Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-16.042
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.042
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de l'association ASFO Guadeloupe, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot , conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 février 1995), que M. X... a donné à bail à l'association Guadeloupe Forma Pro des locaux à usage de bureaux pour une durée de 24 mois à compter du 15 août 1985; qu'il était stipulé au contrat que le bail serait renouvelé tacitement, sauf dénonciation avec préavis; que le bail a été renouvelé en 1987 et en 1988; que, par lettre du 30 mai 1989 reçue le 2 juin suivant, la locataire a dénoncé le bail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de loyers pour la période comprise entre le 2 septembre 1989 et le 15 août 1990, alors, selon le moyen, "1°/ que le contrat de bail stipulait expressément qu'"à la fin du présent bail, d'accord parties, le présent bail sera renouvelé par tacite reconduction annuellement, sauf s'il n'est pas dénoncé par l'une des parties avec trois mois de préavis par lettre recommandée avec accusé de réception"; qu'il était donc expressément convenu qu'à l'issue de chaque période annuelle, le bail serait renouvelé pour une nouvelle durée d'un an, sauf volonté contraire de l'une des parties exprimée trois mois au moins avant l'échéance; qu'en décidant cependant que les parties n'étaient pas convenues d'un tel préavis, hormis pour la première période de 24 mois, pour en déduire que le bail avait été renouvelé pour une durée indéterminée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause susvisée, en violation de l'article 1134 du Code civil; 2°/ que, subsidiairement, le bail tacitement renouvelé est reconduit aux mêmes clauses et conditions; que la clause déterminant le délai imparti à l'une des parties pour donner congé est également reconduite; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1759 du Code civil; 3°/ que, très subsidiairement, le défaut de stipulation d'un délai imposé à l'une des parties pour donner congé n'a pas pour effet de conférer une durée indéterminée à un contrat de bail conclu pour une durée déterminée, avec clauses de tacite reconduction; que, dans une telle hypothèse, la partie qui entend donner congé est tenue de notifier celui-ci avant que le renouvellement ne s'opère par tacite reconduction, dans un délai fixé par l'usage des lieux; qu'en décidant néanmoins que, faute pour les parties d'avoir fixé "la date pour laquelle le préavis de dénonciation devait intervenir passée la première période de 24 mois", le bail, bien que renouvelé pour des périodes d'un an, était "devenu un contrat à durée indéterminée", la cour d'appel a violé l'article 1736 du Code civil" ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguité de la clause du bail rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que les parties n'avaient pas fixé la date à laquelle le préavis de dénonciation du contrat devait intervenir une fois expiré le bail initial de 24 mois ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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