Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2023
N° 2023/ 171
Rôle N° RG 19/14259 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3OO
[F] [Y]
C/
[X] [C]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 02/06/2023
à :
Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Jean-Louis LAGADEC de la SELARL CABINET LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 19 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00160.
APPELANT
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée pour plaidoirie par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Maître [X] [C] membre de la SCP BR & Associés et pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL PROTECT SECURITE INTERVENTION GARDIENNAGE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Louis LAGADEC de la SELARL CABINET LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [Y] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la SARL Guard Security Group selon contrat à durée indéterminée du 1er juin 2009.
En février 2015, la société a été reprise par la SARL Protect Sécurité Intervention Gardiennage (ci après société PSIG); le contrat de travail de M. [Y] a été résilié par la société PSIG et un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 2 mars 2015.
L'entreprise, qui exerce une activité de protection, sous toutes ses formes des entreprises, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse le 24 septembre 2016.
Contestant le caractère réel et sérieux de son licenciement, il a, le 9 mars 2017, saisi le conseil de prud'hommes.
Parallèlement, la société PSIG a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 février 2018 du tribunal de commerce de Toulon et la SCP BR ASSOCIES a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 19 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes.
Le salarié a relevé appel du jugement le 9 septembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [Y] demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de TOULON en date du 19 juillet 2019 en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau,
ACCUEILLIR la demande formée par Monsieur [Y] et la dire bien fondée
CONSTATER les manquements de la société PROTECT SECURITY envers Monsieur [Y] concernant son défaut de formation et certification.
' CONSTATER la faute de l'employeur,
' DIRE le licenciement de Monsieur [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
' En conséquence, FIXER la réparation du préjudice personnel de Monsieur [Y] à la somme de 8.796€.
' FIXER à la somme de 8.796€ les indemnités légales de rupture de contrat de travail de Monsieur [Y].
' FIXER à la somme de 2.932€ l'indemnité de compensation du préavis de Monsieur [Y].
' FIXER à la somme de 293€ en compensation des congés payés afférents au préavis.
' FIXER à la la somme de 1.098€ au titre du droit individuel à formation.
' FIXER à la somme de 1.000€ pour défaut d'information annuel concernant le DIF.
' FIXER à la somme de 2.500,00 euros le montant des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dus par la SCP BR ASSOCIES, es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL PROTECT SECURITE INTERVENTION GARDIENNAGE, demeurant et domicilié en cette qualité [Adresse 2].
' ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile,
' CONDAMNER l'employeur aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SCP BR Associés, es qualité de mandataire de la SARL Protect Sécurité Intervention Gardiennage, demande à la cour de :
'A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement querelle dans toutes ses dispositions,
DIRE et JUGER fondé le licenciement sur la faute,
DEBOUTER Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes.
SUBSIDIAIREMENT
DEBOUTER Monsieur [Y] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de DIF, de dommages et intérêts pour défaut d'information au titre du DIF.
REDUIRE les sommes allouées au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement d'une somme de 2.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
AINSI QU'aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, l'AGS-CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
'EN TOUTE HYPOTHESE :
EXCLURE de la garantie de l'AGS la somme éventuellement allouée au titre de l'article 700 du CPC.
A TIRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de TOULON le 19/07/2019 en toutes ses dispositions ;
DIRE ET JUGER fondé sur la faute le licenciement de Mr [Y] ;
En conséquence, DEBOUTER Mr [Y] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens.
SUBSIDIAIREMENT :
DEBOUTER Mr [Y] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, de DIF, de dommages et intérêts pour défaut d'information au titre du DIF ;
REDUIRE les sommes allouées à Mr [Y] au titre de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
En tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers.
Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du Code du travail.
Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail.
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.'
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
A titre liminaire, la cour relève que l'appelant ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions la demande de nullité du licenciement figurant dans la discussion. Seule est présentée une demande de voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par conséquent, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, le juge n'est pas saisie de la demande de nullité du licenciement.
Moyen des parties
M. [Y] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif qu'aucune faute ne peut lui être reprochée en raison de la perte de sa qualification d'agent de service sécurité incendie depuis le 15 février 2016 (et non 18 avril 2016 comme indiqué par l'employeur) ; qu'il incombait à l'employeur de s'assurer de sa formation, de son adaptation à son poste de travail et de lui proposer une session de recyclage de sa qualification au besoin en le mettant en demeure de s'y soumettre.
Il fait également valoir qu'il ne peut lui être reproché l'invalidité de sa carte professionnelle d'agent de sécurité dès lors que son contrat de travail ne portait pas sur une activité d'agent de sécurité mais d'agent service sécurité incendie.
