Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/03403
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03403
Date de décision :
19 décembre 2024
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 19/12/2024
N° de MINUTE : 24/955
N° RG 22/03403 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMOS
Jugement (N° 21/00499) rendu le 07 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 10]
APPELANTE
Société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Jean-Baptiste Zaarour, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [N] [G]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11] - de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Manuel De Abreu avocat au barreau de Valenciennes avocat constitué substitué par Me Corinne Philippe, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l'audience publique du 02 octobre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [G] est titulaire d'un compte courant personnel n°[XXXXXXXXXX01] et d'un compte courant joint n° [XXXXXXXXXX02] ouverts dans les livres de la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10], ci-après 'le Crédit mutuel'.
Le 6 juin 2020, Mme [G] a reçu un courriel du Crédit mutuel l'informant d'une modification de son plafond temporaire de sa carte Gold attachée au compte n°[XXXXXXXXXX01] portant ce dernier à 12 000 euros du 6 juin 2020 au 6 juillet 2020.
Le 6 juin 2020, 23 paiements pour un montant total de 12'109,58 euros (10'682,04 euros sur le compte n°[XXXXXXXXXX01]'et 1 427,54 euros sur le compte [XXXXXXXXXX02]) ont été réalisés.
Les 9 et 12 juin 2020, Mme [G] a formé opposition à ces opérations, a déposé plainte le 7 juillet suivant, puis a demandé à la banque le remboursement des sommes débitées sur son compte courant.
Par courrier de son conseil du 4 décembre 2020, Mme [G] a mis en demeure le Crédit mutuel de procéder au remboursement des opérations non autorisées par elle cependant que la banque l'a mise en demeure de régulariser le solde débiteur de son compte n°[XXXXXXXXXX01] à hauteur de 8 117,07 euros par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 juin 2021.
Face au refus de remboursement opposé par la banque, Mme [G] a, par acte d'huissier de justice des 16 avril et 16 juillet 2021 fait assigner à jour fixe la Caisse fédérale de crédit mutuel et la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] aux fins de les voir condamner à lui rembourser le montant des sommes débitées sur ses comptes bancaires correspondant aux opérations non autorisées.
Suivant jugement contradictoire du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire d'[Localité 10] a :
- déclaré Mme [G] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la Caisse fédérale du crédit mutuel Nord Europe,
- condamné la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] à payer à Mme [G] la somme de 11'751,06 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021, date de l'assignation, au titre des opérations non autorisées,
- condamné la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] à payer à Mme [G] la somme de 477,34 euros au titre du découvert,
- débouté Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,
- condamné la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] aux entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que la présente décision est revêtue de plein droit d'exécution provisoire.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 13 juillet 2022, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande au titre de la résistance abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, l'appelante demande à la cour de :
Au visa des articles L.133-15 et suivants du code monétaire et financier,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'[Localité 10] du 7 juin 2022 en ce qu'il a :
- condamné la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] à payer à Mme [G] la somme de 11'751,06 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021, date de l'assignation, au titre des opérations non autorisées,
- condamné la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] pas à payer à Mme [G] la somme de 477,34 euros au titre du découvert,
- condamné la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
- constater que les opérations de paiement contestées ont été authentifiées, enregistrées et correctement exécutées sans déficience technique,
- dire et juger que les sommes perdues le sont consécutivement à la négligence grave de Mme [G],
en conséquence,
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
- condamner Mme [G] au paiement en faveur de la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] de la somme de 8 260 euros au titre du solde débiteur de son compte, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2021,
subsidiairement,
- condamner Mme [G] au paiement en faveur de la caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] de la somme de 8 260 euros au titre du solde débiteur de son compte, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2021,
- ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques entre la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] et Mme [G],
- ordonner la répétition de la somme de 8 260 euros en faveur de la Caisse de crédit mutuel et condamner Mme [G] aux paiement en tant que de besoin,
en tout état de cause,
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté Mme [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner Mme [G] à payer à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Crédit mutuel fait valoir que s'agissant du compte n° [XXXXXXXXXX01], les opérations qui n'ont pas été réalisées via le système d'authentification forte ont fait l'objet d'un remboursement le 17 juin 2022 à hauteur de 283,34 euros ; que s'agissant du compte n° [XXXXXXXXXX02], les opérations qui n'ont pas été réalisées via l'authentification forte ont également fait l'objet d'un remboursement à hauteur de 465,43 euros le 23 juin 2020. Dans le cadre de l'appel, il expose avoir réexaminé les conditions de réalisation des paiements litigieux et avoir constaté que 11 paiements de 88,44 euros réalisées sur le compte n° [XXXXXXXXXX02] n'avaient pas fait l'objet d'une authentification forte, si bien qu'elles aurait dû être remboursées, et propose de constater son accord pour rembourser à Mme [G] la somme de 1 010,96 euros.
