Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/16322
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/16322
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 09 JUILLET 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16322 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCQC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2024 -Juge de la mise en état de [Localité 16] - RG n° 22/00169
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] représenté par son syndic, le Cabinet CITEAU, SAS inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 809'140 973,
C/O Cabinet CITEAU
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représenté par Me Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, toque : G0263
INTIMEE
S.C.I. COHAVA
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 881 881 080
Chez Madame [O] [P], [Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Serge PEREZ de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La société civile immobilière Cohava est propriétaire depuis le 11 mars 2020 du lot n° 1 (un local commercial) de l'état descriptif de division de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 6] à [Localité 18].
Par acte du 17 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeub1e sis [Adresse 6] à Paris 12ème a assigné la SCI Cohava aux fins d'obtenir sa condamnation à :
- reboucher la trémie réalisée dans le lot n°1 pour le passage d'un escalier et d'un conduit
d'évacuation et à remettre les parties communes en conformité avec les plans joints au règlement de copropriété du 8 septembre 2004,
- faire cesser l'exploitation commerciale dans le sous-sol de ce lot,
- lui payer la somme de 24.300 € en réparation du préjudice subi.
La SCI Cohava a saisi le juge de la mise en état d'un incident de prescription, lui demandant de :
- juger le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 17] s'est opposé à ces demandes, sollicitant du juge de la mise en état qu'il :
- juge que la SCI Cohava ne démontre pas l'acquisition d'une quelconque prescription de nature à s'opposer à son action,
- déboute la SCI Cohava de l'ensemble de ses demandes,
- condamne la SCI Cohava aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 juillet 2024 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Adresse 15] [Localité 2] irrecevable en ses demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer à la SCI Cohava la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 17] de sa demande par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 17] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 18 septembre 2024.
Par ordonnance du 9 avril 2025 le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la demande de radiation de l'affaire présentée par la société Cohava,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La procédure devant la cour a été clôturée le 14 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 17 décembre 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 17], appelant, invite la cour, à :
- infirmer l'ordonnance,
et, se prononçant à nouveau sur le dossier, évoquant le fond des demandes qu'il a formulées,
- débouter la SCI Cohava l'ensemble de ses demandes
à titre principal, sur l'absence de prescription et la recevabilité de son action,
- juger son action recevable, tant celle relative à la demande de suppression de la trémie et du conduit d'évacuation installé sans son autorisation, que sur la demande relative à la cessation de l'exploitation commerciale du sous-sol du lot n° 1,
à titre principal, sur la suppression des travaux réalisés sans autorisation et la remise en état,
- condamner la SCI Cohava à procéder à la suppression et au rebouchage de la trémie ouverte dans le lot n° 1 de l'immeuble sis [Adresse 6] à Paris 12ème, et à la remise en état des parties communes de l'immeuble dans leur état antérieur, tel que résultant des plans annexés au réglementé de copropriété du 8 septembre 2004, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à la justification de la complète remise en état des parties communes,
- condamner la SCI Cohava à procéder à la suppression de la conduite d'évacuation
installée dans le lot n° 1 de l'immeuble sis [Adresse 8] [Localité 17] et à la remise en état des parties communes de l'immeuble dans leur état antérieur, tel que résultant des
plans annexés au règlement de copropriété du 8 septembre 2004, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à la justification de la complète remise en état des parties communes,
- condamner la SCI Cohava à cesser toute exploitation commerciale du sous-sol du lot n° 1, et restituer à celui-ci sa destination telle que résultant du règlement de copropriété du 8 septembre 2004, savoir à usage de réserves, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à la justification de la complète remise en état des parties communes,
- condamner la SCI Cohava à prendre en charge l'ensemble des frais et honoraires d'architecte relatif au suivi et à la surveillance des travaux de remise en état à réaliser ainsi
que des honoraires du syndic pour le suivi de chantier et des travaux,
à titre principal, sur la réparation de son préjudice,
- condamner la SCI Cohava à lui payer la somme de 24.300 € au titre du préjudice matériel causé par les travaux et atteinte à ses droits,
condamner la SCI Cohava à lui payer la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral causé par les travaux et atteinte à ses droits,
en tout état de cause,
- condamner la SCI Cohava aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 14 février 2025 par lesquelles la société civile immobilière Cohava, intimée, demande à la cour, au visa des articles 2224 du code civil, 564 et 789 du code de procédure civile, de :
- juger le syndicat des copropriétaires irrecevable et mal fondé en son appel,
- confirmer l'ordonnance,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont la première juge a connu et auxquels elle a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Sur les fins de non recevoir
L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable jusqu'au 25 novembre 2018 prévoyait que les actions personnelles entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivaient par un délai de dix ans.
