Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19622 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3KJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2019 -Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-18-2501
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la société AGENCE RÉGIONALE - AGREG, SARL immatriculée au Registre du Commerce de Bobigny sous le n° 612 031 468
C/O Société AGENCE REGIONALE- AGREG
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-Marie MASSON de l'ASSOCIATION GOLDBERG MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : R091
INTIMEE
Madame [J] [Z] [T]-[W] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargéedu rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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FAITS & PROCÉDURE
Vu l'appel déclaré le 21 octobre 2019 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bobigny le 26 avril 2019 dans le litige l'opposant à Mme [J] [T]-[W] épouse [D] ;
Vu les conclusions en date du 9 juin 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], appelant, demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance et d'action ;
Mme [J] [T]-[W] épouse [D] n'a pas constitué avocat ;
SUR CE,
Il convient en application des dispositions des articles 396, 397, 399, 400 à 405 du code de procédure civile et en l'absence de constitution de l'intimée, de prendre acte du désistement d'instance et d'action de l'appelant, de déclarer le désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour;
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte;
En l'espèce, ceux-ci seront laissés à la charge de l'appelant ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe,
Vu l'appel déclaré le 21 octobre 2019 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bobigny le 26 avril 2019 dans le litige l'opposant à Mme [J] [T]-[W] épouse [D] .
Vu l'absence de constitution de l'intimée ;
Prend acte du désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ;
Déclare le désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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