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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 96-50.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-50.092

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., domicilié chez M. Jean Eric Y..., ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 octobre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Limoges, au profit du préfet de la Haute-Vienne, domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 11 et 18 du décret du 12 novembre 1991 ; Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ce texte, doit statuer dans un délai de 48 heures courant à compter de la réception au greffe de la déclaration ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les productions, qu'une ordonnance du 11 octobre 1996 a rejeté la demande du préfet tendant à la prolongation du maintien en rétention de M. X...; que le préfet a interjeté appel le samedi 12 octobre 1996, à 12 heures ; Attendu que l'ordonnance a infirmé la décision entreprise ; Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que l'audience, devant le premier président, a eu lieu le lundi 14 octobre 1996 à 15 heures ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de 48 heures qui lui était imparti, à compter de la déclaration d'appel, était expiré, le premier président a excédé ses pouvoirs ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que la durée de la rétention prévue par la loi étant expirée, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 octobre 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Limoges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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