Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1652/23
N° RG 21/01133 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWVQ
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
01 Juin 2021
(RG 20/00127 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
S.A.R.L. DOMOVEIL
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES
S.A.S.U. JEFF BRA en liquidation judiciaire
Société SCP ALPHA MANDATAIRE JUDICIAIRES
[Adresse 3]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat - assignée en intervention forcée le 12/05/23 à personne habilitée
Société AGS CGEA [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat - assigné en intervention forcée le 15/05/23 à personne habilitée
DÉBATS : à l'audience publique du 17 Octobre 2023
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 Septembre 2023
EXPOSE DES FAITS
[I] [V] a été embauchée par la société DOMOVEIL en qualité d'opérateur-standardiste à compter du 1er octobre 2012, par contrat de travail à durée déterminée, converti en contrat à durée indéterminée en vertu d'un avenant signé le 27 février 2013. Elle était assujettie à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Elle a bénéficié d'un congé de maternité de décembre 2018 à mars 2019. Par courrier du 15 novembre 2019, elle a présenté à la société DOMOVEIL sa démission.
Par une seconde requête reçue le 3 novembre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin d'obtenir un rappel de salaire, de faire constater que sa démission était équivoque et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 1er juin 2021, le conseil de prud'hommes a mis hors de cause la société DOMOVEIL, dit la démission d'[I] [V] claire et non équivoque, condamné la société JEFF BRA, locataire gérant de la société DOMOVEIL, à lui verser :
-3774,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
-243,48 euros à titre de repos compensateur
-500 euros à titre d'indemnité pour absence de visite médicale de reprise
-1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné la remise d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'une attestation Pôle emploi,
débouté la salariée du surplus de sa demande et condamné la société JEFF BRA aux dépens.
Le 1er juillet 2021, [I] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a placé la société JEFF BRA en liquidation judiciaire et a désigné un liquidateur.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 17 octobre 2023.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 12 juillet 2023, [I] [V] appelante, sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société JEFF BRA :
-1980 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis
-198 euros au titre de congés payés y afférents
-2990,62 euros à titre d'indemnité de licenciement
-10000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
-2624,80 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires
-262,48 euros au titre des congés payés y afférents,
la confirmation pour le surplus,
la condamnation du liquidateur judiciaire au paiement de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
l'arrêt devant être déclaré opposable au CGEA-AGS dans la limite de sa garantie.
L'appelante expose que malgré deux mises en demeure, la société DOMOVEIL, aux droits de laquelle est venue la société SASU JEFF BRA, ne lui a pas remis son solde de tout compte, son certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi, arguant qu'elle était débitrice d'un mois de salaire n'ayant pas presté son préavis jusqu'à son terme, que sur la base d'un taux horaire de 10,88 euros, la société est redevable d'une indemnité compensatrice de congés payés de 3774,06 euros et de la somme de 243,48 euros au titre des repos compensateurs, qu'à l'issue du congé de maternité, elle aurait dû retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, bénéficier de l'entretien professionnel mentionné à l'article L6315-1 du code du travail et d'une visite de reprise obligatoire auprès du médecin du travail, que tel n'a pas été le cas, qu'elle devait occuper, selon son employeur, de façon très ponctuelle, l'emploi d'opératrice standardiste lorsqu'un remplacement s'avérerait nécessaire, qu'elle s'est aperçue qu'il la faisait apparaître de manière récurrente sur les plannings de travail des opérateurs standardistes alors qu'il lui avait fait miroiter un poste de responsable du pôle froid, qu'elle a dû faire le constat que celui-ci tenait pour acquis qu'elle occuperait un emploi mixte d'aide comptable et d'opérateur standardiste, que par courrier du 15 novembre 2019, elle a présenté sa démission du fait que la société se refusait à exécuter loyalement le contrat de travail et ne respectait pas ses obligations légales, que cette démission s'analyse en une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le conseil de prud'hommes n'a examiné aucun des manquements invoqués, qu'elle a régulièrement accompli des heures supplémentaires répertoriées au fil du temps, ce qui lui a permis d'en établir le décompte, que sur la période de juin 2017 à novembre 2019, elle a cumulé 208 heures supplémentaires alors que 14h40 seulement lui ont été payées, qu'il reste un solde de 193 heures, que son employeur ne démontre pas qu'il s'était opposé à l'exécution de ces heures dont il ne contestait pas le quantum, qu'elle n'a bénéficié d'aucune visite de reprise après son congé maternité, que son employeur a mis en danger sa santé notamment en lui imposant un emploi différent de celui qu'elle occupait auparavant et en la contraignant à travailler la nuit.
