Texte intégral
ARRET No
R. G : 11/ 00570
SOCIETE CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE
C/
X...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 MAI 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 04 avril 2011, enregistré sous le no 11-11-0141.
APPELANTE :
SOCIETE CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Zac de Houele Rue Ferdinand Forest Prolongée
ZI de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
représentée par Me Sylvie CALIXTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Mademoiselle Marie X...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 09 mars 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport
Assesseur : Mme BENJAMIN, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 MAI 2012
Greffier : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRÊT : Par défaut
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 4 avril 2011, le tribunal d'instance de Fort de France statuant sur la demande de remboursement d'un crédit accessoire à une prestation de service a débouté le Crédit Moderne de l'ensemble de ses demandes en application de l'article L311 – 20 du code de la consommation faute pour le demandeur de justifier de la livraison à Mme X..., de la prestation financée faisant naître les obligations de l'emprunteur.
Par acte du 24 août 2011, le Crédit Moderne a formé appel de cette décision.
Aux termes de son assignation délivrée le 3 novembre 2011, portant signification de la déclaration d'appel et motivation du recours, il rappelle que Mme X... a emprunté une somme de 6 000 € au taux de 14, 88 % remboursable en 60 mensualités ; qu'elle a cessé de faire face à ses obligations, et que les demandes amiables sont restées vaines, de sorte que la déchéance du terme a été prononcée le 26 février 2010. La banque fait valoir que l'application extensive de l'article L 311-20 du code de la consommation par le premier juge, au surplus en faisant mauvais usage de l'office du juge l'a conduit à inverser la charge de la preuve d'une éventuelle absence de livraison qui repose sur l'emprunteur voulant faire échec à une demande en paiement en contestant l'exécution du contrat principal, ce qui n'est pas la cas. Il demande sa condamnation au paiement d'une somme de 5 311, 74 € majorée des intérêts contractuels capitalisés, outre 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'assignation a fait l'objet d'un dépôt à l'étude de l'Huissier. L'intimée n'ayant pas comparu, l'arrêt sera rendu par défaut, en application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article L 311-20 du code de la consommation, qui prévoit que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation financée par le crédit affecté, n'a pour but que de déterminer le moment avant lequel le prêteur ne peut exiger aucun remboursement de l'emprunteur. En vertu de cette disposition, conséquence de l'interdépendance entre le contrat principal de vente ou de fourniture de service et le contrat de financement, l'absence de livraison de la chose financée n'a vocation à être opposée au prêteur qu'en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, le premier juge ne pouvait en faire application, au surplus d'office, pour imposer au prêteur une preuve qui ne lui incombe pas pour justifier de sa créance.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Au vu des pièces de l'appelant, régulièrement communiquées, à savoir l'offre préalable de crédit, le tableau d'amortissement, le détail de la créance, l'historique du compte et la mise en demeure restée vaine dont il n'est pas justifié que Mme X... en a accusé réception, la demande du Crédit Moderne apparaît fondée en son principe comme en son quantum. Il y sera fait droit dans son intégralité, sauf à faire partir le cour des intérêts à compter de l'assignation introductive d'instance soit le 31 janvier 2011.
Mme X... supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. En outre, l'équité commande de le condamner à payer à une indemnité de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Condamne Mme X... à payer au Crédit Moderne Antilles Guyane la somme de 5 311, 74 € en principal, avec intérêts au taux de 14, 88 % à compter du 31 janvier 2011 et la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Autorise la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à la date de la demande, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;
Condamne Mme X... aux entiers dépens.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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