Cour de cassation, 09 juillet 2025. 24-10.621
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
24-10.621
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 juillet 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 380 FS-D
Pourvoi n° R 24-10.621
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2025
La société TMR International Consultant, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-10.621 contre le jugement rendu le 1er juillet 2022 par le tribunal de proximité de Trévoux, dans le litige l'opposant à la société Costa Crociere SPA, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Italie), ayant un établissement en France, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites et les plaidoiries de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société TMR International Consultant, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Costa Crociere SPA, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM. Jessel, Mornet, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Dumas, Kass-Danno, conseillères référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de proximité de Trévoux, 1er juillet 2022) et les productions, la société TMR International Consultant (la société TMR) a vendu à M. [W] et à Mme [H] un voyage à forfait consistant en une croisière en mer du 22 au 28 octobre 2020 (TMR3), sur un bateau de la société de droit italien Costa Crociere, loué à la société Tartacover appartenant au même groupe que la société TMR.
2. À la suite de la survenue de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, un avenant au contrat existant entre les sociétés TMR, Costa Crociere et Tartacover relatif à l'organisation des croisières a été conclu, le 3 septembre 2020, entre ces sociétés et la croisière TMR3 a été finalement annulée, le 16 octobre 2020, par la société Costa Crociere.
3. Le 2 avril 2021, un accord est intervenu entre les mêmes sociétés consécutivement à l'interruption ou à l'annulation des croisières prévues comportant la restitution par la société Costa Crociere d'une somme de 4 294 680 euros à la société Tartacover.
4. Le 17 novembre 2021, M. [W] et Mme [H] ont assigné la société TMR en remboursement du prix de la croisière et en paiement de dommages et intérêts. La société TMR a assigné la société Costa Crociere en garantie.
5. Les demandes de M. [W] et Mme [H] ont été accueillies.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
7. La société TMR fait grief au jugement de rejeter sa demande de garantie, alors :
« 1°/ que, aux termes de l'article L. 211-16, I, alinéa 4, du code du tourisme, lorsqu'un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s'acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l'origine de l'indemnisation, de la réduction de prix ou d'autres obligations ; que, pour rejeter l'appel en garantie formé par la société TMR contre la société Costa Crociere, le tribunal a énoncé qu'il n'était "pas possible de faire fi [du] contexte sanitaire lorsque la société Costa Crociere SPA a pris la décision d'annuler la croisière", dès lors que, "en octobre 2020, la situation sanitaire était fortement dégradée" et que "les décisions gouvernementales nationales et internationales étaient particulièrement incertaines et évolutives", ce dont il a déduit que le croisiériste avait "pris une décision prudente justifiée par le contexte sanitaire exceptionnel de l'époque", pour en conclure que "cette décision n'est pas constitutive d'une faute permettant d'engager sa responsabilité" ; qu'en statuant ainsi, quand la société Costa Crociere, tiers à la relation contractuelle entre l'agence de voyage et son client, devait répondre de son fait à l'origine de l'indemnisation du voyageur, et non pas de sa faute, le tribunal de proximité a violé la disposition susvisée ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions, la société TMR international consultant a fait valoir que la société Costa Crociere avait interrompu sans raisons valables la croisière litigieuse, dès lors qu'"à la date du 15 octobre, la situation sanitaire en France n'empêchait nullement l'embarquement des passagers à bord du "Costa Diadema" le 22 octobre 2020 : les déplacements entre départements n'étaient ni interdits ni limités", d'autant que "la croisière TMR3 devait être réalisée en Italie, pays qui, le 15 octobre 2020, ne limitait pas l'activité des navires de croisière battant pavillon italien" ("1re raison"), qu'elle avait "offert des croisières à la vente à bord du "Costa Diadema" juste après avoir interrompu la croisière TMR3" ("2e raison"), qu'elle avait "continué d'effectuer des croisières après avoir interrompu la croisière TMR3" ("3e raison") ; qu'en laissant sans réponse ces chefs de conclusions de nature à établir la faute commise par la société Costa Crociere pour avoir annulé la croisière sans raisons valables, le juge de proximité a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ en toute hypothèse, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions, la société TMR international consultant a exposé qu'elle avait "souvent interrogé Costa sur la nécessité de tout simplement annuler les croisières et que Costa ne voulait pas en entendre parler" et que, "si [elle] avait réellement voulu agir selon un principe de précaution, elle ne [l']aurait pas incitée, en dépit des interrogations de cette dernière sur la faisabilité du projet, à reporter l'exécution de la charte partie, initialement prévue en avril-mai 2020, à l'automne 2020", ce qui résultait d'un courrier du 6 mai 2020 (pièce n° 14), dans lequel la société Costa Crociere écrivait au dirigeant de la société TRM (M. [U]), que "la croisière dont le départ est prévu le 28 septembre est possible tout simplement parce qu'il n'y a pas de raisons défavorables de l'envisager autrement. [
] Donc, pour répondre à votre question très précise : oui, nous pensons qu'il est possible de mener notre opération à une date prévue." ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments établissant que la société Costa Crociere avait fautivement trompé la société TMR, le tribunal de proximité a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ en toute hypothèse, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions, la société TMR a fait état de huit décisions rendus les juridictions du fond, ayant "retenu la responsabilité de Costa au motif qu'elle ne démontrait pas avoir eu d'autre choix que d'annuler le voyage", décisions dont elle citait divers extraits ; qu'en estimant cependant que la société Costa Crociere avait "pris une décision prudente justifiée par le contexte sanitaire exceptionnel de l'époque", sans se prononcer sur ces décisions démontrant le contraire, le tribunal de proximité a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. En premier lieu, conformément au 2° du III de l'article L. 211-14 du code du tourisme, l'organisateur ou le détaillant peut résoudre le contrat et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués, mais il n'est pas tenu à une indemnisation supplémentaire s'il est empêché d'exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résolution du contrat au voyageur dans les meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour.
