Cour de cassation, 25 février 1998. 95-45.323
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.323
Date de décision :
25 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société Publicis soleil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Publicis soleil, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que M. Z... a donné pouvoir de former un pourvoi contre l'arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Montpellier à la SCP Estival-Divisia, avoués près ladite Cour, et à la SCP Aussilloux-Sanconie, avocats au barreau de Narbonne;
que M. Y..., avoué, s'est pourvu en cassation, le 21 septembre 1995, contre l'arrêt précité ;
Attendu que le mémoire en demande, qui porte uniquement le cachet de la SCP d'avocats "M. X... - Ch. E. Sanconie", n'est pas signé ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation;
qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et Mlle Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
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