Texte intégral
N° RG 19/00645 - N° Portalis DBVM-V-B7D-J4AR
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP ALPAVOCAT
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SELARL BGLM
la SCP TGA-AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 00/00883)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 16 janvier 2018
suivant déclaration d'appel du 07 février 2019
APPELANT :
M. [E] [B]
né le 03 mars 1962 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représenté et plaidant par Me Elodie DUCREY-BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉS :
LA SCI [18] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Adresse 23]
LA SOCIÉTÉ SOCIETE FINANCIERE SEYRANIAN (SFS) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Adresse 22]
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [18] 2 dont le siège social est [Adresse 3], pris en la personne de son administrateur provisoire la SCP [P] ET ASSOCIÉS, mandataire judiciaire dont le siège est
[Adresse 5]
[Adresse 5]
M. [K] [N]
né le 6 mai 1970 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 1]
Mme [V] [F] épouse [N]
née le 07 octobre 1970 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 1]
Tous représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Jean-Michel COLMANT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
M. [A] [G]
né le 14 avril 1939 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Mme [T] [D] épouse [G]
née le 21 janvier 1943 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
M. [R] [H]
né le 19 juillet 1936 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Mme [U] [L] épouse [H]
née le 10 mars 1936 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Tous représentés par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE [18] 1 pris en la personne de son représentant la SCP [P] et ASSOCIES es qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [18] 1
[Adresse 3]
[Adresse 1]
LA SCP [P] ET ASSOCIES es qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [18] 1
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentés par Me Jérôme GARCIA de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 juin 2023, Madame Blatry a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SCI [18] ( la SCI) est propriétaire, sur la commune de [Localité 14] lieu dit [Localité 20], des parcelles aujourd'hui cadastrées [Cadastre 12] et [Cadastre 13] (initialement [Cadastre 8]) mitoyennes du fonds [Cadastre 11] (initialement [Cadastre 10]) appartenant au début de la procédure à M.M [X] et [E] [B], aujourd'hui propriété exclusive de M. [E] [B].
La SCI a réalisé des travaux, d'abord en 1985, concernant la réalisation d'un immeuble à usage d'habitation, puis en 1994, relatifs à la partie commerciale de l'immeuble.
Les travaux de terrassement, réalisés dès l'origine pour l'ensemble de l'ouvrage, ont entraîné de très importantes excavations.
Diverses procédures se sont déroulées devant les juridictions administratives.
A une date non précisée, la SARL Société Financière Syranian (la SFS) est intervenue auprès de la SCI pour poursuivre la construction du bâtiment commercial.
Suivant exploit d'huissier du 18 août 2000, M.M [X] et [E] [B] ont fait citer la SCI, la SFS et le syndicat des copropriétaires [18] (le Syndicat) en réparation du préjudice résultant des excavations restées béantes durant plusieurs années, de l'atteinte aux limites parcellaires et de la réalisation d'un talus instable.
Le 7 avril 2006, ils ont appelé à la cause les époux [V] [F]/[K] [N], acquéreurs du lot 28 à usage commercial, ainsi que Me [X] [P] désigné en qualité d'administrateur provisoire des Syndicats 1 et 2.
Les époux [T] [D]/[A] [G] et les époux [U] [L]/[R] [H] sont intervenus volontairement aux débats.
Suivant jugement du 8 juin 2004 confirmé par arrêt du 10 décembre 2007, les fonds en présence ont été bornés.
Enfin, suivant acte authentique du 31 juillet 2009, la parcelle initiale [Cadastre 8] était divisée en [Cadastre 12] et [Cadastre 13] donnant naissance à deux copropriétés distinctes [18] 1 (partie habitation) et [18] 2 (partie bâtiment commercial).