En revanche, le Crédit mutuel maintient son refus de remboursement pour les paiements qui ont fait l'objet d'une autorisation forte.
A ce titre, la banque fait valoir que la sécurisation mise en place sur le processus de paiement, conformément aux exigences de la directive européenne n °2015/2366 dite directive des services de paiement 2 (DSP2), transposée par l'ordonnance du 9 août 2017, relative à 'l'authentification forte' permet d'éviter la mise en oeuvre de paiements non consentis indépendamment de la négligence de l'utilisateur du service de paiement permettant à l'éventuel fraudeur de réaliser l'opération de paiement contestée ; qu'en l'espèce, certains paiements ont fait l'objet d'une authentification forte, qui suppose une 'confirmation mobile' parfaitement sécurisée, impliquant un processus complexe de validation, la connaissance des codes de connexion propres à l'utilisateur et connus de lui seul et la détention par lui seul d'un smartphone et qu'il n'existe donc aucune défaillance des opérations contestées ; que les opérations ont été dûment authentifiées, enregistrées et comptabilisées et ne sont affectées d'aucune défaillance technique ; que Mme [G] a donc nécessairement été défaillante dans la conservation de ses données personnelles, l'enrôlement d'un deuxième téléphone sur son espace personnel et le déclenchement des ordres de paiements impliquant nécessairement qu'un tiers mal intentionné ait été en possession des données personnelles de celle-ci, des identifiants permettant la connexion sur son espace personnel, des éléments d'identification figurant sur sa carte bancaire ainsi que du code de confirmation unique enregistré via le téléphone enrôlé au préalable sur l'espace personnel. Il rappelle que la validation du deuxième téléphone a été réalisé via un SMS reçu par Mme [G] sur son téléphone portable enregistré (ligne [XXXXXXXX03]), et confirmé de ce téléphone par l'envoi d'un code de confirmation, ce qui ne peut que provenir de Mme [G] elle- même. Le Crédit mutuel ajoute que cette dernière n'a pas été réactive face à la fraude qu'elle a alléguée, n'ayant formé opposition aux paiements que les 9 et 12 juin 2019, alors qu'elle était informée dès le 29 mai 2019 de l'enrôlement d'un deuxième téléphone à distance et d'un déplafonnement de ses possibilités de paiement le 6 juin 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, Mme [G] demande à la cour de :
Vu les articles L.133-15 alinéa 5, L.133-17 alinéa 1, L.133-18 alinéa 1, L.133-19 et L 133 23 du code monétaire et financier,
Sur l'appel principal :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'[Localité 10] en ce qu'il a :
- condamné la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] à payer à Mme [G] la somme de 11'751,06 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021, date de l'assignation, au titre des opérations non autorisées,
- condamné la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] pas à payer à Mme [G] la somme de 477,34 euros au titre du découvert,
- condamné la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] aux entiers dépens,
- débouté la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] de ses demandes et notamment de sa demande de condamnation de Mme [G] au titre de son découvert,
sur l'appel incident :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avesnes sur en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
statuant à nouveau,
- condamner la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
en tout état de cause,
