Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
25e chambre [Localité 6] commune
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 23/00862 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYTA
AFFAIRE : S.A.R.L. CCW C/ [O],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
par Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la 25e chambre [Localité 6] commune,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt novembre deux mille vingt trois,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. CCW
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 211788
APPELANT
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
C/
Monsieur [I] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me François SOUCHON de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061 - N° du dossier E00015MK
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 30 mars 2023, la SARL CCW a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Dreux du 7 février 2023 dans un litige l'opposant à M. [I] [O], intimé.
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 4 juillet 2023, l'intimé a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 19 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, il demande au conseiller de la mise en état de :
vu les dispositions des articles 696, 700, 908, 910-1 et 914 du code de procédure civile;
- prononcer la caducité de l'appel interjeté par la SARL CCW contre le jugement au fond du conseil de prud'hommes de Dreux, section encadrement, en date du 21 mars 2023 ;
- débouter la SARL CCW de l'ensemble de ses demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions ;
- condamner la SARL CCW à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité relative aux frais irrépétibles ;
- condamner la SARL CCW aux entiers dépens.
Il fait essentiellement valoir que :
- la déclaration d'appel est caduque dès lors que l'appelante a attendu le 3 juillet 2023 pour signifier ses premières conclusions ;
- si l'appelante prétend que le dernier jour du délai prévu par les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, soit en l'espèce le 30 juin 2023, le cabinet de l'avocat constitué aurait subi une panne informatique, empêchant la communication de ses conclusions d'appelant au greffe avant le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 3 juillet 2023, il n'est démontré ni la réalité de cette panne, ni même qu'elle constitue un cas de force majeure ; il apparaît une contradiction entre les observations de la SARL CCW selon laquelle « le problème » aurait été « réglé dès le lundi suivant 3 juillet 2023 » d'une part' et d'autre part l'attestation de l'informaticien aux termes de laquelle ce dernier précise être intervenu « le 30 juin 2023 », laissant donc conclure une résolution du « problème » dès cette date ; le cabinet d'avocats adverse dispose sur le même département de trois sites : à [Localité 4], [Localité 5] et à [Localité 7] ; un problème de câble sur le seul site de [Localité 5] n'empêchait donc nullement le conseil de la SARL CCW de remettre ses conclusions au greffe dans le délai imparti à partir de n'importe lequel des deux autres sites; une telle panne n'avait donc rien d'irrésistible. l'« emploi du temps » de l'avocat constitué invoqué n'est ni imprévisible, ni irrésistible, ni extérieur aux parties, et ne participe donc en aucun cas à la force majeure.
Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 13 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société appelante demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [I] [O] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel,
- le condamner au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
- elle justifie, par l'attestation de l'informaticien du cabinet d'avocats, qu'une panne est survenue le vendredi 30 juin 2023, dernier jour du délai de 3 mois, le problème d'accès à Internet ayant été réglé le lundi suivant 3 juillet 2023 ; les conclusions d'appelant n° 1 ont été signifiées à cette même date ; en application de l'article 642 du code de procédure civile, la caducité invoquée n'est pas encourue; l'intervention sur la panne survenue au sein du cabinet situé à [Localité 5] a nécessité la journée et adresser les conclusions via le Rpva sur l'un des deux autres sites du cabinet supposait le transfert de la clé personnelle de l'avocat, ce que celui-ci n'a pu réaliser en raison de son emploi du temps.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
Selon l'article 910-3 du même code, 'En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911" ;
Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
En l'espèce, la société appelante, qui n'a pas remis ses conclusions à la cour dans le délai imparti expirant le vendredi 30 juin 2023, invoque la force majeure.
Constitue un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
Si, pour justifier de cette circonstance, la société appelante produit l'attestation du gérant de la société Xefi qui indique que celle-ci est intervenue le vendredi 30 juin 2023 au cabinet de Me [T] [D] à [Localité 5] sur une panne relative à son équipement informatique et que cette panne, qui rendait impossible la navigation sur internet, avait pour origine un problème de câble, elle échoue à démontrer que les effets de la caducité ne pouvaient être évités par des mesures appropriées sinon l'invocation, qui n'est pas de nature à y suppléer, d'une panne empêchant la navigation sur internet dont la durée demeure incertaine, ou d'une indisponibilité de l'avocat du cabinet chargé du dossier dont la clé d'accès à la messagerie électronique n'aurait pu être utilisée sur l'un des deux autres sites du cabinet quand ne sont établies ni cette indisponibilité durant toute la journée du 30 juin 2023, ni l'impossibilité d'utiliser une clé d'accès à la messagerie électronique au sein de l'un de ces deux autres sites.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 30 mars 2023.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens d'appel seront mis à la charge de la société appelante.
PAR CES MOTIFS:
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel du 30 mars 2023 ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL CCW aux entiers dépens d'appel.
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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