Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04919 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZGE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10309
APPELANTE
Madame [B] [K] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
née le 09 Mai 1963 à [Localité 8] (Portugal)
Représentée par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A 504
INTIMEES
Madame [R] [A]
[Adresse 1]
[Localité 5]
née le 26 Avril 1975 à [Localité 7] (92)
Représentée par Me Claire LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K 161
S.A. HOTEL [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K 161
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2023 à 13h30, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 22 juin 2023 et prorogée au 21 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par MadameJoanna FABBY, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 1er janvier 2013, Mme [B] [K] [H] a été engagée comme femme de chambre, niveau 2, échelon 1 selon la classification de la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants par la société Hôtel [Adresse 2] moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 335 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 32,67 heures. En dernier lieu, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 2 339,64 euros.
Mme [K] [H] a présenté un arrêt de travail pour maladie ne relevant pas du régime des risques professionnels du 8 au 20 novembre 2019.
Par courrier du 14 novembre 2019, Mme [K] [H] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 novembre 2019 et s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 29 novembre 2019.
Soutenant qu'elle travaillait en réalité depuis le 1er septembre 2009 pour le compte de Mme [R] [A], fille du gérant de la société Hôtel [Adresse 2], Mme [K] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 20 novembre 2019 à l'encontre de Mme [A] pour voir reconnaître la qualité d'employeur de cette dernière ainsi que le caractère verbal de son licenciement en date du 8 novembre 2019 et obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail. La société Hôtel [Adresse 2], revendiquant la qualité d'employeur est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 10 février 2021 auquel la cour renvoie pour plus ample exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris, section activités diverses, a :
- mis hors de cause Mme [R] [A],
- condamné la société Hôtel [Adresse 2] à verser à Mme [K] [H] les sommes de :
* 4 679,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 467,93 euros au titre des congés payés y afférents,
* 14 037,84 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 460,72 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- rappelé que les intérêts courent à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de nature salariale, à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire,
- rappelé l'exécution provisoire de droit et fixé la moyenne de salaire à la somme de 2 339,64 euros,
- condamné la société Hôtel [Adresse 2] à payer à Mme [K] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents sociaux (bulletins de salaire rectifié, certificat de travail, attestation pôle emploi) conformes à la décision à intervenir,
- débouté Mme [K] [H] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Hôtel [Adresse 2] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Hôtel [Adresse 2] aux dépens.
Mme [K] [H] a régulièrement relevé appel du jugement le 3 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante n°3 notifiées par voie électronique le 14 février 2023, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [K] [H] prie la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause Mme [A], des chefs de condamnations prononcées à l'encontre de la société Hôtel [Adresse 2] et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, exécution déloyale du contrat de travail, solde de ses droits à congés payés, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et sur le quantum de l'indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé son salaire brut moyen à la somme mensuelle de 2 339,64 euros et dit qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [A] et la société Hôtel [Adresse 2] de l'ensemble de leurs demandes,
statuant à nouveau :
- fixer son salaire brut moyen à la somme de 2 339,64 euros, dire que son employeur est Mme [R] [A] depuis le 1er septembre 2009,
A titre principal,
- dire qu'elle a fait l'objet d'un licenciement verbal le 8 novembre 2019 et condamner Mme [R] [A] à lui verser les sommes suivantes :
* 2 339,64 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 2 254,63 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés au 8 novembre 2019,
* 5 994,94 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement sur la base d'une ancienneté de 10 ans, deux mois et huit jours,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail au 29 novembre 2019,
- condamner Mme [R] [A] à lui verser les sommes suivantes :
* 2 440,74 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés au 29 novembre 2019,
* 6 039,98 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement sur la base d'une ancienneté de 10 ans deux mois et 29 jours,
En toutes hypothèses,
- condamner Mme [R] [A] à lui verser les sommes suivantes :
* 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 4 679,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 467,93 euros au titre des congés payés afférents,
* 25 036,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 14037,84 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à Mme [R] [A] de lui délivrer l'ensemble de ses bulletins de salaire rectifiés, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimées notifiées par voie électronique le 28 novembre 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Hôtel [Adresse 2] et Mme [R] [A] prient la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause Mme [A],
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
- dire le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] du surplus de ses demandes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2023.
MOTIVATION :
Sur l'identité de l'employeur :
Mme [K] [H] soutient qu'elle a toujours travaillé comme employée de maison et garde d'enfant pour Mme [R] [A] au domicile de cette dernière, qu'elle a d'abord été payée par chèque emploi service par le compagnon de celle-ci jusqu'à la séparation du couple, puis qu'ensuite ses salaires ont été pris en charge par la société Hôtel [Adresse 2], une des sociétés du groupe dirigé par le père de Mme [A], un contrat de travail ayant été signé à cet effet bien qu'elle n'ait jamais travaillé au profit de cette société.