- débouter la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Mme [G] nie avoir autorisé les paiements opérés frauduleusement sur ses comptes bancaires et fait valoir qu'il ne peut être déduit du seul fait que ses données ait été utilisées qu'elle ait fait preuve de négligence dans la conservation de ses données ou ait agi de manière frauduleuse, ce même si des paiements ont été effectués via 'l'authentification forte'. Elle soutient que le Crédit mutuel, qui se borne à présenter des rapports reprenant des informations internes relatives aux opérations contestées, ne rapporte pas la preuve de la moindre négligence de sa part. Elle rappelle qu'elle a immédiatement fait opposition dès qu'elle a eu connaissance des opérations frauduleuses ; que la thèse du fishing avancé par la banque dans son courrier du 4 janvier 2021 n'est pas démontrée ; Que les opérations frauduleuses ont été effectuées à partir d'un téléphone qui n'était pas celui enregistré par elle comme étant celui devant être utilisé pour la confirmation mobile, et que le SMS adressé par la banque le 29 mai 2019 ne concernait pas l'enregistrement d'un deuxième téléphone.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leur moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 18 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de Mme [G]
L'article L. 133-15, I, du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose : 'Le prestataire de services de paiement qui délivre un instrument de paiement doit s'assurer que les dispositifs de sécurité personnalisés de cet instrument ne sont pas accessibles à d'autres personnes que l'utilisateur autorisé à utiliser cet instrument.
L'article 133-16 précise : 'Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.'
Le code monétaire et financier envisage de manière spécifique les instruments de paiement dotés d'un dispositif de sécurité personnalisé, lequel dispositif, conformément à l'article L. 133-4, a) s'entend de tout moyen technique affecté par un prestataire de paiement à un utilisateur donné pour l'utilisation d'un instrument de paiement. Ce dispositif, propre à l'utilisateur de services de paiement et placé sous sa garde, vise à l'authentifier.
L'article L. 133-19 du code monétaire et financier qui figure dans la section intitulée 'Contestation et responsabilité en cas d'opération de paiement non autorisée', dispose :
- en son § II : 'La responsabilité du payeur (le titulaire du compte ou de la carte bancaire) n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées,
(...) - en son § IV : Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 [obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité du dispositif de sécurité personnalisé] et L.133-17.'
L'article L. 133-23 dispose 'Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. inséré dans la section intitulée.
Il est de principe constant que, si aux termes des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toutes mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisée et d'informer sans tarder les prestataires de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ces prestataires qu'il incombe par application des articles L.133-19 IV et L.133-23 dudit code, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Même si le système de paiement est doté d'un système de sécurité renforcée, cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
Il appartient donc aux prestataires de services de paiement d'établir par d'autres éléments intrinsèques la preuve du négligence grave imputable à l'utilisateur de services de paiement.
En l'espèce, il est rappelé que Mme [G] conteste vingt-trois paiements, intervenus sans son autorisation le 6 juin 2020, pour un montant total de 12 109,58 euros, soit 10 682,04 euros sur son compte n° [XXXXXXXXXX01], et 1 427,54 euros sur son compte n°[XXXXXXXXXX02]. Il s'agit pour la plupart de paiements internationaux.
S'agissant des sept paiements réalisés avec authentification forte, le 6 juin 2020 de 2h10 à 5 h08 pour un montant total de 10 407,87 euros, la banque maintient que les opérations ont été dûment authentifiées, enregistrées et comptabilisées et ne sont pas affectées de défaillance technique, de telle manière que Mme [G] a nécessairement été défaillante dans la conservation de ses données personnelles.
