Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00721 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQEW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 JANVIER 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS
N° RG 16/01214
APPELANTE :
Madame [P] [X] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Nora ANNOVAZZI de l'ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Fella BOUSSENA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
et
Madame [A] [G] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocat au barreau de BEZIERS
INTERVENANTS :
Monsieur [J], [D], [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
et
Madame [E], [F], [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 15 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte authentique du 14 août 2014 [P] [X] épouse [K] a acquis une maison d'habitation implantée sur les parcelles AV [Cadastre 2] et [Cadastre 3], commune de [Localité 6] (34).
[L] [O] et son épouse [A] née [G] ont acquis, le 29 août 2005, la parcelle voisine cadastrée AV [Cadastre 4] sur laquelle est édifiée une construction.
Des litiges sont nés entre les parties relatifs au débordement de la toiture de l'immeuble des époux [O] sur le fonds de [P] [K] et à des servitudes de vue.
[P] [K] a obtenu la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance de référé du 4 septembre 2015 et celui-ci a déposé son rapport le 29 janvier 2016.
Elle a assigné les époux [O] par exploits du 15 avril 2016 devant le tribunal judiciaire de Béziers.
Par jugement du 16 janvier 2020 ce tribunal a :
' débouté [P] [K] de ses demandes ;
' condamné [P] [K] à payer aux époux [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de 700 du code de procédure civile ;
'condamné [P] [K] aux dépens.
[P] [K] a relevé appel de cette décision le 6 février 2020.
Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 13 juillet 2022,
Vu les conclusions des intimés remises au greffe le 10 janvier 2004,
MOTIFS
Par acte notarié du 25 mai 2023, les époux [O] ont vendu leur immeuble à [J] [S] et à [E] [W] qui interviennent volontairement à la procédure. Il y a lieu de leur en donner acte.
Sur la demande relative à un empiètement du toit de l'immeuble des époux [O] sur la propriété de [P] [K] :
Devant l'expert judiciaire les parties se sont entendues sur la limite de propriété entre les deux fonds et sur le fait que cette limite se situe au droit du nu extérieur de la façade de l'immeuble [O].
L'expert a relevé que les chevrons supports de couverture du toit de l'immeuble [O] débordent de 1 à 3 cm et les tuiles de 10 à 12 cm à l'aplomb de la limite séparative de propriété.
Certes la toiture a été refaite dans son ensemble, ainsi qu'en témoigne l'uniformité des tuiles. Cependant l'expert n'a pas pu déterminer la date de cette réfection qui a eu lieu quelques années avant l'acquisition de la maison par les époux [O], sans autre élément précis.
Les intimés versent aux débats plusieurs attestations de voisins qui soutiennent que la toiture n'a subi aucune transformation ni travaux
ce qui est contraire à leurs déclarations puisqu'ils ont reconnu que la couverture de leur immeuble a été refaite.
Ils soutiennent que l'empiètement du toit sur le fonds [K] existe depuis plus de 30 ans et que cette servitude de surplomb a donc été acquise par prescription.
Aux termes de l'article 690 du code civil les servitudes continues et apparentes peuvent s'acquérir par la possession trentenaire ce qui est le cas d'une servitude de surplomb.
Les époux [O] qui arguent de la prescription ont la charge de la preuve de son existence.
Or, aucun élément concret et objectif ne permet d'affirmer que cette couverture avec ses débords sur le fonds [K] existe depuis plus de 30 ans puisque l'expert a été dans l'impossibilité de dater avec certitude la réalisation de cet ouvrage.
En conséquence, aucune servitude de surplomb n'est acquise par prescription trentenaire et il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner les consorts [O] à faire cesser tout empiètement de la toiture de leur immeuble sur la propriété de [P] [K].
Sur la demande relative au déversement des eaux de toiture de l'immeuble [O] sur la propriété [K] :
L'article 681 du code civil dispose que le propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
L'expert judiciaire a constaté que la toiture de l'immeuble [O] possède un versant d'environ 8 m de façade et 48 m² en projection horizontale orienté vers la propriété [K] et qu'en l'absence de dispositif de récupération, l'intégralité des eaux pluviales collectées par cette toiture se déverse sur ce fonds.
Les époux [O] soutiennent que dans la mesure où la servitude de surplomb est acquise par prescription trentenaire, la servitude d'écoulement des eaux de pluie de ce même toit sur le fonds voisin l'est également.
Or la prescription trentenaire de la servitude de surplomb n'a pas été retenue et, ainsi, la servitude d'écoulement des eaux de pluie ne peut non plus être acquise par cette prescription puisqu'il n'est pas démontré que la toiture, telle qu'elle se présente actuellement, existe depuis plus de 30 ans.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de [P] [K] et de condamner les époux [O] à procéder aux travaux préconisés par l'expert, soit la réalisation d'une gouttière permettant de collecter les eaux avant qu'elles franchissent la limite de propriété.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande relative aux ouvertures et vues irrégulières sur le fonds [K] :
L'expert judiciaire a relevé que la façade arrière de l'immeuble [O] comporte trois ouvertures : une ouverture murée par un appareillage de briques et deux ouvertures actives à deux vantaux ouvrant à la française avec une hauteur d'allège de 1,68 m et 1,75m.
Les articles 676 et 677 du code civil disposent qu'un propriétaire d'un mur non mitoyen joignant immédiatement l'héritage d'autrui peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant établis à 26 dm au-dessus du plancher de la pièce située en rez-de-chaussée.
En l'espèce, ces fenêtres ont été ouvertes sur la façade de l'immeuble [O] située en limite séparative et elles doivent donc respecter les dispositions légales.
