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Tribunal Administratif de Montreuil, 18 octobre 2024. 2406104

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2406104

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 mai et 10 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Menage, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision implicite du 27 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est entachée d'un vice de compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision refusant son admission au séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant fixation du pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision implicite du 27 mars 2024 : - elle a fait l'objet d'une abrogation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 août 2024 à 12 heures. Par une lettre du 16 septembre 2024, adressée en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer tant sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête que sur les conclusions aux fins d'injonction eu égard à la délivrance d'un titre de séjour à M. B valable du 2 juillet 2024 au 1er juillet 2025. M. B a présenté des observations enregistrées le 20 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hégésippe a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 1er janvier 1993, est entré sur le territoire français en 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 5 août 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente instance, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité courant du 2 juillet 2024 au 1er juillet 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B ont perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 100 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Robbe, président, Mme Morisset, première conseillère, M. Hégésippe, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024. Le rapporteur, D. HEGESIPPE Le président, J. ROBBE Le greffier, C. CHAUVEY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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