Texte intégral
DU 06 Septembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00505 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NXQ3
Code NAC : 30B
S.C.I. SOMIAL représentée par son gérant, Monsieur [I] [T],
C/
S.A.S. GLASS CONSULTING, représentée par son président, Monsieur [L] [M],
Monsieur [L] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Loic LLORET GARCIA, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, délégué aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LE GREFFIER : Xavier GARBIT, lors des plaidoiries
Isabelle PAYET , lors du prononcé par mise à disposition
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. SOMIAL représentée par son gérant, Monsieur [I] [T], domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 98, et Me Mickael HAIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0341
DÉFENDEURS
S.A.S. GLASS CONSULTING, représentée par son président, Monsieur [L] [M], domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 2]
non représenté
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Débats tenus à l’audience du 23 juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 06 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 06 août 2022, la SCI SOMIAL a donné à bail commercial à la société GLASS CONSULTING pour une durée de 9 années à compter du 1er septembre 2022, un local sis [Adresse 3] à [Localité 4] d’une superficie approximative de 116,1 m², moyennant un loyer trimestriel de 4.650 euros, hors taxes et hors charges, payable d’avance et le 1er de chaque trimestre, outre une somme trimestrielle de 1.050 euros correspondant aux provisions sur charges, les impôts et taxes diverses.
M. [L] [M] s’est constitué par acte du même jour, caution solidaire des engagements souscrits par la société GLASS CONSULTING dans la limite de la durée du bail, soit 9 années et pour une somme ne pouvant excéder 205.200 euros.
Des loyers sont demeurés impayés et des retards de paiement étaient constatés.
Le 30 janvier 2024, la SCI SOMIAL a fait délivrer à la société GLASS CONSULTING un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 9079 euros au titre des loyers et des charges impayés, selon décompte arrêté au 26 janvier 2024, dans le délai d’un mois.
Par exploit de commissaire de justice du 20 février 2024, délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI SOMIAL a dénoncé à M. [L] [M], en sa qualité de caution solidaire, le commandement de payer les loyers et charges signifié à la société GLASS CONSULTING le 30 janvier 2024, avec sommation de payer dans un délai de 8 jours.
La société GLASS CONSULTING et M. [L] [M] n’ont pas déféré aux causes du commandement dans les délais impartis.
C’est dans ces conditions qu’une assignation en référé était délivrée le 18 avril 2024 à la société GLASS CONSULTING par dépôt de l’acte à l’étude et à M. [L] [M], en sa qualité de caution solidaire le 19 avril 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à la requête de la SCI SOMIAL devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :
-prononcer l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et la résiliation du bail,
-juger la société GLASS CONSULTING occupante sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4],
-ordonner l’expulsion de la société GLASS CONSULTING ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués sis [Adresse 3] à [Localité 4] et ce, sous astreinte de 150€ par jour de retard dans les quinze jours de la décision à intervenir et avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
-condamner solidairement la société GLASS CONSULTING et M. [L] [M] à payer à la SCI SOMIAL la somme de 12.483,37 euros au titre de l’arriéré locatif,
-condamner solidairement la société GLASS CONSULTING à payer à la SCI SOMIAL une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, charges comprises,
-constater la mauvaise foi de la société GLASSE CONSULTING et le non-respect par celle-ci de ses obligations locatives,
-en conséquence dispenser la SCI SOMIAL de l’application de l’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution ou subsidiairement réduire le délai prévu par ce texte,
-condamner la société GLASS CONSULTING à payer à la SCI SOMIAL la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Lors de l'audience du 16 juillet 2024, la partie demanderesse a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Régulièrement assignée, la société GLASS CONSULTING et M. [L] [M] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le contrat de bail commercial comporte une clause résolutoire en son article 9 qui stipule que le bail sera résilié de plein droit, à défaut d’exécution parfaite par le preneur de l’une quelconque de ses obligations issues du présent contrat, comme à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, charges, taxes et/ou accessoires, ainsi que des frais de commandement et autres frais de poursuites, un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux.
En l’espèce, le 30 janvier 2024, la SCI SOMIAL a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Ce commandement de payer est régulier et détaille le montant de la créance, à savoir la somme en principal de 9.079 euros correspondant au solde de l’arriéré selon décompte arrêté au 26 janvier 2024.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 29 février 2024 et la résiliation du bail de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Sur les demandes subséquentes à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société GLASS CONSULTING et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte, dans la mesure où le recours à la force publique a été autorisé.
La SCI SOMIAL étant régulièrement entrée dans les lieux, il n’y pas lieu de supprimer ou de réduire les délais prévus par l’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution.
Enfin, il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer, outre les charges, taxes et accessoires, et il y aura lieu de condamner la société GLASS CONSULTING au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles.
Sur la demande de paiement
L’article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la SCI SOMIAL sollicite la condamnation solidaire de la société GLASS CONSULTING et de M. [L] [M] à lui verser la somme de 12.483,37 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 06 mars 2024, terme de mars 2024 inclus.
Il n’est pas sollicité en demande, de paiement d’une provision.
Dans ces conditions, à défaut de provision sollicitée en référé concernant le paiement des loyers et charges impayés, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de paiement.
Les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir au fond sur ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société GLASS CONSULTING ne permet d’écarter la demande de la SCI SOMIAL formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
La société GLASS CONSULTING succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et les frais de signification de l’assignation.
Enfin, l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 février 2024 et la résiliation du bail ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société GLASS CONSULTING et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement solidaire de l’arriéré locatif ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société GLASS CONSULTING à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons la société GLASS CONSULTING au paiement de cette indemnité ;
Condamnons la société GLASS CONSULTING à payer à la SCI SOMIAL la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons la société GLASS CONSULTING aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et la signification de l’assignation.
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
Le greffier Le Président