Le liquidateur, es qualité, soutient que le salarié était embauché en qualité d'agent de sécurité dans la mesure où son contrat de travail prévoyait qu'il pouvait être affecté aux divers postes correspondant à la nature de son emploi et qu'il pourrait exercer ses attributions en tous sites désignés par la société et en cas général, tous types de mission de prestation rentrant dans le cadre du contrat de travail et sur lesquelles la société intervient.
Il fait par ailleurs valoir que M. [Y] était soumis à une obligation d'information de son employeur de tout changement dans sa situation, anomalie, dysfonctionnement ou dépassement de la date de validité de tout équipement ou dispositif mis à sa disposition pour l'exercice de sa mission, de sorte qu'il aurait dû attirer son attention sur la fin de validité des certifications lui permettant d'exercer sa fonction.
Subsidiairement, s'il était retenu que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, il fait valoir que le salarié était dans l'incapacité d'exécuter son préavis et ne saurait être indemnisé de ce chef; qu'il faudrait réduire la somme réclamée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il n'aurait droit qu'à 818,19 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
L'AGS-CGEA soutient que le licenciement de M.[Y] était justifié dès lors que c'était à lui d' informer l'employeur de l'expiration de sa carte professionnelle et de la nécessité d'organiser une formation pour le renouvellement de sa qualification.
Subsidiairement, s'il était retenu que le licenciement de M. [Y] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle indique qu'il conviendrait de calculer le montant de la somme allouée à titre de dommages et intérêts en tenant compte de l'effectif de la société et de l'application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version antérieure; que l'indemnité légale de licenciement devrait être réduite dans son quantum telle que réclamée, et que le salarié étant dans l'impossibilité d'exécuter son préavis, aucune indemnité ne devrait lui être versée de ce chef.
Réponse de la cour :
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
' Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute simple, compte tenu des éléments suivants :
- qualification SSIAP non valide depuis le 18 avril 2016 donc impossibilité d'occuper un poste SSIAP;
- carte professionnelle invalide donc impossibilité à occuper un poste d'agent de sécurité'.
Sur la carte professionnelle
L'activité privée de sécurité, notamment celle de surveillance et de gardiennage, est réglementée par le livre VI « activités privées de sécurité » du code de la sécurité intérieure et en particulier des articles L. 611.1 et L. 611 .20 et suivants du même code.
Selon les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans leur version applicable au litige, seuls les agents assurant des fonctions de sécurité privée sont soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle délivrée par la préfecture territorialement compétente.
Il résulte des dispositions légales et réglementaires que sur les sites ERP (établissements recevant du public) ou IGH (immeuble de grande hauteur) le personnel exerçant une activité d'agent des services de sécurité incendie doit être titulaire de la qualification SSIAP et exercer uniquement des missions de sécurité incendie et de secours à personne, sans pouvoir être distrait de cette unique mission par des missions de sécurité privée, tandis que sur les sites non réglementés ERP ou IGH, tout agent de sécurité peut assurer une mission conjointe de sécurité privée et de sécurité incendie, sous réserve d'être détenteur de la carte professionnelle, la qualification SSIAP pouvant y être utilisée pour la compétence qu'elle apporte, sans être obligatoire.
Les dispositions légales et réglementaires prévoient que nul ne peut être employé ou affecté à exercer une activité de sécurité privée s'il ne justifie pas de la détention d'une carte professionnelle en cours de validité attestant d'aptitudes professionnelles avec l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) mais encore d'une bonne moralité et d'une absence de condamnation pénale.
La convention collective nationale indique également en son article 11 que « les salariés dont l'activité est subordonnée impérativement à la délivrance après enquête administrative, d'une habilitation, d'un agrément et qui ne pourrait obtenir cette habilitation cet agrément ou se les verrait retirer en cours d'activité, ne peuvent de ce fait être maintenu sur leur poste ce qui pourra entraîner la rupture du contrat de travail ».
Il en résulte que le salarié affecté exclusivement à des missions de sécurité incendie n'est pas soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle alors même que la société exerce une telle activité à titre complémentaire ou connexe d'une activité de sécurité privé.
Par ailleurs, aux termes de la réglementation, il n'est exigé sur les sites relevant des immeubles de grande hauteur (IGH) et des établissements recevant du public (ERP), de l' agent de service de sécurité incendie qui ne se voit pas confier d'autres tâches de sécurité, que la détention du diplôme SSIAP.
Ce n'est qu'à compter du 7 mars 2009, que la législation a exigé des 'agents de sécurité' la détention d'une ' carte professionnelle ' et qu'elle a pris l'initiative d'en informer ses collaborateurs en les invitant par note circulaire à solliciter sa délivrance.