Par jugement du 16 janvier 2018 assorti de l'exécution provisoire et rectifié par décision du 19 mars 2018, le tribunal de grande instance de Gap a, notamment :
condamné in solidum la SCI et la SFS à payer aux consorts [B] la somme de 42.990,62€ au titre des frais de remise en état de leur parcelle, outre la somme de 50.000€ en réparation de leur préjudice de jouissance,
condamné in solidum les syndicats [18] 1 et [18] 2 à payer aux consorts [B] la somme de 50.000€ en réparation de la violation des règles de prospect,
condamné in solidum la SCI et la SFS à relever et garantir les syndicats [18] 1 et [18] 2 de cette condamnation,
rejeté toute demande de démolition et le surplus des prétentions indemnitaires,
ordonné la réimplantation après travaux des bornes B et C figurant au plan de bornage dressé par M. [S] en 2003 et désigné M. [C] [M], géomètre-expert, pour y procéder au contradictoire des propriétaires concernés, étant précisé qu'il devra également être procédé au repérage en altimétrie des points X, Y, Z avec le système IGN 69,
ordonné l'enregistrement auprès du service de la publicité foncière du procès-verbal des bornes,
débouté les époux [N] de leurs demandes en résolution ou annulation de la vente de leur lot 28,
condamné in solidum la SCI et la SFS à payer aux consorts [B] une indemnité de procédure de 15.000€ et à supporter les dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 7 février 2019, M. [E] [B] a relevé appel de cette décision, la SCI et la SFS en interjetant appel le 26 mars 2019.
Les procédures ont été jointes le 11 juin 2019.
Par arrêt du 9 mars 2021 rectifié par décision du 30 novembre 2021, la première chambre civile de la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement déféré sur le rejet de l'exception de péremption et de la fin de non-recevoir au titre de la prescription, l'a infirmé sur le rejet de la demande d'expertise, et statuant à nouveau, en a ordonné une avec mission de décrire l'état actuel du talus litigieux, dire s'il est stable, dire si les remblais ont été effectués conformément aux préconisations de l'expert Brodequis, dans la négative, préconiser et chiffrer les travaux de nature à rendre sa stabilité au terrain.
Le rapport d'expertise a été déposé le 14 décembre 2022, en l'état suite à la première réunion d'expertise contradictoire, faute de consignation complémentaire par la SCI et la SFS.
Au dernier état de ses écritures en date du 27 mai 2023, M. [B] demande à la cour de constater que le rejet de l'exception de péremption et de la fin de non-recevoir au titre de la prescription est devenu définitif et, en tout état de cause, dire n'y avoir lieu à péremption ou à prescription, dire qu'il a qualité et intérêt à agir, rejeter l'ensemble des prétentions adverses, infirmer le jugement déféré et, retenant la responsabilité du syndicat [18], des Syndicats 1 et 2, de la SCI, de la SFS et des époux [N] :
1) sur le bâtiment commercial, de condamner in solidum le Syndicat, les Syndicats 1 et 2, la SCI, la SFS et les époux [N], sous astreinte définitive de 1.500€ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à démolir à leurs frais exclusifs l'intégralité du bâtiment abritant les locaux commerciaux implantés à cheval sur les parcelles [Cadastre 12] Saint Ours 2 et [Cadastre 13] Saint Ours 1,
2) sur le terrain au droit du bâtiment commercial, condamner les mêmes sous la même astreinte définitive et à leurs frais exclusifs à :
supprimer, sous le contrôle d'un géotechnicien ou bureau d'étude de sol spécialisé en comportements des sols, les remblais instables positionnés sur sa propriété à l'arrière du bâtiment commercial et les remplacer par des matériaux dont la qualité et la mise en 'uvre répondent aux préconisations de l'expert Brodequis,
rétablir, au contradictoire des parties sous le même contrôle, le profil naturel initial de son terrain ainsi que le profil naturel initial du terrain d'emprise du bâtiment commercial de manière à respecter les côtes suivantes en limite de propriété: 51,35 pour le profil en long n°1 (plan 2a), 50,98 pour le profil en long n°2 (plan 2b) et 50,55 pour le profil en long n°3 (plan 2c),
rétablir, au contradictoire des parties sous le même contrôle, les caractéristiques mécaniques du sol des terrains tel qu'en l'état initial à l'arrière du bâtiment commercial ainsi que sur le terrain d'emprise du bâtiment commercial, avec essai de plaques de façon à lui permettre de pouvoir aménager son terrain et édifier toutes constructions sur fondations classiques sans surcoût,
3) sur le terrain au droit du bâtiment d'habitation, condamner les mêmes sous la même astreinte définitive et à leurs frais exclusifs à :
supprimer, sous le contrôle d'un géotechnicien ou bureau d'étude de sol spécialisé en comportements des sols, les remblais instables positionnés sur sa propriété à l'arrière du bâtiment à usage d'habitation et les remplacer par des matériaux dont la qualité et la mise en 'uvre répondent aux préconisations de l'expert Broquedis,