Le liquidateur judiciaire de la société JEFF BRA qui n'a ni constitué avocat ni conclu a fait l'objet, à la demande d'[I] [V], d'une assignation en intervention forcée signifiée à sa personne le 12 mai 2023.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] qui n'a ni constitué avocat ni conclu a fait l'objet, à la demande d'[I] [V], d'une assignation en intervention forcée signifiée à sa personne le 15 mai 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que seule la société JEFF BRA, en sa qualité de locataire-gérant du fonds de commerce de la société DOMOVEIL, est concernée par la procédure engagée par l'appelante qui par ailleurs ne forme aucune demande à l'encontre de cette dernière ; qu'il convient en conséquence de confirmer la mise hors de cause de la société DOMOVEIL ;
Attendu, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ; que l'allocation d'une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale de reprise ne figurant pas dans le dispositif des conclusions de l'appelante, la cour n'en est pas saisie ;
Attendu, en application de l'article L1231-1 du code du travail, que par lettre remise en main propre le 18 novembre 2019 l'appelante a notifié à son employeur qu'elle présentait sa démission sans assortir cette décision d'une motivation et sollicité une diminution de son préavis afin qu'il soit limité à quinze jours au lieu d'un mois ; que par courrier recommandé en réponse du 21 novembre 2019, la société a pris acte de la démission mais n'a pas accordé à la salariée la dérogation souhaitée ; que pour démontrer que sa démission s'apparentait à une prise d'acte de rupture, l'appelante fait valoir dans ses écritures que cette mesure était consécutive à l'absence d'entretien professionnel, à l'omission par son employeur d'organiser une visite de reprise auprès du médecin du travail à l'issue de son congé de maternité et à son affectation à un poste différent de celui qu'elle occupait avant ce congé ; qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'alors que l'appelante avait été embauchée en qualité d'opérateur standardiste, elle a été chargée également, en vertu d'un avenant conclu le 27 mai 2016, de fonctions de nature comptable et commerciale puisqu'intéressant la facturation, le règlement de factures, la passation d'écritures de banque et les réponses à des appels d'offres ; que pour être en mesure d'assumer de telles responsabilités, elle a été amenée à suivre une formation spécifique de 105 heures ; qu'après avoir été réaffectée unilatéralement à ses fonctions initiales à compter du 11 décembre 2017, l'appelante a repris le poste d'aide comptable en vertu d'un nouvel avenant conclu le 16 juillet 2018 ; qu'en décembre 2018, son congé de maternité a débuté ; que les bulletins de paye établis à l'issue de celui-ci font apparaître qu'elle continuait d'occuper l'emploi d'aide comptable au département finance comptabilité et gestion ; que cette situation a perduré jusqu'à la date de sa démission ; que s'il résulte du courriel adressé le 24 mai 2019 par l'appelante à [P] [F] [G], gérant de la société DOMOVEIL, que celui-ci lui avait adressé, à l'occasion de son retour de congé, des propositions qu'elle accueillait avec enthousiasme, aucune précision n'est apportée sur le contenu exact de celles-ci et sur les engagements précis que [P] [F] [G] envisageait de souscrire, notamment l'affectation de cette dernière au poste de responsable «pôle permanence froid» comme elle le soutient dans ses écritures ; que l'appelante ne fait nullement état de l'absence de respect de ses engagements par le gérant de la société dans son courriel du 13 novembre 2019, précédant de peu sa démission ; que celui-ci était destiné à répondre à un courriel du 4 novembre 2019 dans lequel [P] [F] [G] lui proposait de conclure un avenant prévoyant la possibilité pour l'appelante d'occuper à 80 % son poste au sein des bureaux administratifs et d'être en mesure d'assurer des remplacements d'opérateurs en cas de manque de personnel ; qu'il n'est donc pas établi que l'appelante n'a pas retrouvé l'emploi qu'elle occupait avant son congé maternité ou un emploi similaire ; que s'il apparaît qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien professionnel auquel elle avait droit conformément à l'article L6315-1 du code du travail, une telle carence n'est pas suffisante en soi pour conférer à sa démission la valeur d'une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il en est de même de l'absence de visite médicale de reprise, à la suite du congé maternité, dont l'appelante ne s'est jamais plainte auprès de son employeur durant les huit mois qui ont suivi la reprise de son activité à compter du mois d'avril 2019 ; qu'en outre elle ne peut prétendre que celui-ci n'hésitait pas mettre en danger sa santé en lui demandant de travailler la nuit, alors qu'elle appelait de ses v'ux une telle organisation dans son courriel du 24 mars 2019, le poste de nuit lui convenant davantage, selon ses propres termes, en raison de ses contraintes familiales, car ne disposant d'aucune solution pour déposer son aîné à l'école et son cadet auprès d'une assistante maternelle si elle devait être affectée à un poste de jour ; qu'il s'ensuit que sa démission ne présente aucun caractère équivoque ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que l'appelante était tenue à un préavis d'une durée d'un mois et qu'elle l'a amputé de quinze jours ; que la société n'est donc redevable d'aucun rappel de salaire à ce titre ;
Attendu en application de l'article L3174-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;
Attendu que l'appelante produit un décompte précis des heures supplémentaires qu'elle estime avoir effectuées du 27 juin au 28 novembre 2017 et du 6 août au 20 novembre 2018 ; qu'en revanche elle se borne à affirmer qu'elle a accompli 3 heures supplémentaires par semaine de façon régulière d'avril à novembre 2019 ; qu'il n'apparaît pas que son employeur ne lui ait pas donné son accord implicite pour accomplir les heures supplémentaires qu'elle revendique ; qu'il convient en conséquence d'évaluer le rappel de salaire qui lui est dû à ce titre à la somme de 1482,40 euros et à 148,24 euros les congés payés y afférents ;
Attendu qu'il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
REFORME le jugement déféré,
FIXE la créance d'[I] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société JEFF BRA à la somme de :
-3774,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
-243,48 euros à titre de repos compensateur
-1482,40 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires
-148,24 euros au titre des congés payés y afférents,
DÉCLARE l'arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5],
DIT qu'il ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L3253-17, L3253-19 à L3253-21 et D3253-2 dudit code,
CONDAMNE le liquidateur judiciaire de la société JEFF BRA à verser à [I] [V] 1000 euros au titre des frais exposés devant le conseil de prud'hommes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
MET les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société JEFF BRA.
LE GREFFIER
C. LEPERRE
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE