Tribunal Administratif de Montreuil, 18 octobre 2024. 2406104
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2406104
Date de décision :
18 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 mai et 10 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Menage, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler la décision implicite du 27 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus d'admission au séjour :
- elle est entachée d'un vice de compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision refusant son admission au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision implicite du 27 mars 2024 :
- elle a fait l'objet d'une abrogation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 août 2024 à 12 heures.
Par une lettre du 16 septembre 2024, adressée en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer tant sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête que sur les conclusions aux fins d'injonction eu égard à la délivrance d'un titre de séjour à M. B valable du 2 juillet 2024 au 1er juillet 2025.
M. B a présenté des observations enregistrées le 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hégésippe a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 1er janvier 1993, est entré sur le territoire français en 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 5 août 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente instance, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité courant du 2 juillet 2024 au 1er juillet 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B ont perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 100 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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