rétablir, au contradictoire des parties sous le même contrôle, le profil naturel initial de son terrain ainsi que le profil naturel initial de son terrain à l'arrière du bâtiment à usage d'habitation de manière à respecter la côte suivante en limite de propriété: 49,83 pour le profil en long n°4 (plan 2d),
rétablir, au contradictoire des parties sous le même contrôle, les caractéristiques mécaniques du sol des terrains tel qu'en l'état initial à l'arrière du bâtiment d'habitation implanté sur la parcelle [Cadastre 13], avec essai de plaques de façon à lui permettre de pouvoir aménager son terrain et édifier toutes constructions sur fondations classiques,
4) sur son préjudice financier, de condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 774.264€ avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du jugement à intervenir,
5) en toutes hypothèses, de confirmer le jugement déféré pour le surplus, condamner les mêmes in solidum à lui payer une indemnité de procédure de 65.713,74€, outre les entiers dépens qui comprennent les frais d'expertise et ce avec distraction.
Il fait valoir que :
sur les fautes commises
les travaux débutés en 1985 n'ont jamais été achevés, seule la partie habitation ayant été réalisée alors que le terrassement avait été effectué pour la totalité de la construction projetée laissant une excavation béante en aval de son terrain, formant un décaissé dans le terrain naturel de 8 mètres de profondeur sur une longueur de 60 mètres environ,
au fil des années, les berges de cette excavation, non stabilisée, se sont progressivement éboulées, générant un phénomène de glissement de terrain,
les travaux n'ont pas été réalisés selon le permis de construire de 1982, sont non conformes aux règles de l'art et portent atteinte à son droit de propriété,
lors de la construction du bâtiment commercial en juillet 1995, l'excavation a été agrandie sur son terrain [Cadastre 10] avec formation d'un talus sur celle-ci, constituant ainsi un empiètement,
cet empiètement est parfaitement établi par l'expert [S] (pièce 25) et par l'expert [W] dans son rapport déposé en l'état (page 27),
sur la démolition du bâtiment commercial et de remise en état à l'arrière dudit bâtiment
du fait de sa trop grande proximité avec la parcelle [Cadastre 11], le bâtiment commercial nuit gravement à la stabilité de celle-ci,
cette construction empêche la réalisation d'ouvrages sur des fondations classiques et entraîne une impossibilité à rétablir le profil naturel du terrain à l'arrière du bâtiment commercial, puisque la masse de terre à rapporter contre ce bâtiment représenterait un accroissement des efforts de celui-ci bien supérieur à ce qu'il pourrait supporter,
alors même qu'ils n'ont pas consigné l'intégralité de la provision accordée à l'expert, ses adversaires demandent une nouvelle expertise, ce qui démontre de plus fort leurs man'uvres dilatoires,
le jugement est entaché de diverses erreurs,
le tribunal s'est mépris en estimant qu'il ne pouvait obtenir que la réparation financière du préjudice constitué par les frais de remise en état,
les travaux retenus par le tribunal sont ceux préconisés par l'expert Brodequis et doivent être réalisés sur le terrain adverse,
indépendamment de cette question de propriété, il ne saurait être exigé de sa part la mise en 'uvre des travaux de remise en état,
les travaux propres à reconstituer le profil naturel ne peut incomber qu'à la personne responsable du préjudice,
en présence de la transgression d'un droit réel, le seul mode réparatoire admissible est la remise en état et donc la démolition,
c'est à tort que le tribunal, inversant la charge de la preuve, a estimé qu'il lui appartenait de démontrer que l'illicéité des travaux au regard des dispositions du code de l'urbanisme n'avait pas cessé,
sur le remplacement des remblais par des matériaux adaptés
les travaux de remblaiement ont été réalisés au mépris des préconisations de l'expert Brodequis,
le talus toujours présent empiète sur son fonds et n'est pas stabilisé, ce qui justifie l'enlèvement des remblais pour supprimer l'empiètement et leur remplacement par des matériaux de nature à assurer leur stabilité,
sur la réparation de son préjudice financier
il est dans l'impossibilité de réaliser l'opération immobilière projetée depuis des années comprenant la réalisation de 12 maisons mitoyennes,
il subit un préjudice financier consécutif à la perte de chance de percevoir des revenus locatifs et de se constituer un patrimoine,
ce préjudice ne se confond pas avec l'inconstructibilité de sa parcelle mais résulte du gel de celle-ci du fait de la durée de la procédure et des attitudes déloyales des défendeurs,
il justifie de son projet par divers courriers adressés entre 2000 et 2009,
au regard de l'imbrication des intérêts, des droits de propriétés ainsi que des rôles actifs de l'ensemble des parties adverses, il y a lieu de condamner les intimés in solidum à la réparation de l'ensemble de ses préjudices.
