Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00497 -
N° Portalis DBWB-V-B7G-FVVL
Code Aff. :
ARRÊT N° AA
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 06 Avril 2022, rg n° 22/00156
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [X] [T]
Cabinet médical [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE CARMF
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2023 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 décembre 2023
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a été saisi le 16 avril 2021 d'un recours formé par M. [X] [T], médecin urologue, à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) saisie le 25 janvier 2021 de la contestation d'une mise en demeure délivrée le 12 janvier 2021 lui réclamant la somme de 35.662,24 euros au titre de l'année 2020.
Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal a :
rejeté la demande de transmission d'une question préjudicielle,
rejeté la demande de sursis à statuer,
débouté M. [T] de ses demandes,
dit que la mise en demeure délivrée par la CARMF à son égard le 12 janvier 2021 au titre de l'année 2020 est valable et régulière;
condamné en conséquence M. [T] au paiement à la CARMF de la somme de 35.662,24 euros,
rappelé que des majorations de retard s'appliquent à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations et jusqu'au complet paiement de leur montant en principal,
dit n'y avoir lieu à condamner M. [T] au paiement d'une amende civile,
condamné M. [T] aux dépens,
condamné M. [T] à payer à la CARMF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ce jugement a été notifié le 13 avril 2022 à M. [T] qui en a interjeté appel par déclaration du 15 avril suivant.
L'affaire a été rappelée pour plaider et a été effectivement retenue à l'audience du 24 octobre 2023.
Vu les conclusions d'appelant n°2 réceptionnées au greffe le 1er décembre 2022, visées à l'audience, aux termes desquelles M. [X] [T] demande à la cour de :
- juger son appel recevable,
- réformer le jugement rendu le 6 avril 2022, notifié le 11 avril 2022, en ce qu'il :
« rejette la demande de transmission de la question préjudicielle formulée par M. [T],
rejette la demande de sursis à statuer,
déboute M. [T] de ses demandes,
dit que la mise en demeure délivrée par la CARMF à M. [T] le 12 janvier 2021 au titre de l'année 2020 est valable et régulière,
condamne en conséquence M. [T] au paiement à la CARMF de la somme de 35.662,24 euros,
condamne M. [T] aux entiers dépens,
condamne M.[T] à payer à la CARMF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
déboute M. [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile '
Et statuant à nouveau,
transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
1 / les dispositions de l'article L.111-2-1 du code de sécurité sociale français satisfont-elles à toutes les conditions requises pour justifier la notion d'intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/CE et 92/96/ CE '
2 / les dispositions de l'article L.111-2-1 du code de la sécurité sociale français sont-elles conformes à la directive 2016/97 du 20 janvier 2016 entrée en vigueur au 1er octobre 2018'
surseoir à statuer jusqu'à décision définitive sur renvoi préjudiciel,
Subsidiairement, pour le cas où la cour ne ferait pas droit à la précédente demande et en tout état de cause,
Vu l'incident de communication de pièces,
ordonner le renvoi de l'affaire à telle audience avec injonction à la CARMF d'avoir à verser aux débats :
la preuve de la date et du lieu de son immatriculation,
l'agrément lui permettant de pratiquer une activité d'assurance,
le contrat (en cours de validité) ou l'adhésion la liant à l'appelant,
le décompte relatif à la mise en demeure contestée,
surseoir à statuer sur le surplus,
Subsidiairement, pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes et en tout état de cause,
annuler la mise en demeure litigieuse,
opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes de la CARMF,
Subsidiairement et en tout état de cause,
juger qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,
débouter la CARMF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de M. [T],
condamner la CARMF poursuivante au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Plus subsidiairement encore et pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes,
enjoindre à la CARMF d'avoir à communiquer des éléments suivants :
le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction prévue à l'article R.325-3 du code de la mutualité,
comme prévu à l'article R.325-5 du code de la mutualité et en l'absence de note d'information explicative lors de la filiation à la CARMF, les indications précises sur les conditions d'exercice de la renonciation aux garanties couvrant les risques suivants :
incapacité de travail ou invalidité résultant de la maladie et autres risques comportant le service de prestations au-delà d'un an,
opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine (vieillesse, vie, décès)
renvoyer l'affaire à telle audience en attendant cette communication et ce afin de permettre au requérant de faire valoir son droit de renoncer aux garanties et de former une demande en répétition des montants payés pendant la période d'adhésion.
Vu les conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 24 février 2022, visées à l'audience, aux termes desquelles la CARMF demande, pour sa part, à la cour de :
déclarer l'appel du Docteur [T] recevable mais mal fondé,
le débouter,
confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 06 avril 2022 en ce qu'il a rejeté la QPC déposée par le médecin, validé la mise en demeure relative à l'exercice 2020 et condamné le médecin au paiement d'une somme de 35.662,24 euros et d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le médecin au paiement :
d'une amende civile pour procédure abusive et dilatoire au titre de l'article 559 du code de procédure civile,
d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrepétibles de contentieux exposés dans ce dossier.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la mise à disposition au greffe de l'arrêt fixée au 19 décembre 2023.