La banque invoque notamment le fait qu'un deuxième téléphone nommé 'de Mme [G] [N]' (dont le numéro de ligne n'est pas précisé et n'apparaît nul part), qui a servi pour valider les ordres de paiement litigieux par la confirmation mobile, avait été préalablement enrôlé le 29 mai 2019 ; que l'enrôlement de ce deuxième téléphone ne pouvait être réalisé que sur le service de banque à distance avec l'identifiant et le mot de passe personnalisé de Mme [G] ; que lors de la demande d'enrôlement de ce deuxième téléphone, le Crédit mutuel a adressé par SMS un code de confirmation à Mme [G] sur son téléphone portable, enregistré lors de la souscription du compte (soit [XXXXXXXX03]), et afin de valider l'ajout du deuxième téléphone, un code de confirmation a été saisi à partir du [XXXXXXXX03], l'utilisateur choisissant ensuite un autre code secret qui permettra la validation des opérations litigieuses. La banque affirme que Mme [G] ne peut nier avoir été en possession du code ayant permi d'enrôler ce deuxième téléphone puisqu'elle l'a reçu par SMS sur son téléphone portable dont le numéro de ligne est [XXXXXXXX03]. Compte tenu de la procédure d'authentification forte, soit les opérations ont été validées par Mme [G] elle-même, soit un tiers a été en possession des éléments de connexion de Mme [G], provoqué par une nécessaire divulgation fautive.
La banque se fonde sur sa pièce n° 9, suivant laquelle le 29 mai 2019 à 14:33:35, sur le téléphone [XXXXXXXX03], par SMS sdi sécurisé, a été adressé le message suivant : 'inscription au service confirmation mobile sur l'application mobile crédit mutuel code confirmation XXXXXX utilisable jusqu'à 14 :48", et que le code [Numéro identifiant 9] a été retourné par l'utilisateur à 14:34:21 par SMS.
Cependant, la cour ne dispose pas de la copie écran du message ou notification envoyé à Mme [G], ni du mail de confirmation que la banque prétend avoir envoyé, et qu'elle ne produit pas davantage.
En outre, la cour relève que le message qui aurait été envoyé, mentionné sur la pièce n° 9, ne précisait nullement qu'il s'agissait pour le destinataire de confirmer l'enregistrement au service mobile d'un autre téléphone que celui déjà enregistré. A supposé que ce message ait été reçu par Mme [G], il ne permettait nullement au destinataire de comprendre qu'il était susceptible de confirmer l'enregistrement d'un deuxième téléphone, mais au contraire, pouvait parfaitement être compris par l'utilisateur comme devant confirmer l'inscription déjà existante. Dès lors, la banque ne démontre pas, à ce titre, que Mme [G] aurait agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
De plus, même si la banque justifie les opérations pour les paiements litigieux ont été dûment authentifiées, enregistrées et comptabilisées et ne sont pas affectées de défaillance technique, ce fait est insuffisant pour établir que la seule délivrance par Mme [G] de ses données confidentielles a pu permettre la réalisation des opérations contestées.
Or, les pièce produites par la banque n'établissent nullement que cette dernière a transmis à un tiers, de manière intentionnelle, par imprudence ou négligence grave, les données confidentielles et les éléments d'identification strictement confidentiels attachées à son instrument de paiement ayant permis les paiement contestés, ni même quelle serait en possession et titulaire d'une deuxième ligne de téléphone.
La cour constate de surcroît que l'enquête de police qui a eu lieu à la suite de la plainte déposée par Mme [G] le 7 juillet 2020, met en évidence que la personne ayant utilisé frauduleusement le compte et la carte bancaire de Mme [G] était localisé en région parisienne, que l'identité de l'utilisateur n'était pas la sienne et que les adresses IP relevées sur certaines opérations confirmait l'activité de la région parisienne, et met clairement l'intimée hors de cause.