Par conclusions récapitulatives du 2 mai 2023, la SCI [18], la SARL Société Financière Seyranian et les époux [N] demandent à la cour de :
Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [W]
I/ à titre de réparation de préjudice :
1) à titre principal, en réparation en nature, ordonner aux «'défendeurs' solidairement et in solidum'» de faire réaliser à leurs frais sur la crête du talus litigieux, soit sur une profondeur de 3 mètres maximum un ajout de remblai supplémentaire réduisant la pente de terre de talus à 35°, c'est à dire en réduisant la pente de 5 à 10 ou 14% environ, selon les endroits et en ajoutant une végétalisation et un voile technique de maintien sur la partie de talus se trouvant sur la limite entre les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12],
2) subsidiairement :
fixer le préjudice financier à la charge solidaire des défendeurs et subi par le demandeur en l'état actuel du talus à la somme principale de 3.375€ et, subsidiairement, de 8.064€,
débouter le demandeur initial intégralement de toutes prétentions autres, plus amples ou contraires,
3) de plus fort :
débouter M. [B] intégralement des fins et moyens de son appel principal et conclusions et de toutes fins et moyens contraires aux concluants comme irrecevables et mal fondés,
débouter les consorts [G]/[H] de l'intégralité de leurs demandes,
II/ juger leur appel incident recevable, infirmer le jugement déféré et :
1) in limine litis, constater la péremption d'instance des demandeurs et la prescription de leur action,
2) au fond, subsidiairement, voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire et rejeter l'intégralité des demandes adverses,
III/ à titre reconventionnel, condamner solidairement les demandeurs à leur payer la somme de 50.000€ en réparation de leur préjudice moral du fait d'une procédure abusive, outre une indemnité de procédure de 15.000€.
Ils exposent que :
M. [B] dénature les conclusions de l'expert qui sont en réalité très éloignées de ce qu'il prétend,
l'expert [W] insiste sur le fait que le bâtiment commercial joue un rôle de confortement implicite du talus,
il est faux de dire que le talus empiète puisque celui-ci a toujours existé,
il a été décaissé et réduit en 1985 par des travaux de fouille et d'excavation puis reconstruit en 1995,
ils ne contestent pas la nécessité d'un reprofilage par une pente plus douce,
en réalité, il n'y a pas d'incidence de ces faits sur la parcelle de M. [B] et aucun préjudice une fois le profil rétabli,
M. [B] n'a jamais justifié d'une véritable tentative de jouissance de la parcelle litigieuse,
ce qu'il qualifie de perte de chance est trop incertain et supputatif
le bâtiment commercial dont il est demandé la démolition appartient à la société SIVAS depuis 1994,
celle-ci n'ayant pas été mise en cause, la démolition du bâtiment commercial est impossible,
le bâtiment commercial n'est pas illicite et ne cause aucun préjudice.