SUR QUOI
Sur les questions préjudicielles
La demande de la CARMF tendant à voir confirmer le jugement déféré en ce qu'il rejette une question prioritaire de constitutionnalité s'analyse en une demande tendant au rejet d'un renvoi préjudiciel dès lors que le jugement rappelle expressement que les demandes de transmission de questions prioritaires de constitutionnalité ont fait l'objet d'ordonnances distinctes et qu'il rejette la demande de transmission d'une question préjudicielle formulée par M. [T].
Ceci précisé, l'appelant demande que soient posées à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes:
- les dispositions de l'article L.111-2-1 du code de la sécurité sociale français satisfont-elles à toutes les conditions requises pour justifier la notion d'intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/CE et 92/96/CE '
- les dispositions de l'article L.111-2-1 du code de la sécurité sociale français sont-elles conformes à la directive 2016/97 du 20 janvier 2016 entrée en application au 1er octobre 2018 '
Si l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît dans le cas où la question soulevée n'est pas pertinente.
L'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de la solidarité nationale garanti par l'affiliation à des régimes obligatoires. L'article L.111-2-1 du code de la sécurité sociale énonce les principes régissant un tel système obligatoire, universel et solidaire encadré par une législation d'ordre public.
La Cour de justice de l'Union européenne a eu à plusieurs reprises l'occasion de juger que le droit communautaire ne portait pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et que les organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale ne constituaient pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du traité CEE de sorte que les directives CEE 92/49 du 18 juin 1992 et 92/96 du 10 novembre 1992 relatives au marché de l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncé à l'article L 111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique.
La Cour de cassation a également jugé que les organismes de sécurité sociale institués en vue de répondre à une mission exclusivement sociale fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif, ne constituaient pas des entreprises au sens des règles et directives européennes.
Ainsi, comme le soulignent les premiers juges, les régimes gérés par la CARMF instaurés par la loi et qui présentent un caractère obligatoire notamment au titre de l'article L.642-1 du code de la sécurité sociale, sont dépourvus de tout but lucratif ou économique et sont fondés sur un principe de solidarité tant professionnelle que nationale. Ils ne constituent pas un régime professionnel de sécurité sociale et ne sont pas soumis aux directives européennes visées par l'appelant.
En conséquence, au regard d'une jurisprudence constante, les questions préjudicielles formulées par l'appelant qui portent en définitive sur la conformité de régles régissant un régime de sécurité sociale à des textes qui leur sont précisément inapplicables ne revêtent pas le caractère de pertinence requis pour en ordonner la transmission.
Le jugement entrepris qui rejette cette demande ainsi que le sursis à statuer subséquent doit, à cet égard, être confirmé.
Sur les différentes demandes de renvoi pour communication de pièces
L'appelant soutient que la CARMF ayant une activité d'assurance et non de sécurité sociale, il lui appartient de justifier de sa date d'immatriculation et de l'agrément lui permettant de pratiquer une telle activité. Il demande à la cour d'enjoindre la caisse à produire ces éléments et à défaut, considère que la caisse ne justifie pas de sa qualité à agir. Il ajoute que disposant d'un n° SIREN, la CARMF est une mutuelle relevant du code de la mutualité.
En réponse, la CARMF expose qu'en tant que section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, elle est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle se prévaut du pouvoir octroyé aux organismes sociaux de délivrer des contraintes afin de recouvrer les cotisations obligatoires dues par tout médecin exerçant à titre libéral au titre de chacun des régimes légaux dont elle assure la gestion. Elle réfute toute activité d'assurance ou de mutuelle ainsi que l'application à son égard du code de la mutualité.
Ceci exposé, l'article L.641-1 du code de la sécurité sociale prévoit expressément que l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. La CARMF constitue l'une de ces sections instituées par décret en Conseil d'état et dont les statuts sont approuvés dans les conditions prévues à l'article L.641-5 du même code.
En qualité de caisse autonome de sécurité sociale, la CARMF n'est pas soumise au code de la mutualité pas plus qu'au code des assurances de sorte qu'elle ne saurait être amenée à justifier d'une immatriculation ou d'un quelconque agrément.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire aux fins de communication de pièces justificatives sans utillité sur la solution du litige.
Il en est de même et pour les mêmes motifs tenant à la non application des dispositions invoquées s'agissant de la demande subsidiaire de communication formulée au titre de l'obligation d'information à laquelle serait tenue la CARMF en application des articles R.321-1 à R.325-6 du code de la mutualité concernant le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction et les modalités d'exercice de la renonciation à garanties.
Par ailleurs si la mise en demeure doit à peine de nullité, préciser la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle ces cotisations se rapportent de manière à ce que le cotisant ait connaissance de la cause, de la nature et de l'tendue de son obligation, elle n'a pas à reprendre le détail des modalités de calcul.
Il n'y a pas lieu, en conséquence, d'ordonner la production d'un décompte.
Le jugement entrepris qui rejette à juste titre les demandes de communication de pièces et les demandes de renvoi afférentes doit également être confirmé de ces chefs.