Aux termes de la loi Elan du 23 novembre 2018, le délai de prescription a été ramené à 5 ans et aux termes de l'article 2222 du code civil, 'la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
L'article 2224 du même code prévoit que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Sur la prescription de la demande tendant à voir reboucher la trémie réalisée dans le lot n° 1 pour le passage d'un escalier et d'un conduit d'évacuation
¿ Moyens des parties
La SCI Cohava maintient son moyen tiré de la prescription de l'action intentée à son encontre par le syndicat des copropriétaires, en faisant valoir que les ouvertures de trémies qui lui sont reprochées ont été réalisées à une époque couverte par la prescription.
Elle rappelle qu'elle a acquis de la société Levus notamment le lot n°1 correspondant à un local situé au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'immeuble, lequel était auparavant exploité comme restaurant par la société Aron, à la suite de l'acquisition du fonds de commerce le 22 juin 2007.
Elle maintient que la société Aron a procédé, en 2007, à d'importants travaux d'aménagement, consistant notamment à réunir les locaux du [Adresse 3] et [Adresse 6], sur lesquels portait son bail, en élargissant la petite ouverture d'origine, tel que cela ressort du plan de M. [I] [N], architecte ayant conçu l'aménagement des lieux.
Elle rappelle ainsi que les plans du cabinet JPG Architecte & Urbanisme, datés du 17 décembre 2007, établissent la configuration des lieux de l'époque et font clairement apparaître l'escalier litigieux et la trémie dans laquelle il s'insère.
Elle souligne que c'est également ce qui a été mentionné par M. [F], expert judiciaire, désigné dans le cadre d'une procédure l'ayant opposée notamment à une copropriétaire de l'immeuble, Mme [K].
En réponse au syndicat des copropriétaires, qui relève que les actes de vente du lot ont toujours fait état de la présence d'une trémie et non d'un escalier, elle indique que les notaires ont l'obligation de reprendre la description des lots figurant dans le règlement de copropriété et que ce dernier n'a jamais été modifié malgré les transformations ayant affecté les lots.
Elle maintient que le syndicat des copropriétaires, ses membres, ou l'architecte de l'immeuble ont eu, depuis plusieurs années, l'occasion d'emprunter l'escalier litigieux puisque le compteur d'eau général de l'immeuble est situé au sous-sol du lot n°1.
Elle fait remarquer que lors de l'assemblée générale du 24 mai 2011, la résolution n° 14 portait sur le déplacement de la vanne d'arrêt d'eau générale et que la résolution n° 15 portait sur la reprise du plancher haut de la cave du restaurant, de telle sorte que le syndic et les membres du conseil syndical ont nécessairement dû emprunter l'escalier pour aller examiner la vanne d'arrivée d'eau et se rendre compte de la détérioration du plancher.
Elle maintient que le syndicat des copropriétaires ne peut soutenir n'avoir pénétré dans le lot n°1 qu'à l'occasion de l'expertise réalisée par M. [F] en 2021.
Le syndicat des copropriétaires maintient que dans la mesure où il ne lui est pas signalé de travaux pouvant porter atteinte aux parties communes et où ni la SCI Levus ni ses locataires ne l'ont informé d'une modification de l'emplacement de l'escalier, il n'a dès lors pas vocation à s'immiscer dans les aménagements réalisés dans un local commercial, s'agissant de travaux portant sur des parties privatives.
Il rappelle ainsi que le seul acte pouvant être porté à sa connaissance est l'acte d'acquisition de la SCI Levus, en date du 27 septembre 2007, dans lequel ne figurait aucune indication de travaux antérieurs, présents ou futurs, de nature à modifier la consistance du bien. Il souligne à cet égard qu'il n'y est pas fait état des plans établis par le cabinet JPG & Architecture évoqués par la SCI Cohava, pas plus que dans le rapport de constatation du géomètre-expert, M. [D], du 15 novembre 2021, qui ne mentionne que les plans établis par le cabinet [T] en septembre 2004, lors de l'établissement du règlement de copropriété.
Il maintient que ce n'est qu'à l'occasion de la procédure diligentée par Mme [K] qu'il a eu connaissance des travaux réalisés, tel que cela ressort des mentions portées dans le procès-verbal d'assemblée générale du 30 septembre 2021.
Il maintient qu'aucune prescription n'est acquise, l'assignation ayant été délivrée le 19 décembre 2021 et le délai de prescription depuis la loi du 23 novembre 2018 étant de 5 ans, dans le cadre du délai de 10 ans précédemment applicable, en tenant compte du point de départ fixé par l'article 2224 du code civil.
¿ Réponse de la cour
Le lot n°1 est ainsi décrit au règlement de copropriété, dans sa version notariée du 8 septembre 2004 :
'par la [Adresse 19], à droite du porche, un local commercial en duplex comprenant :
- au rez-de-chaussée, une salle de restaurant, une trappe d'accès au sous-sol,
- et au sous-sol, trois réserves'.
Les plans, établis par Mme [X] [T], géomètre-expert, le 7 septembre 2004 et annexés au règlement de copropriété, matérialisent ainsi clairement, dans l'espace de la salle du restaurant, l'existence d'une trappe.
Toutefois, sur les plans établis le 17 décembre 2007 par le cabinet JPG Architecture & Urbanisme, dans le cadre du projet de ré-aménagement pour le compte de Mme [O], pour le restaurant Tib's exploitant alors les lieux, cette trappe a en revanche été remplacée par une trémie dans laquelle s'insère un escalier.
M. [F], expert judiciaire, a été désigné dans le cadre du litige ayant opposé la SCI Cohava à Mme [K] afin de déterminer s'il existait une emprise du lot n°1 sur celui de Mme [K] et a, dans ce cadre, été amené à analyser les plans successifs des locaux.
Il a ainsi fait les constatations suivantes :
'Il convient également de noter que la description du lot n°1 en 2004, lors de la mise en copropriété précise qu'il n'y avait qu'une trappe comme accès aux caves de ce lot (visible sur la plan, à proximité de la rue).
C'est entre 2004 et 2007 que le lot n°1 a été transformé une première fois, avec suppression de la trappe et création d'une trémie d'escalier au fond du local, entraînant l'occultation du four.
Cela apparaît clairement sur les plans -état existant - établis en 2007 par M [E] [N], architecte de Mme [O] lors de la transformation des 2 lots en rez-de-chaussée du [Adresse 5] [Adresse 4], l'emprise du four étant néanmoins matérialisée'.
La première juge a exactement énoncé que, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, l'expert géomètre, M. [D], sapiteur requis par M. [F], n'a pas été destinataire uniquement du plan établi par Mme [T], à l'exclusion de tout autre, puisque son rapport fait bien état de celui de 2007, utilisé lors de la superposition des plans de division qu'il a réalisée afin de pouvoir déterminer l'existence ou non de l'emprise alléguée.
La première juge a exactement relevé que l'acte de vente de la SCI Levus, ne fait que reprendre la description du lot telle qu'elle figure au règlement de copropriété et que ce dernier n'ayant pas été modifié à la suite des transformations effectuées, l'acte ne pouvait mentionner cette trémie.
La première juge a justement retenu qu'il est établi que la trémie litigieuse existait en 2007, soit 15 ans avant l'introduction de la présente instance.
Pour que la prescription soit acquise, il faut que le syndicat des copropriétaires ait eu connaissance de cette situation, l'article 2224 précité fixant le point de départ de la prescription 'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
En l'espèce, il n'est pas démontré que le syndicat des copropriétaires a bien eu connaissance des plans établis en 2007.
En revanche, il ressort du procès-verbal en date du 24 mai 2011 que les copropriétaires ont décidé 'le déplacement de la vanne d'arrêt d'eau général actuellement en sous-sol du restaurant Tib's en partie commune', ainsi que 'la reprise de la structure du plancher haut de la cave de la pizzeria'.
La première juge a exactement relevé que ces travaux ont nécessairement impliqué que les membres du conseil syndical se rendent sur les lieux pour étudier les conditions dans lesquelles la vanne d'eau pourrait être remplacée ainsi que pour constater la nécessité de procéder à des travaux de confortation de la structure, et par conséquent empruntent
l'escalier litigieux.
Il convient d'ajouter que le maître d'oeuvre et l'entreprise mandatés par le syndicat, et le syndic lui même, se sont, ou auraient dû, se rendre sur les lieux avant les travaux votés par les copropriétaires, et se rendre compte de la présence de la trémie, de l'escalier et du conduit litigieux.
Le syndicat des copropriétaires était donc en mesure de connaître les faits lui permettant d'exercer son action à l'encontre de la SCI Cohava, dès 2011.
Au vu des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction alors applicable, le syndicat disposait d'un délai de dix ans, à compter de cette date, soit jusqu'en 2021 pour assigner en justice le propriétaire du lot n° 1.
La loi du 23 novembre 2018 a réduit cette durée à 5 ans, à compter de son entrée en vigueur, de telle sorte que le nouveau délai courait jusqu'en 2023. Une durée de 9 ans s'était toutefois déjà écoulée depuis 2011, date à laquelle le syndicat des copropriétaires a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance des faits, de telle sorte, qu'au vu des dispositions de l'article 2222 du code civil, prévoyant que la durée totale du nouveau délai ne peut excéder l'ancienne durée, le syndicat des copropriétaires ne disposait donc plus que d'une année, soit jusqu'en 2019, pour valablement délivrer son assignation.
