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Cour administrative d'appel de Nancy, 31 octobre 1991. 90NC00076

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

90NC00076

Date de décision :

31 octobre 1991

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Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 5 février et 26 avril 1990 sous le n° 90NC00076, présentés pour l'établissement public "Electricité de France", dont le siège social est ... ; "Electricité de France" demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON l'a condamné solidairement avec la commune de CHATEL-CENSOIR à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'YONNE la somme de 31 827 F avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 1986 et à garantir intégralement la commune de CHATEL-CENSOIR de cette condamnation ; - subsidiairement, de condamner la commune de CHATEL-CENSOIR à garantir Electricité de France des sommes qui seraient mises à sa charge ou de prononcer un partage de responsabilité ; Vu le mémoire en défense enregistré le 11 mai 1990 présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'YONNE ; la caisse conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la condamnation d'Electricité de France ou de la commune de CHATEL-CENSOIR à lui rembourser l'intégralité de ses débours ainsi que la somme de 3 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviose An VIII ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - les observations de Me PEGOSCHOFF, substituant Me GAUCHER, avocat de la commune de CHATEL-CENSOIR, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que "Electricité de France" fait appel du jugement attaqué qui l'a condamné, d'une part, solidairement avec la commune de CHATEL-CENSOIR, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'YONNE la somme de 31 827,18 F, correspondant aux diverses prestations que celle-ci a versées à son assuré M. X... à la suite de l'accident dont il a été victime, le 8 novembre 1982, et, d'autre part, à garantir intégralement la commune de la condamnation prononcée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que sous l'effet de vents violents qui ont soufflé sur la région de CHATEL-CENSOIR, les 7 et 8 novembre 1982, une antenne de télévision placée sur le toit d'un immeuble situé place de l'hôtel de ville à CHATEL-CENSOIR a été couchée sur la ligne électrique installée sur la façade de l'immeuble ; qu'une échelle, dressée contre le mur de l'immeuble par un agent de la commune chargé de procéder à l'enlèvement de l'antenne, a en tombant blessé M. X... ; Considérant que l'accident survenu à M. X... est imputable à une faute commise dans le maniement de l'échelle au cours d'une opération à laquelle ont participé, d'une part, des agents de la commune et, d'autre part, un représentant d'Electricité de France et qui tendait à dégager l'antenne des fils de la ligne électrique ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné solidairement Electricité de France et la commune, dont les agents participaient à cette opération, à indemniser la caisse primaire d'assurance maladie des débours qu'elle a exposés en raison des blessures subies par M. X... ; Sur les conclusions d'Electricité de France d'appel en garantie de la commune : Considérant qu'Electricité de France demande à être garanti par la commune de CHATEL-CENSOIR des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Considérant que le préjudice subi par M. X... a été causé par la maladresse dont a fait preuve l'agent de la commune dans le maniement de l'échelle utilisée pour accéder à l'antenne ; que son intervention a révélé une faute qui engage la responsabilité de la commune ; que par contre, aucune faute ne peut être imputée au représentant d'Electricité de France qui a participé à l'opération ; que par suite, il y a lieu de condamner la commune à garantir intégralement Electricité de France de la condamnation prononcée à son encontre, de faire droit aux conclusions d'Electricité de France et de réformer le jugement attaqué dans ce sens ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la commune de CHATEL-CENSOIR à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'YONNE la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Article 1 : La commune de CHATEL-CENSOIR est condamnée à garantir intégralement Electricité de France des condamnations prononcées à son encontre. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 28 novembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'Electricité de France est rejeté. Article 4 : La commune de CHATEL-CENSOIR versera à la caisse primaire d'assurance maladie de l'YONNE une somme de 3 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Electricité de France, à la commune de CHATEL-CENSOIR et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'YONNE.

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