Sur la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable
L'appelant fait valoir sur le fondement de l'article L.231-1 du code des relations entre le public et l'administration applicable à la CARMF qui prétend être un organisme de sécurité sociale, que le silence gardé par la commission de recours amiable vaut acceptation et qu'en conséquence la cour doit considérer que la mise en demeure est annulée.
Pour sa part, la CARMF soutient que la liste des des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut acceptation est publiée et que la saisine de la commission de recours amiable n'est pas visée par ce principe.
L'article R.142-1-A I du code de la sécurité sociale énonce que sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration.
Or il résulte de l'artice R.142-6 du même code inclus dans ladite section 2 qu'en l'absence de décision de la commission derecours amiable portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Au regard de cette disposition particulière dérogeant au principe posé par le code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par la commission de recours amiable saisie le 25 janvier 2021 de la contestation de la mise en demeure réceptionnée le 21 janvier 2021 vaut décision implicite de rejet.
Sur la qualité à agir de la CARMF et la validité de la mise en demeure
L'appelant fait en premier lieu valoir que seuls les médecins exerçant leur activité en mode libéral sont assujettis auprès de la CARMF. Exerçant en société, il dénonce une situation de pluri-cotisations en violation du principe de calcul de cotisations proportionnelles dès lors que la CARMF refuse de distinguer les revenus provenant de son activité de gérant de la société et ceux provenant de son exercice libéral. En second lieu, l'appelant revient sur la légitimité de ses demandes de communication de pièces au regard de l'activité d'assurance ou d'intermédiaire d'assurance de la caisse et de la nécessité de justifier à cet égard d'une immatriculation, le tout conditionnant la qualité d'ester et d'agir de l'organisme. Il en déduit que la caisse étant dans une situation irrégulière, elle ne peut valablement émettre une mise en demeure qui ne peut qu'être annulée pour défaut de qualité. Il ajoute qu'en l'absence de détail, la dite mise en demeure ne lui permet pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et n'est pas conforme aux exigences de la jurisprudence.
Pour sa part, après avoir rappelé sa capacité juridique et sa qualité à agir, la CARMF fait valoir que les sommes réclamées pour l'exercice 2020 résulte de l'application des dispositions réglementaires et statutaires, en l'absence de déclarations de revenus de la part de M. [T] pour 2018 et 2020. Elle affirme que la mise en demeure est conforme à l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale et n'a pas à comporter les bases de calcul ni le mode de calcul des cotisations.
Organisme de sécurité sociale chargé de la gestion de régimes obligatoires des médecins non régi par le code des assurance ou celui de la mutualité, la CARMF procède, par application des articles L.244-2, L.244-9 et R.133-3 et suivants du code de la sécurité sociale, au recouvrement forcé des cotisations de sécurité sociale par l'entremise de son directeur par voie de mise en demeure et de contrainte concernant :
- le régime de base d'allocation vieillesse en application des articles L.642-1 et L.643- 1 et suivants du code de la sécurité sociale,,
- le régime complémentaire d'assurance vieillesse en application de l'article L.644-1,
- le régime invalidité-décès en application de l'article L.644-2,
- le rgime allocation supplémentaire vieillesse en application des articles L.645-1 et suivants.
Le caractère obligatoire de ces régimes rend le moyen tiré de l'absence de contrat ou d'adhésion entre les parties inopérant.
En tant que médecin exerçant à titre libéral, M. [T] est obligatoirement affilié au régime obligatoire de sécurité sociale et redevable d'une cotisation au titre de chacun des régimes, étant relevé que le moyen tiré de son mode d'exercice qui procède exclusivement de considérations générales, est dénué de toute portée dès lors que la caisse qui n'est pas contredite concernant l'absence de déclarations de revenus pour 2018 et 2020, a calculé les cotisations sur une base forfaitaire en application des articles L.242-12-1 et R 131-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale que toute action en recouvrement de cotisations est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Il est constant que la mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et, à peine de nullité, elle doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
En application de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, la mise en demeure du 12 janvier 2021 (pièce 19 de l'intimée) adressée à M. [T] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 21 janvier 2021 mentionne expressément l'exercice 2020 et l'existence de rappels restés inopérants ainsi que la nature des cotisations en précisant pour chaque régime le montant réclamé et le montant des majorations de retard en l'absence de paiement à la date d'exigibilité.
Au vu de ces éléments, la mise en demeure délivrée par la CARMF au Docteur [T] exerçant à titre libéral pour l'année 2020 est régulière.
Le jugement contesté qui a condamné ce dernier au paiement à ce titre de la somme 35.662,24 euros doit donc être confirmé.
Sur l'amende civile
L'article 559 du code de procédure civile prévoit qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
L'exercice des voies de recours ne constituant pas une faute et ne dégénérant en abus qu'en cas de circonstances caractérisant une intention de nuire non établie en l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile à hauteur d'appel.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à la condamanation de M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile doivent être confirmées.
Il convient en outre de condamner l'appelant aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de le débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 06 avril 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [X] [T] de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à amende civile,
Condamne M. [X] [T] aux dépens d'appel,
Condamne M [X] [T] à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Madame Agathe Aliamus, conseillère, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La conseillère,
pour la présidente empêchée