Par conclusions après expertise du 22 mai 2023, le syndicat de copropriété [18] 1 et la SCP Gillibert et associés demandent à la cour de réformer le jugement déféré et de :
1) à titre liminaire :
déclarer prescrite l'action de M. [B],
mettre hors de cause la SCP Gillibert concernant l'administration du syndicat des copropriétaires Résidence [18] et du syndicat Résidence [18] 2,
2) à titre principal au fond, débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
3) subsidiairement, exonérer le Syndicat du Saint Ours 1 de toute responsabilité compte tenu des fautes commises par la SCI [18],
4) encore plus subsidiairement, condamner la SCI à relever et garantir le Syndicat 1 de toutes condamnations de quelque nature que ce soit qui pourraient être mises à sa charge,
5) en tout état de cause, condamner M. [B] à payer au Syndicat la somme de 3.000€ pour procédure abusive, une indemnité de procédure de 4.000€ et à supporter les dépens.
Ils précisent que :
Me Gillibert a été désigné administrateur provisoire uniquement de la copropriété [18] 1,
il n'a aucun mandat concernant la copropriété [18] et celle du Saint Ours 2, [18] 1 et 2 étant sensés se substituer au syndicat initial,
le Syndicat 1 n'engage pas sa responsabilité,
les 3 syndicats sont des entités distinctes ayant un périmètre d'intervention distinct,
dés lors, aucune condamnation in solidum ne peut prospérer,
M. [B] reconnaît que les désordres résultent des travaux effectués en 1995, donc non imputables au syndicat [18] 1,
[18] 1 a été créé courant 2009 et les dommages allégués se seraient manifestés plusieurs années auparavant,
si la faute de la SCI est démontrée, cela exonère de facto [18] 1,
l'abus de M. [B] dans sa demande doit être sanctionné par l'octroi de dommages-intérêts.
Par dernières écritures du 12 mai 2023, les époux [G] et les époux [H] demandent à la cour de :
faire droit à leur intervention volontaire et à leur appel incident,
réformer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé condamnation à l'encontre du syndicat de copropriétaires du Saint Ours 1,
- mettre purement hors de cause ce Syndicat,
si par impossible des demandes prospéraient à leur encontre et à celle du Syndicat, dire qu'ils seraient relevés et garantis par la SCI,
condamner la SCI à leur payer des dommages-intérêts de 10.000€ ainsi qu'une indemnité de procédure de 6.000€, outre aux entiers dépens avec distraction.
Ils font valoir que :
les différentes demandes de M. [B] concernent les conditions d'édification de l'ensemble immobilier [18] et relèvent de la responsabilité exclusive de la SCI et des divers copropriétaires des locaux commerciaux qui sont directement concernés par les empiètements,
[18] 2, depuis la scission du 28 décembre 2009, est désormais seul concerné par l'administration des parties communes des locaux commerciaux,
[18] 1 n'est en rien concerné,
les différents copropriétaires des locaux d'habitation et désormais [18] 1 sont en proie à de nombreuses difficultés du fait de la carence fautive de la SCI tant en sa qualité de constructeur que de copropriétaire,
la SCI devra les garantir en cas de condamnation et leur payer des dommages-intérêts.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 mai 2023.
MOTIFS
L'arrêt du 9 mars 2021, non frappé de pourvoi, ayant confirmé le jugement déféré sur le rejet de l'exception de péremption et de la fin de non-recevoir au titre de la prescription, aucune prétention ne saurait plus être acceptée sur ces points définitivement tranchés.
Les époux [N] ne soutiennent plus leurs demandes en résolution ou annulation de la vente de leur lot 28.
Enfin, il n'y a aucune discussion sur la question de la pose des bornes.
Ces deux derniers points seront donc confirmés
1/ sur les demandes de M. [B]
sur les fautes de la SCI Saint Ours et de la SFS
La SCI et la SFS ont réalisé, en deux tranches successives à 10 ans d'intervalle, la construction d'un ouvrage comprenant une partie habitation édifiée en 1985 et une partie commerces en 1994/1995.
Bien que seule une partie de l'immeuble ait été initialement construite, le terrassement pour l'intégralité de l'ouvrage a été mis en 'uvre dès 1985, la partie non construite étant laissée pendant 10 années en l'état sans aucun travaux de soutènement, de stabilisation ou d'entretien.
Cet état de fait a entraîné la déstabilisation du terrain de M. [B], un affaissement et un éboulement de la tête de talus à l'arrière du bâtiment déjà construit et sur la limite nord de l'excavation.
