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Tribunal Administratif de Nantes, 24 octobre 2024. 2416414

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2416414

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Benveniste, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), à titre principal, de lui rétablir effectivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, en procédant au crédit de la somme due, sous un versement minimum de 2 000 euros à titre de provision, ou subsidiairement, de lui fournir les billets de transport lui permettant de se rendre à son entretien du 6 novembre 2024 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et subsidiairement, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, en application de ce seul dernier article. M. A soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'effectivité du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, qui devait lui être rétabli depuis le 31 mai 2024, n'est pas assurée par l'OFII, malgré de nombreuses démarches restées vaines, qu'il ne subvient ainsi à ses besoins primaires que grâce à la solidarité de compatriotes et d'associations, et qu'il est convoqué à l'OFPRA le 6 novembre 2024 dans le cadre de sa demande d'asile et souhaite s'y rendre un à deux jours plus tôt afin de repérer les lieux et de se familiariser avec la région parisienne, et réserver ses billets de train avant qu'il ne reste plus de place disponible ; - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit constitutionnel d'asile et son corollaire le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de la condition d'urgence précitée, M. A se borne à soutenir que l'OFII ne lui a pas rétabli le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile depuis le 31 mai 2024, qu'il ne subvient à ses besoins primaires que grâce à la solidarité de compatriotes et d'associations et qu'étant convoqué à l'OFPRA le 6 novembre 2024 il souhaite s'y rendre un à deux jours plus tôt afin de repérer les lieux et de se familiariser avec la région parisienne, et réserver ses billets de train avant qu'il ne reste plus de place disponible. 4. Les circonstances ainsi invoquées par M. A, ne permettent pas, à la date d'introduction de la présente requête, de regarder la condition d'urgence particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale, comme remplie. 5. Par suite, et sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera délivrée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nantes, le 24 octobre 2024. Le juge des référés, R. HANNOYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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