Dans la mesure où elle n'a été délivrée qu'en 2021, la demande du syndicat des copropriétaires portant sur la remise en état de la trémie est prescrite et donc irrecevable.
L'ordonnance doit être confirmée sur ce point.
Sur la cessation de l'exploitation commerciale dans le sous-sol du lot n° 1
¿ Moyens des parties
La SCI Cohava explique qu'il lui est reproché d'avoir laissé sa locataire utiliser à des fins commerciales le sous-sol du lot n°1, décrit dans le règlement de copropriété comme une réserve. Elle maintient qu'une réserve attenante à un restaurant a nécessairement une destination commerciale et que tel était déjà le cas lorsqu'elle a acquis ce lot.
Elle indique que, d'après les plans établis par le cabinet JPG & Architecture le 17 décembre 2007, ce sous-sol abritait déjà un espace de cuisine, des locaux techniques et un bureau, c'est-à-dire des équipements destinés à un usage commercial.
Elle maintient que cet usage, qui perdure depuis plus de 15 ans et que le syndicat des copropriétaires a pu maintes fois constater à l'occasion des visites techniques précédemment évoquées, ne saurait être remis en question.
Elle rappelle que depuis le départ du dernier locataire, la société Mirror Lounge, il n'existe plus d'activité à usage commercial dans ces réserves, les locaux n'étant plus exploités depuis 2023.
Le syndicat des copropriétaires maintient que la SCI Cohava procède sciemment à un amalgame entre l'affectation commerciale du lot n° l correspondant à un restaurant, et l'usage fait des réserves de l'établissement.
Il rappelle qu'il n'est pas reproché à la SCI Cohava l'usage de réserve, mais la transformation du sous-sol en salle exploitée commercialement comme fumoir, permettant un accès des consommateurs de l'établissement, ainsi qu'un usage potentiellement dangereux et nocif.
S'agissant de la prescription soulevée, il maintient que les locaux commerciaux apparaissent avoir connus plusieurs exploitants successifs, dont uniquement les derniers auraient exploité commercialement le sous-sol et l'aurait transformé en fumoir.
Il rappelle qu'aux termes du bail commercial du 8 février 2017 conclu entre la SCI Levus et la société La Factory, il est fait état de l'exploitation d'un salon de thé, avec trois réserves au sous-sol et il n'est nullement évoqué de fumoir, ou de salle exploitée ou exploitable au sous-sol de l'immeuble avant cette date, de telle sorte qu'il ne pouvait solliciter la cessation d'une activité commerciale.
Il conteste l'analyse de la SCI Cohava selon laquelle il y aurait eu une exploitation commerciale du sous-sol en raison de la présence d'une évacuation de cheminée et relève que les plans du cabinet JPG Architecture, dont il conteste avoir jamais eu connaissance, sont en contradiction avec le descriptif du bail commercial établi en 2017. Il considère que son action n'es pas prescrite.
¿ Réponse de la cour
Le règlement de copropriété décrit le lot n°1 de la façon suivante :
'dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée et au sous-sol, par la [Adresse 19], à droite du porche, un local commercial en duplex, comprenant :
- au rez-de-chaussée une salle de restaurant, une trappe d'accès au sous-sol
- au sous-sol trois réserves'.
La première juge a exactement énoncé qu'il ressort de cette description qu'il est permis à l'exploitant de développer une activité commerciale tant au rez-de-chaussée qu au sous-sol,
ces deux ensembles formant partie intégrante du local commercial et que le fait qu'une activite soit exercée en contradiction avec les prescriptions du bail commercial conclu n'est pas de nature à remettre en cause la commercialité de l'ensemble du lot prévue au règlement de copropriété.
La première juge a justement retenu que règlement de copropriété ayant été établi en 2004, il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires était ainsi informé, dès cette date, de la commercialité du rez-de-chaussée et du sous-sol, formant le local commercial objet du lot n°1 et que toute demande portant sur la cessation de 'l'exploitation commerciale dans le sous-sol de ce lot' ne pouvait donc être introduite, aux termes de l'article 42 de la loi de 1965 alors en vigueur, que jusqu'en 2014.
L'assignation ayant été délivrée en 2021, l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré la demande de ce chef irrecevable comme étant prescrite.
Sur l'évocation
Selon l'article 568 du code de procédure civile, 'lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554, 555 et 563 à 567".
L'ordonnance ayant été confirmée, l'évocation sollicitée par le syndicat des copropriétaires est sans objet et doit être rejetée.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SCI Cohava la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l'ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 17] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société civile immobilière Cohava la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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