Il sera également relevé que la construction de l'ouvrage a été initiée alors que les terrains en présence n'étaient pas bornés, le bornage n'intervenant que suivant arrêt définitif du 10 décembre 2007, soit 22 ans après le début des travaux.
Ainsi, le talus résultant des travaux de construction, dès l'origine ainsi que le retient l'expert [W], a été établi pour partie sur le terrain de M. [B] empiétant d'environ deux mètres sur sa propriété et les règles de prospect pour l'immeuble Saint Ours n'ont pas été respectées, le recul étant insuffisant de 1,25m.
Alors que le profit naturel de la parcelle [Cadastre 11] de M. [B] a une pente comprise entre 6/8° à 10/12°, le talus issu des terrassements litigieux présente une pente comprise entre 35/40° à 50°.
L'expert [W] souligne que le talus n'est toujours pas stabilisé malgré les aménagements réalisés en 1994/1995, à savoir la construction de la deuxième tranche de travaux, et qu'il présente des traces de glissements de terrain en partie sommitale avec rupture de pente et loupes d'arrachement de largeur métrique à pluri-métrique.
L'expert expose que le reprofilage du talus avec une pente de 37° sur une longueur de 90 mètres et une largeur de 12 mètres occasionnera une perte de surface de terrain d'environ 1.080m2, ce qui correspond à plus d'un tiers de la surface totale de la parcelle [Cadastre 11] qui est de 2.940m2.
Il s'ensuit de ces diverses constatations expertales des fautes à la charge de la SCI et de la SFS entraînant leur responsabilité et justifiant la réparation des divers préjudices subis par M. [B].
sur la réparation des préjudices de M. [B]
sur les remblais et le reprofilage du talus
Les travaux réalisés par la SCI et la SFS ont créé un talus empiétant sur la propriété de M. [B] et ont entraîné une profonde modification du profil de son terrain.
Il est également établi que les remblais effectués en 1995 ne sont pas conformes aux préconisations de l'expert Brodequis dans son rapport de juin 1995 et que le talus n'est toujours pas stabilisé.
La SCI et la SFS, responsables de cette situation, doivent être condamnées aux travaux de remise en état, ce que d'ailleurs elles admettent, et non, comme l'a retenu à tort le tribunal, condamnées au règlement du coût des dits travaux, d'autant plus qu'aucun chiffrage actualisé n'a été possible du fait de la SCI et de la SFS.
A cet égard, l'expert [W] avait reçu mission par arrêt avant dire droit du 9 mars 2021 de préconiser, dans l'hypothèse d'un défaut de stabilisation du talus, les travaux de nature à rendre au terrain sa stabilité et de chiffrer le coût de ceux-ci.
L'expert, dans cet objectif, avait contacté un géomètre-expert, un bureau d'études spécialisé en géotechnique et une entreprise de travaux publics qu'il envisageait de retenir comme d'éventuels sapiteurs pour mener à bien sa mission.
Dans cet objectif, l'expert a sollicité un complément d'expertise dont seul M. [B] a acquitté sa quote-part.
La SCI et la SFS, bien que responsables du dépôt du rapport d'expertise en l'état et incomplet du fait de leur défaut de consignation, n'hésitent pas à solliciter une nouvelle expertise sans pour autant en préciser la mission.
Compte tenu du risque d'un nouveau défaut de consignation et du temps écoulé depuis le début de la construction, soit 38 ans, il n'y a pas lieu d'instaurer un complément d'expertise, toutes conséquences devant être tirées de l'attitude des co-appelants et le litige devant être tranché avec les éléments suffisants à la disposition de la cour.
Il est établi que les matériaux mis en place en remblai en arrière de l'immeuble [18] ne sont pas suffisamment compactés et sont d'une nature inadaptée, différente de ceux constituant le sol et le sous sol de la parcelle [Cadastre 11] de M. [B].
Il conviendra en conséquence que la SCI et la SFS, après intervention justifiée auprès de M. [B] d'un bureau d'études spécialisé en géotechnique, fassent remplacer les remblais actuels par des matériaux dont les qualités sont similaires à la nature du sol et du sous-sol de la parcelle [Cadastre 11], en couche horizontale de 30 cm et chacune étant fortement compactée.