Les intimés soutiennent que les fenêtres sont très anciennes et n'ont fait l'objet d'aucun agrandissement ou aggravation de la vue de nature à interrompre le délai de prescription trentenaire.
Si l'expert judiciaire admet que les fenêtres existaient depuis plus de 30 ans, il relève cependant qu'elles portent des traces de modifications de forme et de dimension plus récentes sans qu'il puisse les dater.
L'appelante verse aux débats un constat d'huissier du 28 octobre 2014 accompagné de photographies démontrant effectivement la réalité de modifications des deux fenêtres litigieuses : non finition des encadrements et modifications de l'enduit les entourant.
Aucun élément concret et objectif versé par les parties ne permet de déterminer la date de ces modifications ni leur nature : agrandissement éventuel des ouvertures ou remplacement de verre dormant par des ouvrants.
Les témoignages versés aux débats par les époux [O] ne peuvent être retenus puisqu'ils vont à l'encontre des constatations matérielles de l'expert judiciaire et de l'huissier de justice.
La servitude de vue n'est donc pas acquise par la prescription trentenaire et il convient de faire droit à la demande de Madame [K] et d'ordonner soit le murage des deux ouvertures litigieuses, soit le relèvement de leur allège à 2,60 m du sol des locaux avec mise en place de pavés de verre conformes aux exigences de l'article 676 du code civil.
Sur la demande relative à des malfaçons sur l'arase du mur de clôture :
[P] [K] a rehaussé le mur de clôture existant contre l'immeuble de [L] [O]. Ce dernier a réalisé une arase du mur et un colmatage du vide entre celui-ci et la façade de son immeuble avec de l'enduit monocouche en déclarant qu'il était inquiet des risques d'infiltration d'eau entre les murs.
L'expert judiciaire confirme les risques d'infiltration entre les deux murs en indiquant que le calfeutrement par enduit est insuffisant et en préconisant la mise en place d'une bavette étanchée coiffant le mur contre l'immeuble [O].
Certes [L] [O] s'est introduit sur la propriété [X] sans autorisation mais, contrairement à ce que soutient [P] [K], le colmatage effectué par son voisin n'a entraîné aucune malfaçon significative et répondait au souci de prévenir l'apparition de désordres par infiltration dans son immeuble.
Il y a lieu de débouter [P] [K] de sa demande relative aux frais de mise en place de la bavette étanchée pour coiffer son mur de clôture puisque le coût de ce dispositif lui incombe en tant que réalisatrice du mur et afin d'éviter tout désordre dans l'immeuble voisin.
Sur les demandes de dommages et intérêts de [P] [K] :
L'appelante réclame tout d'abord l'allocation de la somme de 660 euros correspondant aux frais de remise en état de son terrain à la suite du déversement des eaux de pluie depuis la toiture de l'immeuble [O].
En page 11 de son rapport l'expert judiciaire indique que ces eaux pluviales n'étaient pas évacuées et ont participé à l'inondation du terrain [X]. Ce trouble de jouissance avéré justifie l'allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
[P] [K] réclame également une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte d'intimité subie du fait de l'existence des ouvertures donnant des vues directes sur son terrain. L'illégalité des ouvertures sur la façade de l'immeuble [O] a entraîné des troubles de jouissance de son fonds pour l'appelante qui a subi l'indiscrétion engendrée par ces vues. Ce préjudice sera indemnisé par l'allocation de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Donne acte à [J] [S] et à [E] [W] de leur intervention volontaire à la procédure ;
Dit n'y avoir lieu à prescription trentenaire concernant une servitude de surplomb, une servitude d'écoulement des eaux pluviales et une servitude de vue ;
Condamne les époux [O] à faire cesser tout empiètement sur le fonds appartenant à [P] [X] épouse [K] et, pour ce faire, ordonne le raccourcissement des chevrons de couverture d'au moins 3 cm et le raccourcissement des tuiles d'au moins 12 cm et ce, dans les trois mois de la signification de la présente décision délai passé lequel courra une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 60 jours après quoi il sera à nouveau fait droit ;
Condamne les époux [O] à faire cesser le déversement de leurs eaux pluviales provenant de la toiture de leur immeuble sur le fonds appartenant à [P] [X] épouse [K] et, pour ce faire, ordonne la mise en place d'une gouttière, type gouttière nantaise, afin que ces eaux pluviales se déversent sur le terrain des époux [O], et ce, dans les trois mois de la signification de la présente décision délai passé lequel courra une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 60 jours après quoi il sera à nouveau fait droit ;
Condamne les époux [O] à procéder au murage des deux ouvertures situées sur la façade de leur immeuble en bordure du fonds de [P] [X] épouse [K] ou au relèvement de leur allège à 2,60 m du sol des locaux et à la mise en place de pavés de verre conformes aux exigences de l'article 676 du code civil et ce, dans les six mois de la signification de la présente ordonnance délai passé lequel courra une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 60 jours après quoi il sera à nouveau fait droit ;
Condamne les époux [O] à payer à [P] [X] épouse [K], à titre de dommages et intérêts, la somme de 500 euros en réparation du trouble de jouissance généré par le déversement des eaux pluviales et la somme de 1 500 euros en réparation du trouble de jouissance engendré par la perte d'intimité ;
Déboute [P] [X] épouse [K] de sa demande relative à la prise en charge des frais de mise en place d'une bavette étanchée pour coiffer son mur de clôture ;
Condamne in solidum les époux [O] à payer à [P] [X] épouse [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 28 octobre 2014 et le coût taxé de l'expertise judiciaire.
Le greffier, Le président,
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