La société Hôtel [Adresse 2] et Mme [A] concluent au débouté en soutenant que Mme [A] n'est pas l'employeur de Mme [K] [H], et que depuis 2013, celle-ci a signé un contrat de travail avec la société Hotel [Adresse 2], a été rémunérée par la société et a reçu les bulletins de salaire correspondants.
La cour rappelle que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de faits dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'une activité rémunérée accomplie sous la subordination de l'employeur ; que le lien de subordination se caractérise par le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné et enfin, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif de supporter la charge de la preuve.
Il appartient donc à Mme [K] [H] qui s'en prévaut de prouver l'existence du contrat de travail la liant à Mme [A] et du caractère fictif du contrat qu'elle a signé avec la société Hotel [Adresse 2].
A cette fin, elle verse aux débats :
- des attestations de salaire établies par M. [U] [S], couvrant la période de septembre 2009 à novembre 2012 faisant apparaître que celui-ci était domicilié chez Mme [A], [Adresse 1] à [Localité 5], dont elle soutient qu'il s'agissait du compagnon de Mme [A], père de l'enfant qu'elle gardait,
- une attestation rédigée par Mme [N] [E] [M] indiquant avoir travaillé pour Mme [R] [A] entre 2011 et 2017 de 19 heures à minuit tout en étant payée par une des sociétés gérées par M. [C] [A], père de celle-ci et avoir croisé régulièrement Mme [K] [H] qui y travaillait tous les jours ainsi qu'une autre salariée avec qui elle faisait le relais pour la garde de l'enfant [J] [S]- [A],
- un arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 avril 2021 dans l'affaire opposant Mme [E] à M et Mme [C] [A] et la société Café indigo reconnaissant à Mme [E] la qualité de salariée des époux [A], aujourd'hui définitif suite à la non admission du pourvoi,
- un procès-verbal de constat établi par Me [P] [G], huissier de justice, le 6 juillet 2020 retraçant des échanges de sms entre elle et [R] [A] à compter du 1er janvier 2019.
La cour observe que les attestations de salaire sont établies non pas au nom de Mme [R] [A] mais au nom de M. [U] [S], dont il n'est pas contesté qu'il était le compagnon de Mme [R] [A] et le père de l'enfant que Mme [K] [H] gardait, et qu'il était domicilé chez celle-ci au moins jusqu'en décembre 2010 selon les mentions dedites attestations,
S'agissant des échanges de SMS si aucun d'entre eux ne concerne la période antérieure à la signature du contrat de travail avec la société Hôtel [Adresse 2] ils établissent que Mme [K] [H] prévenait Mme [R] [A] de ses retards, lui demandait si elle voulait qu'elle vienne le lendemain, si elle devait faire cuire le riz, lui demandait si elle devait venir le lendemain aux horaires habituels, la prévenait du passage du laveur de carreaux, bref sollicitait ses instructions pour un travail d'ordre ménager.
Par ailleurs, la cour observe que la société Hôtel [Adresse 2] n'est pas signataire du contrat de travail écrit tel que communiqué par Mme [H] [K] et signé par celle-ci.
La cour considère en conséquence que Mme [K] [H] produit des éléments suffisants pour rapporter la preuve de l'existence d'une relation de travail avec Mme [R] [A] comme elle le prétend et du caractère fictif du contrat de travail conclu avec la société Hôtel [Adresse 2].
Sur l'exécution du contrat travail :
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
La cour ayant retenu que depuis 2009, Mme [K] [H] travaillait pour Mme [A] alors que depuis 2012, ses salaires étaient réglés par la société Hôtel [Adresse 2], considère que la volonté de dissimulation alléguée est établie par dissimulation d'emploi au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail et condamne en conséquence Mme [R] [A] à verser à Mme [K] [H] la somme de 14 037,84 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application de l'article L. 8223-1 du code du travail.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [K] [H] sollicite la condamnation de Mme [R] [A] à lui verser une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en faisant valoir que celle-ci a profité de sa situation au sein du groupe présidé par son père et dont elle était la directrice générale pour faire prendre en charge par l'une des sociétés du groupe ses propres salaires alors qu'elle n'effectuait aucune prestation pour ladite société, la plaçant elle-même en difficulté vis-à-vis de la loi. La cour, si elle retient le caractère déloyal de l'exécution du contrat de travail considère que Mme [K] [H] a accepté la situation plusieurs années durant sans s'en émouvoir, a perçu la totalité de la rémunération convenue en échange de sa prestation et ne justifie d'aucun préjudice. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la rupture du contrat travail :
A titre principal, Mme [K] [H] soutient qu'elle a fait l'objet d'un licenciement verbal le 8 novembre 2019 en expliquant que le père de Mme [A], s'est présenté au domicile de celle-ci pour lui faire signer une rupture conventionnelle, ce qu'elle a refusé de faire, lui demander de partir et de lui remettre les clés du domicile. Pour justifier ses dires, elle verse aux débats un avis d'arrêt de travail en date du 8 novembre 2019 signé du Dr [I] [T] faisant mention d'un " choc émotionnel " et la lettre recommandée qu'elle a adressée à la société Hôtel [Adresse 2] le 13 novembre 2019 relatant l'incident.
