Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 188
Rôle N° RG 23/04980 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCLT
S.A.S. TRANS GLOBAL SOLUTION
C/
S.A.S. TRANS RUN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Audrey JURIENS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023001332.
APPELANTE
S.A.S. TRANS GLOBAL SOLUTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. TRANS RUN
prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis
[Adresse 1] - [Localité 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, magistrat rapporteur
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
S'estimant créancière de la société Trans Run au titre de prestations de transport de conteneurs, la société Trans Global Solution a fait citer cette société par acte du 13 février 2023 devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence afin d'obtenir le paiement de la somme de 9.932 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 2 août 2022 au titre des factures impayées, outre la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 20 mars 2023 le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a débouté la société Trans Global Solution de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
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Par acte du 05 avril 2023 la société Trans Global Solution a interjeté appel de l'ordonnance.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 21 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Trans Global Solution (SAS) demande à la cour de réformer l'ordonnance et de condamner la société Trans Run au paiement des sommes suivantes':
-9.932 euros TTC avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 02 août 2022 au titre des factures n° 32213464 du 31 janvier 2022 (montant 6.404 euros), n° 32213728 du 03 mars 2022 (montant 3.528 euros), sans préjudice de toute instance au fond, mais par provision,
-1.500 euros TTC en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Trans Global Solution soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible et aurait dû donner lieu à une condamnation provisionnelle de la société Trans Run dans la mesure où cette dernière n'a jamais contesté les factures qui lui ont été adressées, et ne s'est pas présentée devant le juge des référés.
La société Trans Global Solution ajoute que le silence et l'inaction opposés par la société Trans Run sont donc la preuve qu'il n'y avait aucune contestation sérieuse et que cette dernière est bien débitrice de la somme de 9.932 euros au titre des factures impayées.
Elle précise en outre qu'elle communique des pièces justifiant les différents transports effectués.
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La société Trans Run (SAS), à laquelle ont été notifiés par acte d'huissier de justice en date du 21 avril 2023, la déclaration d'appel, l'ordonnance attaquée, l'avis de fixation à bref délai, les conclusions de l'appelante et le bordereau de pièces, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur le paiement des factures':
Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Par ailleurs, il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Les factures, en ce qu'elles constituent une preuve à soi-même, n'ont de force probante que pour autant qu'elles sont corroborées par d'autres pièces au dossier.
A cet égard, le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières.
En l'espèce, après avoir constaté que la société requérante se bornait à produire aux débats des factures émises par elle-même, le premier juge a valablement estimé qu'en l'absence de pièces corroborant ces factures, sa créance était insuffisamment justifiée et l'a déboutée de sa demande.
Pour autant, en cause d'appel, la société Trans Global Solution produit en outre aux débats les lettres de voiture émises du 5 janvier au 3 mars 2022, signées, et portant les numéros des conteneurs visés aux factures ainsi que les points de chargement et de livraison de la marchandise.
Il en résulte qu'au vu de ces éléments nouveaux, la créance de la société Trans Global Solution n'est pas sérieusement contestable, autorisant l'allocation de la somme justifiée à hauteur de 9.932 euros, étant rappelé que l'ordonnance de référé n'a qu'un caractère provisoire et n'a pas au principal, autorité de la chose jugée.
L'ordonnance est ainsi infirmée et la société Trans Run est condamnée à payer à la société Trans Global Solution la somme de 9.932 euros au titre des factures n° 32213464 du 31 janvier 2022 et n° 32213728 du 03 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2022.
Sur les frais et dépens':
La société Trans Run, partie succombante, conservera la charge des dépens de première instance et d'appel.
En revanche, il y a lieu de débouter la société Trans Global Solution de sa demande au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci étant seule à l'origine de la carence dans l'administration de la preuve en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME l'ordonnance rendue le 20 mars 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en l'état des pièces nouvelles communiquées';
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
CONDAMNE, à titre provisionnel, la société TRANS RUN à payer à la société TRANS GLOBAL SOLUTION la somme de 9.932 euros au titre des factures n° 32213464 du 31 janvier 2022 et n° 32213728 du 03 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2022';
CONDAMNE la société TRANS RUN aux entiers dépens de première instance et d'appel';
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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