Il n'est pas discuté que le salarié disposait d'une carte professionnelle qui a expiré le 20 mai 2015 et qu'il n'a pas justifié du renouvellement auprès de son employeur.
Le 2 mars 2015, M. [Y] a été engagé par la société PSIG pour occuper 'un emploi d'agent des services de sécurité incendie'.
Le liquidateur, es qualité, indique à juste titre que le contrat de travail stipule également qu' 'en fonction des nécessités d'organisation du travail, il pourra être affecté aux divers postes correspondant à la nature de son emploi; qu'il exercera notamment ses attributions sur tous sites désignés par la société, et en cas général, tous types de prestation rentrant dans le cadre du contrat de travail et sur lesquelles la société intervient', cependant la cour relève d'une part que la convention collective applicable effectue une distinction entre 'les agents d'exploitation, les employés administratifs et les techniciens', les agents de maîtrise et les cadres, de sorte que l''appellation agent d'exploitation ne correspond pas à une fonction mais à un statut; d'autre part que le salarié n'a pas été spécifiquement engagé en qualité d' agent de sécurité et que le liquidateur ne justifie en aucune façon que le salarié aurait été employé à des missions de prévention et de sécurité, ce que le salarié conteste expressément.
Il en ressort que M. [Y] a été engagé sur un emploi d' agent de service sécurité incendie et en a exercé exclusivement les fonctions.
Certes, le salarié qui avait sollicité et obtenu de l'autorité ad hoc la délivrance d'une carte professionnelle qui n'était pas requise pour l'exercice de ses fonctions, n'a pas entrepris les démarches pour que sa carte professionnelle soit renouvelée à temps.
Néanmoins, en application des dispositions légales, le non renouvellement de la carte professionnelle exigée pour exercer les fonctions d' agent de sécurité, ne privait pas le salarié du droit d'exercer, à titre exclusif, les fonctions d' agent de sécurité incendie pour lesquelles il avait été recruté.
Le seul fait pour le salarié, de s'être abstenu d'en solliciter le renouvellement, ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur la qualification SSIAP
L'activité de sécurité incendie fait l'objet d'une réglementation spécifique liée à la sécurité civile qui porte sur la prévention du risque incendie et de panique et qui nécessite un diplôme SSIAP.
Aux termes de l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
L'article L.6321-1 du code du travail dispose quant à lui que l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré, notamment à l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de formation et à l'initiative du salarié notamment par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l'article L. 6323-1 (et antérieurement au 1er janvier 2015 avec le DIF) et dans le cadre du congé individuel de formation défini à l'article L. 6322-1.
Enfin, l'article 7 de l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur prévoit notamment au titre du maintien des connaissances et obligations que les personnels des services de sécurité incendie en exercice conformément au présent arrêté doivent se soumettre, en matière de sécurité incendie, à un recyclage triennal
organisé par un centre de formation agréé conformément aux dispositions du présent arrêté (programme en annexe V) (...), les personnels des services de sécurité incendie sont soumis, tous les deux ans, à l'obligation de recyclage en matière de secourisme. Ces recyclages doivent avoir lieu au plus tard le jour de la date anniversaire de la délivrance du diplôme SSIAP ou de la qualification de secourisme (...).
M. [Y] justifie qu'il était titulaire d'un diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes ( SSIAP 1) obtenu le 23 février 2010 et qu'il a effectué un stage de remise à niveau du 13 au 15 février 2013, de sorte que son diplôme était valable pour une durée de 3 ans, soit jusqu'au 15 février 2016.
Il n'est pas discuté qu'il n'a pas effectué de session de recyclage. Le liquidateur, es qualité, ne justifie d'aucune organisation de formations par l'employeur durant toute la relation contractuelle, ni d'aucune mise en demeure faite au salarié d'avoir à suivre et à participer à une formation de recyclage.
Il en résulte que l'employeur n'a pas respecté ses obligations législatives et réglementaires en matière de formation professionnelle du salarié, s'agissant du recyclage de ses diplômes, et que le salarié était dans l'incapacité juridique d'exercer ses fonctions du fait de son employeur.
Ce faisant, aucun manquement ne peut lui être reproché. Le licenciement est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- sur l'indemnité compensatrice de préavis:
En application des dispositions des articles L.1234-1 et L 1234-5 du code du travail, le salarié, qui n'a été empêché d'exécuter son préavis qu'en raison des manquements de son employeur à l'origine de la rupture abusive, doit se voir allouer une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 2 932 euros, non utilement contesté, correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant son préavis d'une durée de deux mois eu égard à la reprise de son ancienneté dans son contrat de travail, outre 293 euros de congés payés afférents tels que réclamés.