La société Hôtel [Adresse 2] et Mme [A] sont restées taisantes sur les allégations de Mme [K] [H].
En l'absence du moindre élément objectif venant corroborer les allégations de la salariée et établir la notification verbale du licenciement, la cour ne retient pas qu'elle a été licenciée le 8 novembre 2019 comme elle le prétend.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
La cour rappelle que tout salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles conformément aux dispositions de l'article 1224 du code civil. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa demande et les manquements de l'employeur à ses obligations doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement comme c'est le cas en l'espèce, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et, si tel est le cas, fixer la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
La cour considère que l'employeur n'a pas exécuté loyalement la relation de travail en faisant prendre en charge par une société tierce le paiement de la rémunération de sa salariée et que ces faits sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail comme le fait valoir la salariée au fil de ses écritures de sorte que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 29 novembre 2019, date de la notification du licenciement.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Sur la base d'une ancienneté remontant au 1er septembre 2009 et d'un salaire mensuel brut de 2 339,64 euros, le délai congé étant de deux mois en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, Mme [R] [A] est condamnée à payer à la salariée la somme de 4 679,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 467,93 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité légale de licenciement :
Sur la base d'une ancienneté remontant au 1er septembre 2009, et d'un salaire de référence de 2 339,64 euros sur lequel les parties s'accordent, Mme [A] est condamnée à verser à Mme [K] [H] la somme de 6 039,98 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement en application de l'article R 1234-2 du code du travail. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Eu égard aux circonstances de la rupture, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail Mme [K] [H] qui justifie d'une ancienneté de 10 années complètes et travaillait chez un employeur occupant moins de 11 salariés doit être indemnisée à hauteur de la somme de 15 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande présentée au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés :
Mme [K] [H] sollicite la condamnation de Mme [A] à lui verser la somme de 2 440,74 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés en faisant valoir que son bulletin de salaire du mois d'octobre 2019 mentionne qu'il lui est dû 40 jours de congés payés, que la somme de 2 070,51 euros qui lui a été versée à ce titre ainsi que cela ressort du solde de tout compte ne suffit pas à la remplir de ses droits et elle réclame en conséquence une somme de 2 440,74 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés.
La société Hôtel [Adresse 2] et Mme [A] concluent au débouté.
Aux termes de l'article L. 3141-28 du code du travail, ' Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur[...]'.
L'article L. 3141-24 du code du travail dispose que :
I -Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32.'
Au vu des bulletins de salaire communiqués faisant état au mois d'octobre 2019 de 40 jours de congés payés, et compte tenu de ce que le licenciement est intervenu le 29 novembre 2019 et de ce que la salariée a perçu à ce titre une somme de 2 070,51 euros calculée par l'employeur selon la règle du 10e laquelle s'avère au cas d'espèce être moins favorable à la salariée, la cour condamne Mme [R] [A] à verser à la salariée sur la base de la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant ces jours de congés une somme de 1 237,74 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Mme [R] [A] est condamnée à délivrer à Mme [B] [K] [H] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes à la présente décision.
Mme [R] [A], partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et doit indemniser Mme [B] [K] [H] des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 2 000 euros.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Hôtel [Adresse 2] et de Mme [R] [A].
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [B] [K] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que Mme [B] [K] [H] était liée par un contrat de travail avec Mme [R] [A] depuis le 1er septembre 2009,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 29 novembre 2019,
Condamne Mme [R] [A] à verser à Mme [B] [K] [H] les sommes de :
- 1 237,74 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 6 039,98 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4 679,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 467,93 euros au titre des congés payés afférents,
- 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 14 037,84 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Ordonne à Mme [R] [A] de délivrer à Mme [B] [K] [H] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes à la présente décision,
Déboute Mme [B] [K] [H] du surplus de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [R] [A] et de la société Hôtel [Adresse 2],
Condamne Mme [R] [A] aux dépens de première instance et d'appel et à verser à Mme [B] [K] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE