 du code de procédure civile au soutien de l’accueil de la demande de commise d’un notaire, celle d’un juge étant en ce cas de plein droit (comme pour une expertise judiciaire).
* les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
[U] [J] née [H] est sous tutelle et son tuteur démontre avoir sollicité, bien avant l’introduction de la présente instance et à plusieurs reprises, le juge des tutelles afin de réaliser certains biens successoraux ce qui profite essentiellement à sa fille et ses neveux alors qu’en vertu de la protection légale de l’usufruitier, rien ne l’y obligeait. Elle ne saurait dès lors être considérée comme succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
La nature de l’affaire justifie l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage mais il serait inique que la demanderesse ne soit pas indemnisée de ses frais irrépétibles par les défendeurs.
La vente de plusieurs biens étant en cause, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
ordonne le partage de la seule nue-propriété des biens issus de la succession de [S] [J] dont sont co-indivisaires [O] [J], [N] [J] et [C] [J],
déboute [O] [J] de sa demande de partage du surplus,
commet pour y procéder le Président la Chambre interdépartementale des notaires d’Atlantique-Poitou avec faculté de délégation sauf à Maître [I],
précise que le juge commis à la surveillance des partages est désigné par l'ordonnance de service en vigueur au sein de ce tribunal,
dit que le notaire commis mettra en forme, conformément aux dispositions de ce jugement lorsqu’il sera devenu définitif ou, le cas échéant, conformément à l’arrêt d’appel après sa signification ou l’acquiescement des parties et nonobstant tout éventuel pourvoi en cassation :
- d’une part, les comptes et liquidation de l’entière succession de [S] [J] et qu’à cet effet le notaire commis précisera :
- la valeur des terres agricoles après avoir recueilli au moins l’avis de valeur de la Safer,
- l’état d’occupation de ces terres et, le cas échéant, les coordonnées de l’occupant,
- le montant du fermage dont il est redevable ou, à défaut de fermage, de l’indemnité d’occupation dont il pourrait être déclaré redevable (actuellement à [U] [J] née [H]),
- qui perçoit cette indemnité d’occupation ou fermage,
- d’autre part, le partage des seuls droits indivis s’agissant de la nue-propriété de la succession entre [O] [J], [C] [J] et [N] [J],
- par ailleurs, le notaire commis recevra la vente de la pleine propriété des biens suivants aux conditions suivantes :
- à [Localité 10] (Vienne) [Adresse 5], immeuble cadastré section AM n°[Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 3], au moyen ou plusieurs mandats de vente, au prix minimum de 40 000 € net vendeur,
- à [Localité 10] (Vienne) [Adresse 1] cadastré section AP n°[Cadastre 6], ensemble de dépendances appartenant à [U] [J] née [H] en usufruit, situé au moyen d’un ou plusieurs mandats de vente, au prix minimum de 20 000 € net vendeur,
- à la diligence de l’Udaf, en qualité de tuteur d’[U] [J] née [H],
- dit que le notaire commis consignera le produit net de ces ventes à la Caisse des Dépôt et Consignations et ne pourra le répartir, en tout ou partie, que sur autorisation judiciaire,
précise qu’au cas de recours à un agent ou mandataire immobilier la commission due à ce dernier devra lui être réglée (et non pas consignée),
rappelle :
- que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
- qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours”,
fixe cette provision à la somme de 2.700 € à verser entre les mains du notaire, cette provision étant répartie par tiers entre [O] [J], [N] [J] et [C] [J], sans préjudice pour ce notaire d’appeler une provision complémentaire,
autorise chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais dit de notaire sont ici employés en frais privilégiés de partage,
- au cas d’établissement par le notaire commis des projet de partage et procès-verbal de difficulté prescrits à l’article 1373 du code de procédure civile, il devra :
- numéroter les annexes et les inventorier sur un bordereau suivant immédiatement son projet de partage et précédant lesdites annexes,
- regrouper lui-même les dires en les synthétisant au sein du procès-verbal de difficulté sans préjudice de les y annexer en sus,
ordonne l’emploi des dépens jusqu’alors exposés ainsi que tous émoluments et débours du notaire commis en frais privilégiés de partage à l’exception u coût du procès-verbal de difficulté, s’il devait en être dressé un en application de l’article 1373 du code de procédure civile, ainsi que de ses actes ultérieurs,
condamne [C] [J] et [N] [J] à verser, chacun à [O] [J], 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
écarte l’exécution provisoire du présent jugement,
dit qu’à la diligence du greffier, une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée au juge des tutelles de Poitiers.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,