- sur l'indemnité légale de licenciement:
Selon l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzième de mois par année d'ancienneté au delà de 10 ans.
En l'espèce, le salarié a 7 ans et 5 mois d'ancienneté. Selon le solde de tout compte, il a perçu la somme de 2741,36 comprenant 1 926,11 euros d'indemnité compensatrice de congés payés.
Eu égard à ces éléments, il a droit à un solde de 1 236 euros.
- sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu de ces éléments et eu égard au salaire brut mensuel de M. [Y] (1 466 euros), il convient de faire droit à sa demande à hauteur de 8 796 euros.
Sur les demandes au titre du droit individuel à formation (DIF)
Moyens des parties
Le salarié sollicite la somme de 1 098 euros à titre de dommages et intérêts en faisant grief à l'employeur de ne pas lui avoir fait bénéficier de son droit individuel à formation dans le cadre du DIF durant la relation contractuelle, ces droits acquis au titre du DIF s'établissant à 120 heures au moment de la rupture.
Il fait par ailleurs valoir que son employeur était débiteur à son égard d'une obligation annuelle d'information quant à ses droits acquis au titre du droit individuel à formation qu'il n'a pas honorée ce qui est à l'origine de sa perte de chance d'obtenir une formation complémentaire. Il sollicite à ce titre des dommages et intérêts d'un montant de 1 000 euros.
Le liquidateur, à l'instar de l'AGS-CGEA, répliquent que ce droit a été remplacé, depuis le 1er janvier 2015, par le compte personnel de formation, attaché à la personne du salarié et géré par celui-ci et que l'employeur, au vu de la date de conclusion du contrat de travail, n'était débiteur d'aucune obligation d'information à ce titre.
S'agissant du droit individuel à formation, le liquidateur indique que le solde acquis au titre du DIF au 31 décembre 2014 n'était pas perdu par celui-ci.
Réponse de la cour :
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
Le droit individuel à la formation (DIF) est devenu le compte personnel de formation (CPF) à compter du 1er janvier 2015.
Aux termes des articles L.6323-1 et L.6323-9 du code du travail dans leur rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2015, l'employeur informe chaque salarié par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du droit individuel à la formation, la mise en oeuvre de ce droit individuel à la formation relevant ensuite de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur.
Selon l'article L.6323-17 du code du travail dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2015, en cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au 2e alinéa de l'article L.6332-14 permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétence, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. A défaut d'une telle demande, la somme n'est pas due par l'employeur.
Par ailleurs en application de l'article L.6323-19 du même code dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2015 l'employeur informe le salarié dans la lettre de licenciement de ses droits en matière de droit individuel à la formation.
Selon l'article L.6323-8 dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2015 chaque titulaire d'un compte, a connaissance du nombre d'heures créditées sur son compte personnel de formation en accédant à un service dématérialisé gratuit géré par la Caisse des Dépôts et Consignations.
L'obligation d'informer des droits à DIF dans la lettre de licenciement a été supprimée le 1er janvier 2015 avec l'entrée en vigueur de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 ayant instauré le compte personnel de formation.
Il résulte de ces dispositions qu'aucune somme n'est due par l'employeur au titre du solde du nombre d'heures acquises au titre du DIF.
Egalement, au vu du grief invoqué et en tenant compte des règles qui limitent la mise en oeuvre d'une responsabilité de l'employeur à une obligation d'information annuelle des droits à DIF jusqu'au 1er janvier 2015, la société PSIG qui n'était pas l'employeur de M. [Y] avant le 2 mars 2015, ne peut se voir reprocher un quelconque manquement de ce chef.
Les demandes du salarié doivent être rejetées et le jugement confirmé.
Sur les AGS-CGEA
L'unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limités au plafond de garanti applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail.
Le présent arrêt est commun et opposable à l'Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 4].
Sur les autres demandes
Il sera alloué à M. [F] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande reconventionnelle formée de ce chef.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL Protect Sécurité Intervention Gardiennage
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 19 juillet 2019 SAUF en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [F] [Y] au titre du Droit individuel à Formation;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant;
DIT que le licenciement de M. [F] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
FIXE la créance de M. [F] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Protect Sécurité Intervention Gardiennage aux sommes suivantes:
- 8 796 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 2 932 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 293 euros au titre des congés payés afférents;
- 1 236 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
EXCLUT de la garantie de l'AGS-CGEA les sommes allouées à M. [F] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DIT que l'AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.'3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.'3253-15 et L.'3253-17 du code du travail';
DIT que la garantie de l'AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.'3253-5 du code du travail';
DIT que l'obligation de l'AGS-CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement';
MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL Protect Sécurité Intervention Gardiennage
LE GREFFIER LE PRESIDENT