9. Cette disposition transpose l'article 12, § 3, b), de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil.
10. La pandémie de Covid-19 peut, en tant que telle, être considérée comme susceptible de relever de la notion de « circonstances exceptionnelles et inévitables », au sens de l'article 12 de la directive 2015/2302 (CJUE, 8 juin 2023, UFC - Que Choisir et CLCV, C 407/21, point 45). Eu égard au risque grave qu'elle représente pour la santé humaine, elle peut constituer un événement en raison duquel l'organisateur est « empêché d'exécuter le contrat », au sens de l'article 12, paragraphe 3, sous b), de cette directive, indépendamment du fait qu'elle ne soit pas nécessairement de nature à rendre cette exécution objectivement impossible (CJUE, 4 octobre 2024, GF C-546/22, point 50).
11. Selon l'article R. 211-10 du code du tourisme, l'organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu du 2° du III de l'article L. 211-14 du même code.
12. Ainsi, en cas d'annulation des prestations en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, tant l'agence de voyage que l'organisateur du voyage sont tenus de rembourser la somme versée par le voyageur.
13. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-16, I, alinéa 1er, de ce code, le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
14. Ce texte, ayant admis un droit au recours de l'agence de voyage, n'a prévu ni en son alinéa 1 ni en son alinéa 4 les conditions de ce recours. La Cour de cassation a jugé que l'agence de voyage, qui avait indemnisé une passagère victime d'un accident de la circulation lors d'un voyage à forfait, pouvait agir en garantie contre l'organisateur de ce voyage à charge pour elle d'apporter la preuve de la faute commise par cet organisateur (1re Civ., 15 mars 2005, pourvoi n° 02-15.940, Bull. 2005, I, n° 138).
15. Or, en droit commun, la contribution à la dette de personnes responsables sans faute d'un même dommage se répartit en principe entre elles à parts égales (1re Civ., 26 novembre 2014, pourvoi n° 13-18.819, Bull. 2014, I, n° 198 ; 1re Civ., 10 avril 2013, pourvoi n° 12-14.219, Bull. 2013, I, n° 78).
16. De plus, dès lors que l'agence de voyage et l'organisateur du voyage sont tenus à l'égard du voyageur de la même responsabilité de plein droit, il n'y a pas lieu de faire dépendre le régime du recours entre eux du choix du voyageur d'assigner l'une ou l'autre.
17. Il y a donc lieu de juger désormais que ce recours n'est pas soumis à l'exigence d'une faute.
18. Il se déduit de ce qui précède que, en cas d'annulation du voyage en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, l'agence de voyage ayant désintéressé le voyageur peut obtenir de l'organisateur de voyage le remboursement :
- des sommes que l'organisateur a reçues au titre de prestations qu'il devait assurer et qui n'ont pas été exécutées ;
- le cas échéant, des sommes dues au voyageur à titre de dommages et intérêts en cas de notification tardive de l'annulation par l'organisateur.
19. Dès lors, d'une part, que le tribunal a fait ressortir l'existence de circonstances exceptionnelles et inévitables au sens de l'article L. 211-14, III, 2, du code du tourisme qui justifiaient la résolution par la société Costa Crociere du contrat et sa notification le 16 octobre 2020 et ouvraient droit, en conséquence, à un remboursement de M. [W] et Mme [H] sans indemnisation supplémentaire, d'autre part, qu'un accord a été conclu par les parties à propos du remboursement des sommes perçues par la société Costa Crociere pour l'exécution des prestations annulées ou interrompues, il en résulte que la demande en paiement contre cette société ne pouvait qu'être rejetée.
20. Par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, le jugement se trouve légalement justifié, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TMR International Consultant aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente et Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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