Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01950 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSA2
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2023, à 16h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [T] [S] devenu [R] [L], né le 11 mars 1984 à Alger, de nationalité algérienne
né le 13 mai 1980 à Sousse, de nationalité tunisienne
se déclarant à l'audience de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Martine Bonan, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [M] [D] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES YVELINES
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 13 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 13 mai 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 mai 2023, à 12h08, par M. [W] [T] [S] devenu [R] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [T] [S] devenu [R] [L] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant que, comme le retient à bon droit le premier juge, les conditions de l'article L 742-5 du ceseda sont remplies, en effet, l'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage et l'administration établit par un faisceau d'indices concordants que les obstacles doivent être surmontés à bref délai ; ainsi, dans le cas d'espèce, l'administration établit que :
- la reconnaissance de nationalité est acquise
- une audition consulaire a eu lieu dans les derniers 15 jours, soit le 5 mai
- les empreintes ont été transmises le 6 mai et aucune pièce complémentaire n'a été sollicitée
- une reconnaissance Interpol figure au dossier
- un vol est réservé pour le 27 mai
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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