Le Crédit mutuel soutient enfin que Mme [G] aurait fait preuve de manque de réactivité face à la fraude alléguée, puisqu'elle était informée de l'enrôlement d'un deuxième téléphone dès le 29 mai 2020, d'un déplafonnement de sa carte bancaire le 6 juin 2020, et n'a fait opposition que les 9 et 11 juin 2020. Cependant, le message adressé le 29 mai 2020 n'indiquait pas l'enrôlement d'un deuxième téléphone susceptible d'alerter Mme [G]. De plus, celle-ci précise sans être contredite qu'elle a contacté sa banque dès le samedi 6 juin 2020 pour contester l'augmentation du plafond de sa carte bancaire, dont elle était informé par mail du même jour. Enfin, il elle a contesté les paiements intervenus auprès de sa banque et fait opposition les 9 juin 2020 sur sa carte n° [XXXXXXXXXX07] et 11 juin 2020 sur sa carte n° [XXXXXXXXXX06], dès qu'elle a eu connaissance des paiements frauduleux. Ces oppositions ne peuvent être qualifiées de tardives au regard des dispositions de l'article L.133-19. Mme [G] a enfin déposé plainte le 7 juillet 2020 auprès des services de police. Dès lors, aucune négligence ne saurait être retenue à son encontre de ce chef.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et confirmant le jugement entrepris, la cour constate que le Crédit mutuel ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un manquement ou de négligences graves imputables à Mme [G].
Compte tenu du montant des paiements non autorisés de 12 109,58 euros et des remboursements d'ores et déjà effectués par le Crédit mutuel d'un montant de 283,34 euros et 465,43 euros, il y a lieu de le condamner à payer à Mme [G] la somme de 11 360,81 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure d'avocat du 4 décembre 2020, étant rappelé que le Crédit mutuel a donné son accord pour rembourser la somme de 1 010,96 euros, correspondant à 11 paiements non autorisés.
Par ailleurs, Mme [G] se borne à demander la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné le Crédit mutuel au paiement de la somme de 477, 34 euros 'au titre du découvert', somme qui, selon le jugement, correspondrait aux frais et agios prélevés par la banque au titre du découvert depuis le mois de février 2021. Toutefois, Mme [G] ne livre aucun détail ni aucune explication concernant cette somme, la production d'extraits de compte ne permettant pas de vérifier les frais et agios directement imputables au découvert résultant des refus de remboursement des paiements non autorisés. Cette demande, non explicitée sera en conséquence rejetée.
Sur la demande reconventionnelle formée par le Crédit mutuel
La banque forme une demande reconventionnelle de remboursement du solde débiteur du compte n °[XXXXXXXXXX01] à sa clôture le 9 juin 2021, soit le paiement de la somme de 8 260 euros, qui n'est pas contestée par Mme [G].
Le solde débiteur du compte à sa clôture étant incontestablement dû par Mme [G], il convient de faire droit à cette demande, et de la condamner à payer au Crédit mutuel la somme de 8 260 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2021.
En application de l'article 1348 du code civil, la compensation entre les créances réciproques des parties sera ordonnée.
En revanche, le Crédit mutuel sera débouté de sa demande de compensation entre les sommes dues par elle et les sommes qu'elle a versées à l'intimée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement en juillet 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, Mme [G] ne rapporte pas la preuve du caractère dolosif ou malveillant du refus de la banque de lui rembourser les sommes débitées à la suite du détournement frauduleux de ses données personnelles, étant au surplus observé que la banque a d'ores et déjà accepté le remboursement pour certains paiements non autorisés. Il s'ensuit qu'aucune faute ne peut être reprochée au Crédit mutuel de ce chef.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit mutuel, qui succombe principalement, est condamné aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de le condamner à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,
- condamné la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] aux entiers dépens,
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la Caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10] à payer à Mme [G] la somme de 11 360,81 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2020 au titre des opérations non autorisés ;
Rejette la demande Mme [G] d'un montant de 477, 34 euros 'au titre du découvert' ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [G] à payer à la Caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10] la somme de 8 260 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2021 au titre du solde débiteur du compte bancaire n° n °[XXXXXXXXXX01],
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties ;
Rejette le surplus de demandes ;
Condamne la Caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10] à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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