Le reprofilage du terrain s'effectuera conformément aux demandes de M. [B], sans pour autant faire vérifier spécifiquement les caractéristiques mécaniques du sol des terrains, la conformité des matériaux du sol et du sous-sol outre un bon compactage entraînant nécessairement une similarité des dites caractéristiques mécaniques.
L'ancienneté de la procédure, soit 23 années, et la déloyauté de la SCI et de la SFS justifient d'assortir leur condamnation à la remise en état d'une astreinte provisoire de 500€ par jour de retard passé le délai de 6 mois suivant la signification du présent arrêt.
sur la démolition, du bâtiment commercial
Il est établi en pièce 57 A de la SCI et de la SFS correspondant à un croquis de bornage que le bâtiment commercial est construit pour partie sur la parcelle [Cadastre 9] et pour autre partie sur la parcelle [Cadastre 12].
Aux termes de l'extrait cadastral produit en pièce 57B, il est démontré que la parcelle [Cadastre 9] supportant partie du bâtiment commercial dont M. [B] demande la démolition appartient, depuis le 22 juillet 1994, à la société SIVAS.
M. [B], s'étant abstenu d'appeler à la cause la société SIVAS, propriétaire de partie du bâtiment commercial, est irrecevable en sa demande de démolition, étant de surcroît observé que l'expert [W] a estimé que le mur du bâtiment commercial faisait office de confortement implicite des remblais comblant l'espace entre cet ouvrage et la partie basse du talus.
sur les demandes financières
Il sera souligné que la SCP [P] administre exclusivement le syndicat des copropriétaires Résidence [18] 1, bâtiment d'habitation.
M. [B] subit divers préjudices du fait d'un empiètement sur son fonds, du non- respect de la règle de prospect, de la perte de surface constructible compte tenu du reprofilage à venir de son terrain et en raison de la perte de chance de ne pouvoir en user en qualité de terrain constructible.
L'empiétement et le non-respect de la règle de recul seront chacun indemnisés à hauteur de 50.000€ à la charge des propriétaires des bâtiments d'habitation et commercial, à savoir les syndicats Saint Ours 1 et Saint Ours 2 avec garantie in solidum des responsables, à savoir les constructeurs, la SCI et la SFS.
Dès lors, la demande de mise hors de cause du Syndicat Saint Ours 1 ,ne saurait prospérer.
Le reprofilage du talus sur une longueur de 90 mètres et une largeur de 12 mètres occasionnera une perte de surface de terrain d'environ 1.080m2 que l'expert [W] a chiffré à la somme de 162.000€, dont le paiement sera mis à la charge in solidum de la SCI et de la SFS.
La perte de chance de M. [B] depuis plusieurs décennies de ne pouvoir exploiter la qualité constructible de son terrain doit être réparée par la condamnation in solidum de la SCI et de la SFS à lui payer des dommages-intérêts de 200.000€.
Enfin, la capitalisation des intérêts par année entière sera ordonnée à compter du présent arrêt.
2/ sur les demandes en dommages-intérêts
de la SCI, de la SFS, des époux [N] et du Syndicat [18] 1 à l'encontre de M. [B]
En l'absence de démonstration à l'encontre de M. [B] du moindre abus, étant relevé qu'il triomphe en la majorité de ses prétentions, il convient de rejeter les demandes en dommages-intérêts formées à son encontre.
des époux [G] et des époux [H] à l'encontre de la SCI
Il résulte des manquements de la SCI que les propriétaires du bâtiment d'habitation supportent de multiples difficultés, notamment à raison des nombreuses années de procédures, entraînant un préjudice tant moral que financier qui sera indemnisé par la condamnation de la SCI à leur payer des dommages-intérêts de 3.000€.
3/ sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [B], des époux [G] et des époux [H].
