Cour de cassation, 03 mai 1995. 94-10.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.443
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Laure X..., demeurant domaine de Joinville à Monthierry (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de M. Y..., demeurant ... l'Echat (Val-de-Marne), pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Axes Consultants, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Le Dauphin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., gérante de la société Axes Consultants, en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 octobre 1993) d'avoir prononcé à son encontre, pour une durée de dix ans, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et toute personne morale alors, selon le pourvoi, que les termes de l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 permettent au juge de prononcer, selon les circonstances propres au dirigeant et selon les menaces que ses agissements recèlent pour la sécurité, une interdiction générale, étendue à toute entreprise, ou une interdiction restreinte limitée à une entreprise ;
qu'en se bornant à affirmer, en l'espèce, que le seul grief retenu par le Tribunal à l'encontre de Mme X..., à savoir le fait d'avoir omis de déclarer dans les quinze jours l'état de cessation de paiements de la société Axes Consultants, justifiait qu'il lui soit interdit d'exercer les pouvoirs de direction et de gestion de toute entreprise, sans avoir égard à sa situation personnelle, ni relever aucune circonstance de nature à mettre en évidence une menace pour l'intérêt public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que Mme X... avait omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation de paiements de la société dont elle était gérante, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 en statuant comme elle a fait ;
que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., ès-qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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