Enfin, la SCI et la SFS supporteront in solidum les dépens de la procédure d'appel qui comprendront les frais d'expertise et ce avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
condamné in solidum les syndicats [18] 1 et [18] 2 à payer aux consorts [B] la somme de 50.000€ en réparation de la violation des règles de prospect,
condamné in solidum la SCI [18] et la SARL SFS à relever et garantir les syndicats [18] 1 et [18] 2 de cette condamnation,
ordonné la réimplantation après travaux des bornes B et C figurant au plan de bornage dressé par M. [S] en 2003 et désigné M. [C] [M], géomètre-expert, pour y procéder au contradictoire des propriétaires concernés, étant précisé qu'il devra également être procédé au repérage en altimétrie des points X, Y, Z avec le système IGN 69,
ordonné l'enregistrement auprès du service de la publicité foncière du procès-verbal des bornes,
débouté les époux [N] de leurs demandes en résolution ou annulation de la vente de leur lot 28,
condamné in solidum la SCI [18] et la SARL SFS à payer aux consorts [B] une indemnité de procédure de 15.000€ et à supporter les dépens de l'instance,
L'infirmant pour le surplus, et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de M. [E] [B] en démolition du bâtiment commercial,
Condamne in solidum les syndicats [18] 1 et [18] 2 à payer à M. [E] [B] la somme de 50.000€ en réparation de l'empiétement sur sa parcelle [Cadastre 11],
Condamne in solidum la SCI [18] et la SARL Société Financière Syranian à relever et garantir les syndicats [18] 1 et [18] 2 de cette condamnation,
Condamne in solidum la SCI [18] et la SARL Société Financière Syranian, sous astreinte provisoire de 500€ par jour de retard passé le délai de 6 mois suivant signification du présent arrêt à :
supprimer, sous le contrôle d'un géotechnicien ou bureau d'étude de sol spécialisé en comportements des sols, les remblais instables positionnés sur la parcelle [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 14], lieu dit [Localité 20] à l'arrière des bâtiments d'habitation et commercial et les remplacer par des matériaux dont les qualités sont similaires à la nature du sol et du sous-sol de la dite parcelle [Cadastre 11], en couche horizontale de 30 cm et chacune étant fortement compactée,
rétablir, au contradictoire des parties sous le même contrôle, le profil naturel initial de la parcelle [Cadastre 11] au droit du bâtiment commercial de manière à respecter les côtes suivantes en limite de propriété: 51,35 pour le profil en long n°1 (plan 2a), 50,98 pour le profil en long n°2 (plan 2b) et 50,55 pour le profil en long n°3 (plan 2c),
rétablir, au contradictoire des parties sous le même contrôle, le profil naturel initial de la parcelle [Cadastre 11] au droit du bâtiment à usage d'habitation de manière à respecter la côte suivante en limite de propriété: 49,83 pour le profil en long n°4 (plan 2d),
Dit que la SCI [18] et la SARL Société Financière Syranian devront communiquer à M. [E] [B] copies des devis du géotechnicien ou bureau d'étude de sols retenus ainsi que celui de l'entreprise de travaux publics et le prévenir 8 jours à l'avance par lettre avec accusé de réception des dates d'interventions,
Condamne in solidum la SCI [18] et la SARL Société Financière Syranian à payer à M. [E] [B] les sommes de :
162.000€ au titre de la perte de terrain du fait du reprofilage du talus,
200.000€ au titre de la perte de chance de ne pouvoir utiliser sa parcelle [Cadastre 11] constructible,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la présente décision,
Déboute M. [E] [B] du surplus de ses demandes de remise en état de son terrain,
Condamne la SCI [18] à payer à M. [A] [G], Mme [T] [D] épouse [G], M. [R] [H] et Mme [U] [L] épouse [H], unis d'intérêts, des dommages-intérêts de 3.000€,
Déboute la SCI [18], la SARL Société Financière Syranian, M. [K] [N] et Mme [V] [F] [N] de l'intégralité de leurs demandes,
Déboute le syndicat de copropriété [18] 1 de sa demande en dommages-intérêts contre M. [E] [B],
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SCI [18] et la SARL Société Financière Syranian à payer à M. [E] [B] la somme de 15.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI [18] à payer sur le même fondement la somme de 3.000€ à M. [A] [G], Mme [T] [D] épouse [G], M. [R] [H] et Mme [U] [L] épouse [H], unis d'intérêts,
Rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne in solidum la SCI [18] et la SARL Société Financière Syranian aux dépens de la procédure d'appel qui comprennent l'ensemble des frais d'expertise et ce avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT