Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 septembre 2019. 18-17.693

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.693

Date de décision :

11 septembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1207 F-D Pourvoi n° D 18-17.693 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. C... G..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat CGT-UFICT énergies Aube, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Réseau de transport d'électricité (RTE), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. G... et du syndicat CGT-UFICT énergies Aube, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de transport d'électricité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G..., entré au service de la société Industries électriques et gazières en septembre 1977 et titulaire d'un brevet professionnel d'électrotechnique, a évolué au sein de l'entreprise en occupant diverses fonctions ; qu'en 2005, son contrat de travail a été transféré à la société Réseau de transport d'électricité (RTE), filiale d'Electricité de France ; qu'il a occupé des fonctions représentatives à compter de 1985 et de membre élu au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à partir de 2005 ; qu'il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er mars 2014 ; que, soutenant qu'il était victime d'une discrimination syndicale, le salarié et le syndicat CGT énergies Aube ont, le 8 octobre 2014, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande de versement d'une indemnité pour la perte de 91 heures de congés exceptionnels alors, selon le moyen, qu'est nulle et en tous les cas inopposable au salarié toute disposition porteuse d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur l'état de santé du salarié ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que la société RTE ne pouvait lui opposer la disposition de la Pers 755 selon laquelle « en aucun cas il ne sera versé d'indemnité pour compenser un congé exceptionnel non pris », pour refuser d'indemniser la perte de congés exceptionnels due à un accident du travail et au congé-maladie consécutif ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation en se fondant sur cette disposition, au motif inopérant que l'employeur n'aurait pas commis de faute inexcusable ni méconnu son obligation de sécurité, la cour d'appel a donné effet à une disposition statutaire illicite en tant qu'elle exclut l'indemnisation d'une perte définitive de congés due à l'état du salarié, et ainsi violé l'article L. 1132-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part que le salarié avait seul décidé de la date de son départ à la retraite le 1er mars 2014, d'autre part que, victime d'un accident du travail le 5 novembre 2013 et placé en arrêt de travail à compter de cette date jusqu'au 24 février 2014, il n'avait pas demandé le report de la date de ce départ de sorte que ce n'est pas du fait de l'employeur qu'il n'avait pas été en mesure de prendre ses congés exceptionnels, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1353 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de remboursement des frais de nettoyage de ses vêtements de travail l'arrêt retient que la note DP du 3 novembre 2008, applicable à compter du 1er décembre 2008, prévoyait, à compter de cette date, à titre transitoire et jusqu'à la mise en place d'un dispositif local ou national couvrant le nettoyage des vêtements dont le port est imposé par l'entreprise, une indemnisation du salarié à titre de remboursement de frais de nettoyage des tenues de travail fixée sur la base du barème URSSAF à 1,927 euros, qu'il en résulte que le salarié a, à compter du mois de décembre 2008 et jusqu'au 1er avril 2010, date de la signature du contrat d'entretien des vêtements avec la société La Fensch, bénéficié du paiement d'une indemnité au titre du remboursement des frais de nettoyage supportés et n'est donc pas fondé à réclamer paiement des frais de nettoyage exposés au cours de la période non prescrite, allant du 10 octobre 2009 au 1er avril 2010 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement de l'indemnité instituée par la note du 3 novembre 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. G... de sa demande de remboursement des frais de nettoyage de ses vêtements de travail pour la période du 10 octobre 2009 au 1er avril 2010, l'arrêt rendu le 31 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Réseau de transport d'électricité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Réseau de transport d'électricité à payer à M. G... et au syndicat CGT énergies Aube la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. G... et le syndicat CGT-UFICT énergies Aube PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. G... de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il avait subi une discrimination syndicale de la part de la société RTE et, en conséquence, d'AVOIR débouté, d'une part, le salarié de sa demande tendant à ordonner son repositionnement au GF 10 NR 160 de la grille salariale à compter du 1er janvier 2011 et condamné la société RTE à lui payer la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice moral, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'autre part, à payer au syndicat CGT UFICT Energies Aube la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la discrimination syndicale : par application de l'article L. 2141-5 du code du travail, « il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail » ; que l'article L. 1132-1 dispose qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération au sens de l'article L. 3221-3, de qualification, de classification, de promotion professionnelle en raison notamment de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique de son état de santé ou de son handicap ; que l'article L. 1134-1 du code du travail précise « lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre H, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination » ; que M. G... et le syndicat CGT rappellent que M. G... a connu une évolution de carrière conforme à la moyenne de son panel, qu'il est au mois de septembre 2006 devenu coordinateur environnement en étant nommé au GF 09 NR 120 mais que l'évolution de sa carrière et surtout de sa rémunération a été stoppée à partir de cette date, que ce n'est que le 1er janvier 2011 qu'il s'est vu attribuer un avancement au choix de 1NR (GF 09 NR 125), que son niveau de rémunération était loin de la moyenne de celui de ses collègues et que cet écart n'est pas justifié par son manque de professionnalisme ; qu'ils font valoir que c'est à partir de l'année 2007 que l'attitude de l'entreprise a changé à l'égard de M. G..., que la nouvelle direction n'a pas supporté ses interventions au CHSCT la poussant à prendre ses responsabilités en matière d'accident du travail ; qu'il appartient aux appelants d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'ils présentent à l'appui de l'allégation selon laquelle l'évolution du niveau de rémunération de M. G... entre les années 2006 et 2011 est le résultat d'une discrimination syndicale ; qu'ils versent aux débats la délibération du CHSCT du GET Champagne Morvan du 25 octobre 2007 faisant suite à un accident du travail survenu le 13 juillet 2006 constatant « qu'il n'existe aucune évolution dans le comportement de RTE contribuant à faire évoluer qualitativement la sécurité sur les chantiers » et décidant de saisir l'organisme national CN2SCT pour mettre en oeuvre un complément d'expertise portant sur l'ensemble du dossier et concernant l'ensemble des composantes de l'entreprise RTE EDF Transport SA ; qu'ils produisent de plus, les attestations de M. W..., agent technicien contremaître, secrétaire du CHSCT de l'établissement depuis 2006, de M. K..., ouvrier EDF, de M. X..., contremaître lignes RTE et de Mme S..., contremaître environnement liaisons aériennes, mentionnant que M. G... était un membre actif du CHSCT, qu'ils ont constaté l'augmentation des tensions avec la direction lors de l'arrivée de M. E... et du changement de chef d'équipe (M. H...) ; que M. G... a traité plusieurs dossiers d'accident importants, dont deux survenus en 2006, des dossiers de risques psycho-sociaux (RPS) survenus en 2009 (Mme S... et M. K...), ainsi que celui de l'évolution des métiers contrôle, ce qui déplaisait beaucoup à son nouveau chef d'équipe et au nouveau directeur, arrivés à la même époque X... précise que d'énormes tensions se sont installées entre M. G... et la direction en raison de cette étiquette syndicale et que la direction, pour le faire plier, l'a touché à son portefeuille en lui refusant tout avancement pendant une décennie. Mme S... indique, sans donner de plus amples précisions, qu'elle a à plusieurs reprises été témoin de l'agressivité dont faisait preuve à son égard son responsable hiérarchique M. H... et le directeur du GET M. E... ; que les attestations des collègues de travail de M. G... et de plusieurs gérants de sociétés de peinture qui ont travaillé avec lui, établissent que le salarié faisait son travail de coordonnateur environnement avec sérieux en ne ménageant pas son temps malgré l'absence de son collègue malade et tardivement remplacé à la suite de son décès ; que les appelants estiment que la preuve des liens entre les tensions subies par M. G... et son activité syndicale résulte notamment de l'apposition par M. H..., sur la lettre du 20 mai 2008 par laquelle il notifiait le montant de la rémunération individuelle de performance (RIP) du salarié au titre de son engagement sur l'année 2007 lui rappelant l'objectif prioritaire 2008 (amélioration des résultats sécurité de l'unité), de la mention manuelle suivante : « j'espère que 2008 permettra de travailler plus sereinement ensemble, il me semble que ça commence » et de l'apposition surie courrier du 7 avril 2010 relatif au montant de la RIP de l'année 2009 de la mention manuscrite : « un bon dernier semestre d'où une RIP sur 4 mois » ; que les pièces versées aux débats établissent que la carrière et la rémunération de M. G... ont évolué de la manière suivante : - à compter du mois de janvier 1993, il occupait les fonctions d'agent technique entretien ligne et relevait du GF 06 NR 08 ; - au cours du mois de mai 1998, il est devenu agent technique 1D, positionné au GF 07 NR 09 ; - au cours du mois de juin 2003 il a été reclassé agent technique en GF 08 NR 10, le 1er janvier 2006 il a bénéficié d'un avancement au choix et est devenu contremaître classé en GF 08 NR 110 ; - le 1er septembre de la même année il a été nommé coordonnateur environnement lignes et classé GF 09 NR 120 ; - le 1er janvier 2011 il a bénéficié d'une augmentation de salaire en étant placé GF 09 NR 125 échelon 11 ; - le 1er avril 2011 il a été classé GF 09 NR 125 échelon 12 avec une légère augmentation de salaire ; - le 1er septembre 2013 il a été positionné en GF 10 NR 135 ; que la cour observe que M. G..., qui a débuté son action syndicale au sein de l'entreprise en 1985 et était élu au CHSCT depuis l'année 2005, a bénéficié d'un avancement au choix au cours du mois de septembre 2006 et que son salaire a du mois de septembre 2006 au mois de septembre 2013, augmenté de 331,13 euros brut ; que l'examen du graphique retraçant l'ensemble de la carrière de M. G... démontre que cette dernière a évolué par paliers, qu'elle a stagné entre 1987 et 1998, qu'elle est restée stable de 1998 à 2003 avant d'augmenter à nouveau en 2006 puis en 2011, qu'elle a évolué jusqu'à son départ à la retraite et ce quels que soient les mandats syndicaux exercés ; que les appelants, qui ne sollicitent le repositionnement de M. G... qu'au niveau de sa rémunération et non au niveau de son grade fonctionnel, présentent à la cour un panel de salariés non syndiqués en indiquant que ces derniers se trouvent dans une situation comparable à celle de M. G..., travaillent dans les mêmes conditions de poste d'équipe, d'ancienneté et de technicité effective et que la moyenne de ce panel se trouve être fixée au NR 160 alors que M. G... est positionné au NR 135 sans qu'aucun élément objectif ne vienne expliquer cette différence ; que l'examen des fiches CO1 des collègues de M. G... versées aux débats qui sont arrêtées au 04/2010, établissent que MM. O... et R... nés en [...] ont été embauchés respectivement en 1979 et en 1981, qu'ils ont en début de carrière occupé des postes de monteurs, que M. O... a été nommé coordonnateur environnement le 1er janvier 2007 GF 10 NR 135 et que M. R... occupait au 1er janvier 2009 un poste de contremaître ligne en étant classé GF 08 NR 130 ; que M. M... né en [...], titulaire d'un bac technicien, électronique F3 a été embauché en 1985 en qualité de jeune technicien dessin au GF 07 NR 07 soit à un niveau bien supérieur à celui de M. G... et a eu une carrière différente ; qu'il a dès le début de sa carrière bénéficié d'avancements au choix et était dès l'année 1999 positionné GF 10 NR 14, de sorte que sa situation n'est pas comparable à celle de M. G... ; que M. V..., né en [...], a été embauché en 1982 et a accédé au GF 08 au cours du mois de juin 2002, au GF 09 NR 130 au cours du mois de juin 2006 et au GF 10 NR 140 au mois de mars 2010 ; que les fiches C01 de MM. A... et L..., nés respectivement en [...] et [...], révèlent que M. A..., titulaire d'un BEP et d'un certificat de fin d'études professionnelle SE Construction mécaniques et d'un CAP dessin construction mécanique lors de son embauche en 1992, a occupé des postes de dessinateur et qu'il est dès l'année 2000 devenu agent technique 2 D classé GF 08 NR 30, a accédé au poste de coordonnateur environnement le 1er janvier 2005 GF 09 NR 10 et qu'il a en janvier 2009 bénéficié d'un avancement au choix le positionnant GF 10 NR 125 ; que son âge, son niveau de recrutement et sa carrière ne sont pas comparables à la situation de M. G... ; que M. L... a été embauché en décembre1989, a occupé des postes de monteur puis d'agent d'entretien ligne, est devenu contremaître environnement GF 08 NR 10 au mois de septembre 2005, a bénéficié d'un reclassement en GF 09 NR 110 le 1er décembre 2007 et occupait en janvier 2010, un poste de contremaître positionné GF 09 NR 120 ; que la liste des coordonnateurs environnement produite (pièce n° 23) justifie de la situation de ces salariés au 1er janvier 2014 et démontre que M. O... avait à cette date atteint le NR 160 et que M. R..., M. L... et M. A... avaient atteint le NR 150 ; qu'en ce qui concerne M. T..., la cour constate qu'il est né en [...] et a été embauché en 1982 en qualité de dessinateur, qu'il a accédé au poste de contremaître environnement au mois de juin 2004 GF 08 NR 10, se trouvait en janvier 2010 en position GF09 NR 135 et en janvier 2014 en position GF 10 NR 150, soit dans une position légèrement plus avantageuse que celle de M. G... qui bénéficiait à la même époque d'un NR de 135 ; que la situation de M. B... né en [...], titulaire d'un BEP révèle qu'il a été embauché en 1982, qu'il est devenu contremaître environnement en juillet 2007, GF 08 NR 130, qu'il est devenu technicien contremaître environnement le 1er décembre 2012 et a été classé GF10 NR 155 le 1er janvier 2013, soit dans une position légèrement plus avantageuse que celle de M. G... ; que M. F... né en [...] est de même titulaire d'un BEP et a été embauché en 1988, il est devenu contremaître environnement lignes en avril 2006, GF 08 NR 100, il a accédé au niveau GF 09 NR 130 le 1er juin 2011, il est devenu coordinateur environnement le 1er janvier 2013 en accédant au GF 10 NR 140 et a été classé GF 11 NR 150 le 1er janvier 2014 ; que la situation de M. N..., né en [...], titulaire d'un brevet de technicien supérieur embauché en 2001 au niveau GF 08 NR 09 n'est pas comparable au parcours de M. G... ; qu'en conséquence la cour constate que les appelants tiennent compte dans la moyenne de rémunération à laquelle ils comparent le niveau de rémunération de M. G..., du niveau de rémunération de collègues qui n'ont pas eu des carrières comparables à celle de M. G... et notamment de ceux de M. M... et de M. N... et de M. A... qui avaient lors de leur embauche une qualification supérieure ; qu'il en résulte que l'évolution de la carrière de M. G..., comparée à celle de ses collègues qui ont un âge, une ancienneté et un parcours similaires (M. O..., R..., V..., L..., T..., B... , F...), ne fait pas apparaître l'existence d'un retard significatif permettant de laisser supposer que le salarié a fait l'objet d'un traitement différent ; que cette évolution est, tel que l'ont relevé les premiers juges, similaire à la moyenne de l'évolution fonctionnelle de ses homologues et ses progressions par paliers, ont régulièrement permis à M. G... de rejoindre le niveau de rémunération de ses collègues ; que la liste des coordinateurs environnement liaisons aériennes de la société RTE (pièce n°23) comportant les noms de 32 salariés, dont le détail de la carrière n'est pas analysé, révèle qu'au début de l'année 2014, un salarié se trouvait au NR 195, un salarié au NR 175, quatre salariés au NR 160, trois salariés au NR 155, huit salariés au NR 150, cinq salariés au NR 145, trois au NR 140, trois salariés, dont M. G..., au niveau 135, deux salariés au niveau 130 et deux salariés au niveau 125 ; qu'il n'est donc pas matériellement établi que M. G... a fait l'objet, sur le plan de sa rémunération et notamment entre les années 2007 et 2011, d'un traitement moins favorable que celui de ces collègues occupant le même poste et se trouvant dans une situation comparable ; que les appelants soutiennent de plus que M. G... n'a pas régulièrement bénéficié d'un entretien d'évaluation annuel et que tel a été le cas notamment pour les années 2012 et 2013 ; que l'examen des entretiens annuels d'appréciation de M. G... des années 2009 et 2010 révèle que le responsable hiérarchique du salarié, M. H..., a en 2009 noté divers points à améliorer tels que : piloter et animer la cellule ENV, prioriser ses tâches en accord avec le MDP (manager de proximité), rendre compte de l'activité, identifier les points bloquants avec leur échéance pour arbitrage, ne pas mettre la hiérarchie devant le fait accompli, planifier son activité sur plusieurs mois avec un planning hebdomadaires, adapter son comportement aux enjeux de l'entreprise ; qu'il l'a invité, pour progresser, à mettre en oeuvre un dialogue serein avec une acceptation de sa hiérarchie directe qui permettra de redémarrer sur de bonnes bases et a préconisé une meilleure écoute du MDP ; qu'il a dans la synthèse de l'entretien regretté l'absence de dialogue constructif nécessaire aux arbitrages s'imposant pour l'activité très dense de l'ENV en mentionnant : "Je suis trop souvent mis devant le fait accompli du manque de temps de M. G..., sans avoir pu, en amont, posséder les éléments me permettant de fixer les priorités" et indique en conclusion : « sans dialogue avec le MDP il est impossible de mener à bien la mission de coordinateur ENV » ; qu'en 2010, M. H... a repris les mêmes points à améliorer en y ajoutant que M. G... devait se comporter comme un coordonnateur et non un technicien qui gère au plus près du terrain sans vue globale ; qu'il a noté dans sa synthèse globale, validée par le salarié, qu'une meilleure communication s'était instaurée depuis le mois de septembre, mais regrette que M. G... ne se soit pas engagé sur la pérennité de ses efforts ; qu'il souligne qu'il est certes bien souvent plus confortable de rester dans la confrontation plutôt que de prendre des responsabilités et s'exposer à un échec dans son travail, qu'il doit avoir une vision globale de l'activité, travailler avec le contremaître et remonter en temps voulu les problèmes rencontrés en proposant des solutions réalistes et constructives sans attendre les rappels à l'ordre de l'unité ; qu'il conclut de la manière suivante : « en résumé il est impératif que nous travaillions dans un climat de confiance » ; que M. G... a quant à lui exprimé le commentaire suivant : « beaucoup de verbe et de verve pour un résultat décevant voir démotivant. A quand les jours heureux afin d'avancer pour le bien être du collaborateur et de l'entreprise » ; que l'entretien de l'année 2011 de M. G... mentionne toujours dans les compétences à développer les points notés les deux années précédentes, en y ajoutant l'appropriation du GIV (gestion informatique de la végétation) ; que dans sa note de synthèse finale, dont M. G... a pris connaissance, le responsable hiérarchique précise que le salarié conteste l'entretien et n'a pas souhaité « dérouler » la trame et que les commentaires et appréciations portées sont donc « non concertés » ; qu'il fait toujours état d'un manque de vision de coordonnateur, qui doit être garant du produit de sortie de la cellule ENV, souligne des analyses trop superficielles et des jugements non étayés par des études concrètes, reproche au salarié de s'orienter trop souvent vers une solution de facilité consistant à se dégager de toutes responsabilités en incriminant les services d'appui ou les choix d'entreprise et fait observer qu'il reste le challenge du GIV que M. G... doit relever pour ne pas perdre pied dans l'activité bois ; que l'entretien de l'année 2013 a été effectué par un autre manager de proximité, M. D..., qui a relevé que le départ du salarié en inactivité était prévu pour le mois de septembre ; qu'il résulte de ces éléments que le salarié a bénéficié d'entretiens annuels, que les remarques qui lui ont été faites par son supérieur hiérarchique ne concernent que son activité professionnelle et sont sans rapport avec l'activité déployée par M. G... au sein du CHSCT, la gestion de dossiers d'accidents du travail en 2006 et de risques psycho-sociaux en 2009 ; que les notes manuscrites de M. H... figurant sur les lettres notifications de la rémunération individuelle de performance (RIP) adressées au salarié le 20 mai 2008 et le 7 avril 2010 ne font de même aucune référence à l'activité déployée par M. G... au sein du CHSCT notamment au cours de l'année 2007 ; qu'aucune pièce du dossier ne démontre de même que les montants des RIP alloués à M. G... étaient nettement inférieurs à la moyenne des RIP attribuées aux autres salariés ou à ses collègues ; que la cour constate en conséquence que l'évolution de carrière de M. G... au cours des années 2007 à 2014 est fondée sur des éléments objectifs tirés de son appréciation professionnelle sans liens avec son activité syndicale ; qu'en tout état de cause, aucun accord ou usage applicable au sein de l'entreprise ne prévoit les modalités de l'attribution d'un avancement ou d'une promotion ; que l'évolution de la carrière du salarié dépend des emplois disponibles, de ses compétences et de son souhait d'évoluer vers certains postes ; que l'employeur reste le seul juge de l'aptitude professionnelle des salariés et il a seul le pouvoir de décider d'une promotion ; que les attestations produites par les appelants, émanant des collègues de M. G..., de fournisseurs ou de sociétés ayant eu l'occasion de collaborer avec lui, faisant état de son sérieux et de la rigueur avec laquelle il effectuait son travail, ne permettent pas de contredire sérieusement les appréciations et remarques figurant dans les entretiens annuels d'appréciation du salarié qui n'ont pas été contestés ; que les pièces versées aux débats établissent de plus que M. G... a, tout au long de sa carrière, bénéficié de nombreuses formations dont 54 recyclages (secourisme, geste et posture, habilitation électrique, utilisation du matériel EPI) de 1977 à 2013, dix stages de formation brevet professionnel électrotechnique de 1980 à 1983, cinq stages de formation ligne entre 1990 et 1993, huit stages ERDF/GRDF de 1977 à 1990 et trois stages concernant le poste de coordinateur liaisons aériennes dont la GIV (gestion informatique de la végétation) et la peinture lignes aériennes ; qu'il ne peut donc être soutenu que M. G... n'a pas, à l'instar de ses collègues, pu bénéficier de formations lui permettant de progresser dans son emploi notamment après sa nomination au poste de coordinateur liaisons aériennes ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont, au vu de l'ensemble des pièces et éléments versés aux débats par M. G... et le syndicat CGT, constaté que les faits permettant de présumer l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte ne sont pas établis et ont rejeté la demande tendant à faire constater que M. G... avait l'ait l'objet d'une discrimination syndicale, sa demande de positionnement au GF 09 NR 160 et sa demande en réparation de son préjudice moral ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; que la preuve de la discrimination syndicale reprochée à l'employeur n'étant pas rapportée, le jugement dont appel sera également confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande en réparation formée par le syndicat CGT UFICT CGT Energies Aube mais l'a rejetée sur le fond ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la demande principale relative à la discrimination syndicale : selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'aux termes de l'article L. 1132-4 du code du travail, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions susvisées est nul ; que l'article L. 2141-5 du même code dispose qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que l'article L. 1134-1 du même code précise qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'aux termes de l'article L. 1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; que les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ; qu'en l'espèce, M. G... fait valoir qu'il a été victime d'une discrimination syndicale de la part de son employeur ; qu'à ce titre, il a retenu un panel de dix salariés pour effectuer une comparaison ; qu'or, il résulte de la comparaison entre la courbe d'évolution du groupe fonctionnel (GF) de la moyenne des dix salariés retenus et la courbe d'évolution du groupe fonctionnel (GF) de M. G... que ce dernier a connu une évolution dans la moyenne de ses homologues et qu'aucune différence significative d'évolution avec ses collègues n'est constatée ; que de plus, la lecture attentive des courbes d'évolution salariale (NR) du demandeur et de la moyenne des dix salariés retenus montre que M. G... connaît une stagnation de son niveau à partir de 1987, avec un passage en dessous de la moyenne du panel en 1995 ; que toutefois, la courbe du salarié montre des pics de rattrapage avec la moyenne du niveau de rémunération de ses homologues, à partir de 1995 ; qu'il est ainsi resté dans la moyenne de ses alter ego ; que les différences de rémunération entre M. G... et les dix salariés du panel ne sont pas suffisamment significatives ; qu'en outre, il convient de noter que si M. G... a établi des courbes jusqu'en 2014, force est de constater qu'il a produit, pour six des dix salariés retenus, leurs fiches C01 décrivant leur carrière jusqu'en avril ou mai 2010, de sorte qu'il est impossible au conseil de vérifier le GF-NR desdits salariés du panel entre 2010 et 2014 ; que M. G... produit les fiches Rhubics (relevé de carrière jusqu'en 2014) seulement pour quatre des dix salariés (M. T..., M. B... , M. N... et M. F...) ; qu'or, il ressort de la lecture des graphiques que ces quatre salariés sont dans la moyenne ou en deçà de la moyenne des salariés et deux sur les quatre salariés sont au même niveau de groupe fonctionnel (GF) que M. G... ; que de plus, les graphiques démontrent que ces quatre salariés ont un niveau de rémunération (NR) en deçà de la moyenne, comme M. G..., à l'exception de M. N... (NR 160 au lieu du NR moyen de 156) ; qu'il convient de considérer que la comparaison que fait M. G... avec ses dix homologues n'est pas pertinente et n'est donc pas fondée ; qu'enfin, il résulte des rapports annuels de professionnalisation, des entretiens annuels d'appréciation et des documents support des entretiens individuels produits que M. G... avait des compétences à développer et ne donnait pas entière satisfaction à son employeur, pouvant ainsi expliquer son évolution de carrière ; que le demandeur ne peut reprocher à son employeur de ne pas avoir été suffisamment formé, M. G... ayant suivi plus de 80 formations au cours de sa carrière ; qu'en conséquence, en l'absence de discrimination syndicale, M. G... sera débouté de sa demande de positionnement au GF 9 NR 160 et de sa demande de réparation de son préjudice moral ; 1°) ALORS QUE la discrimination n'impliquant pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés, la seule absence d'évolution professionnelle du salarié, ou la stagnation de carrière du salarié exerçant des mandats syndicaux est de nature à la laisser présumer ; qu'en retenant que « l'évolution de la carrière de M. G..., comparée à celle de ses collègues qui ont un âge, une ancienneté et un parcours similaires (M. O..., R..., V..., L..., T..., B... , F...), ne fait pas apparaître l'existence d'un retard significatif permettant de laisser supposer que le salarié a fait l'objet d'un traitement différent », pour affirmer que le salarié n'établissait pas de faits laissant supposer une situation de discrimination syndicale, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations de fait, d'une part, qu'après les débuts de l'action syndicale de l'intéressé en 1985, sa carrière avait stagnée entre 1987 et 1998 pendant onze années, puis de nouveau entre 1998 et 2003 pendant cinq années, de nouveau entre 2003 et 2006 pendant trois années et, enfin, entre 2006 et 2011 pendant cinq années, et d'autre part, qu'il résultait de la liste des 32 coordinateurs environnements liaison aérienne de la société RTE qu'au début de l'année 2014, M. G... faisait partie des 7 salariés ayant les plus faibles coefficients, ce dont il résultait l'existence d'éléments laissant présumer la discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'absence d'entretiens d'évaluation réguliers, en ce qu'elle est de nature à expliquer la stagnation de la carrière du salarié pendant une période particulière, laisse supposer la discrimination syndicale invoquée ; qu'en déboutant M. G... de ses demandes, motifs pris qu'il avait eu des entretiens d'évaluation pour les années 2009 à 2013, sans constater qu'il en avait également bénéficié au cours des années précédentes, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et insuffisants, privant sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°) ALORS QUE constitue également un élément de nature à laisser présumer la discrimination la proposition ou le bénéfice de formations sans aucun lien avec l'activité professionnelle du salarié ; qu'en énonçant que « M. G... a, tout au long de sa carrière, bénéficié de nombreuses formations dont 54 recyclages (secourisme, geste et posture, habilitation électrique, utilisation du matériel EPI) de 1977 à 2013, dix stages de formation brevet professionnel électrotechnique de 1980 à 1983, cinq stages de formation ligne entre 1990 et 1993, huit stages ERDF/GRDF de 1977 à 1990 et trois stages concernant le poste de coordinateur liaisons aériennes dont la GIV (gestion informatique de la végétation) et la peinture lignes aériennes », cependant que - outre que l'essentiel de ces formations ont eu lieu au début de la relation de travail, entre les années 1977 et 1993 - le salarié faisait expressément valoir dans ses écritures reprises oralement à l'audience (cf. notamment p. 17) que l'employeur - qui ne lui avait jamais adressé la moindre observation sur la qualité de son travail - lui reprochait principalement, pour ne pas le laisser accéder à un poste à responsabilités, son « manque de stature managériale », la cour d'appel, qui n'a pas recherché ainsi qu'elle y était invitée si le salarié avait été mis en mesure de suivre des formations en matière d'encadrement aux fins de pouvoir être en adéquation avec les attentes de l'employeur et évoluer dans son emploi, a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 4°) ALORS QUE lorsque le salarié soutient que la preuve de la disparité de traitement se trouve entre les mains de l'employeur, il appartient au juge, saisi d'une demande en ce sens, d'en ordonner la production ; qu'en l'espèce, M. G... énonçait dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience que « l'entreprise allègue que le demandeur ferait une « présentation tronquée de l'analyse opérée » et constate que pour six agents il fournit « uniquement » le relevé de carrière qui s'est arrêtée en 2010. À cet égard, il est constant que l'entreprise, d'une part, se garde bien de fournir des documents qu'elle aurait, à elle seule, en sa possession à la matière, - en tant que de besoin il est fait sommation à cette dernière, à hauteur de cour, d'en produire le contenu » (cf. conclusions d'appel p. 24 § 4 et 5) ; qu'en s'abstenant d'exiger de l'employeur qu'il produise les documents demandés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil en sa rédaction alors applicable ; 5°) ET ALORS QU'en statuant comme elle a fait, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par M. G..., cependant qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient supposer l'existence d'une discrimination, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. G... de sa demande de sa demande de remboursement des frais de nettoyage de son bleu de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de remboursement des frais de nettoyage des vêtements de travail : aucune des parties ne conteste le jugement déféré en tant qu'il a jugé que la demande en remboursement antérieure au 10 octobre 2009 était prescrite ; qu'il n'est pas discuté que les agents de la société RTE sont soumis au statut national des industries électriques et gazières issu du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, complété par des décisions présentant un caractère réglementaire en particulier des circulaires dites « Pers » prises en leur temps par les directeurs généraux après avis de la Commission supérieure nationale du personnel et des notes « DP » (direction du personnel) ; que M. G... était contraint, en raison de la nature de ses fonctions de porter des équipements de protection individuelle (EPI) fournis par l'employeur afin de se prémunir contre les risques susceptibles de menacer sa santé ; que jusqu'à l'intervention de la note DP du 1er décembre 2008, les conditions dans lesquelles les agents salariés pouvaient bénéficier des dotations vestimentaires étaient régies par la circulaire Pers 618 du 19 octobre 1973 modifiée par la circulaire Pers 633 du 24 juin 1974 de la direction du personnel d'Electricité France et Gaz de France relativement aux dotations vestimentaires ; que ces dispositions précisent dans leur article 3 j) qu'il appartenait aux agents de nettoyer et d'entretenir les vêtements qui leur étaient attribués ; qu'à la suite du prononcé de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 mai 2008, la SA ERDF et la SA GRDF ont émis une note DP datée du 3 novembre 2008, prenant effet à compter du 1er décembre 2008, définissant les modalités de prise en charge des frais de nettoyage des vêtements de travail imposés par l'employeur et disposant que « là où la mise en place de mesures de prise en charge par l'établissement du nettoyage n'est pas possible, et à titre transitoire, une indemnité à titre de remboursement de ,frais sera versée. Le versement de cette indemnité sera accordé pour une période limitée et s'éteindra de plein droit, sans délai de prévenance et sans rachat, dès la mise en place d'un dispositif local ou national couvrant le nettoyage des vêtements dont le port est imposé par l'entreprise ou la gestion globale des dotations vestimentaires » ; que M. G... et le syndicat CGT font état des dispositions de l'article L. 4122-2 du code du travail prévoyant que « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs » ainsi que celles de l'article R. 4323-95 précisant que « les équipements de protection individuelle et les vêtement de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations, remplacements nécessaires » ; qu'ils estiment que le montant de l'entretien des tenues vestimentaires professionnelles doit correspondre au coût réel de leur entretien et que M. G... doit être indemnisé des frais engagés pendant les années où l'employeur, faisant application de la circulaire Pers 633 du 24 juin 1974, a laissé cette tâche à sa charge. Ils font observer que ce n'est que le 29 mars 2010 que la société RTE TE Est a tiré les conséquences des textes applicables et a signé un contrat de blanchissage avec la société La Fensch pour faire prendre en charge la gestion du nettoyage des tenues de protection remises au personnel et que la charge financière de l'entretien des vêtements de travail était jusqu'à cette date assurée par le salarié sans contrepartie financière ; qu'ils réclament sur la base de la note DP datée du 3 novembre 2008, prévoyant que le montant de l'indemnité journalière attribuée pour les jours effectivement travaillés durant lesquels les vêtements de travail sont portés est de 1,927 euros sur la base du barème URSSAF, le versement des indemnités de nettoyage dues à Monsieur G... sur 5 ans soit de 2009 à 2013 ; qu'ils indiquent que ce dernier a travaillé 209 jours au cours de l'année 2010, 206 jours au cours de l'année 2011 et 198 jours au cours de l'année 2012 ; que la cour rappelle au vu de ces éléments que M. G... et le syndicat CGT ont introduit leurs demandes le 8 octobre 2014 et que le jugement déféré n'a pas été critiqué en tant qu'il a déclaré prescrites les demandes antérieures au 10 octobre 2009 ; que la demande en remboursement des frais de nettoyage exposés par Monsieur G... fondée sur l'article L. 4122-2 du code du travail porte sur une période postérieure à la mise en vigueur de la note DP du 3 novembre 2008 et ne concerne que la période allant du 10 octobre 2009 à l'année 2013 ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de surseoir à statuer pour que soit posée à la juridiction administrative la question de la légalité de la circulaire Pers 633 du 24 juin 1974, appliquée jusqu'au 1er décembre 2008, ni de se prononcer sur l'application au salarié, avant le 1er décembre 2008, des dispositions plus favorables du code du travail ; que M. G... et le syndicat CGT mentionnent dans leurs écrits que l'employeur a, à compter du 1er avril 2010, confié l'entretien des tenues de travail à la société La Fensch ; qu'il en résulte que le salarié n'a, à compter de cette date plus procédé à l'entretien de ses vêtements de travail et n'a de ce fait pas exposé de frais. Il n'a donc subi aucun préjudice pour la période postérieure au 1er avril 2010 et sa demande en remboursement de frais de nettoyage de ses vêtements de travail jusqu'en 2013 n'est pas fondée ; que la note DP du 3 novembre 2008, applicable à compter du 1er décembre 2008, prévoyait à compter de cette date, à titre transitoire, et jusqu'à la mise en place d'un dispositif local ou national couvrant le nettoyage des vêtements dont le port est imposé par l'entreprise, une indemnisation du salarié à titre de remboursement de frais de nettoyage des tenues de travail fixée sur la base du barème URSSAF à 1,927 euros ; qu'il en résulte que le salarié a, à compter du mois de décembre 2008 et jusqu'au 1er avril 2010, date de la signature du contrat d'entretien des vêtements avec la société La Fensch, bénéficié du paiement d'une indemnité au titre du remboursement des frais de nettoyage supportés ; qu'il n'est donc pas fondé à réclamer paiement des frais de nettoyage exposés au cours de la période non prescrite, allant du 10 octobre 2009 au 1er avril 2010 ; que sa demande, dépourvue de fondement, doit être rejetée ; que la demande en dommages et intérêts de M. G..., afférente à la prise en charge de ses frais de nettoyage des vêtements de travail qui lui ont été confiés dans le cadre de son activité, concernant la période antérieure au 1er décembre 2008 sera de même rejetée ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ces points ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la demande de condamnation au titre du lavage des bleus de travail : les litiges portant sur l'exécution du contrat de travail opposant une personne morale de droit privé au personnel qu'elle emploie relève de la compétence du juge judiciaire, quand bien même l'employeur serait investi d'une mission de service public ; que le juge judiciaire est donc compétent pour statuer sur la demande relative à la prise en charge des frais de lavage des bleus de travail ; qu'aux termes de l'article L. 4122-2 du Code du travail, les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs ; que l'article R. 4321-4 du même code dispose que l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective ; que conformément à l'article R. 4323-95 du Code du travail, les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires ; que ces dispositions ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l'article L. 1251-23, pour les salariés temporaires ; que l'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que le nouvel article 1353 du Code civil, anciennement 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que dans les entreprises ERDF et GRDF, l'employeur impose aux salariés une tenue de travail ; que le port des vêtements de travail étant obligatoire et inhérent à l'emploi, l'employeur doit assurer la charge de son entretien ; que la circulaire « Pers 618 » du 19 octobre 1973 modifiée par la circulaire « Pers 633 » du 24 juin 1974 de la direction du personnel d'Électricité de France et Gaz de France relativement aux dotations vestimentaires précisait, dans son article 3 j) qu'il appartenait aux agents de nettoyer et d'entretenir les vêtements qui leur étaient attribués ; que la demande de résolution du conflit de normes applicables formulée par les parties n'apparaît pas nécessaire dès lors que la juridiction administrative s'est prononcée sur la régularité et la validité de la Pers 618 ; qu'en effet, le Conseil d'Etat, dans une décision en date du 17 juin 2014, a décidé que le point j) de l'article 3 de ladite circulaire « Pers 618» du 19 octobre 1973 modifiée était « illégal en tant qu'il mettait à la charge des personnels les frais d'entretien et de nettoyage des vêtements de travail imposés pour des raisons d'hygiène, de sécurité et de santé au travail ainsi que des frais d'entretien et de nettoyage des autres vêtements imposés par l'employeur excédant les frais d'entretien et de nettoyage des vêtements ordinairement portés par les salariés » ; que par décision du 15 janvier 2009, le directeur des relations sociales au sein de la société EDF est venu modifier les modes de prise en charge du nettoyage des vêtements de travail ; qu'il est notamment prévu que l'entretien des vêtements imposés aux salariés par EDF SA pour des raisons de santé et de sécurité au travail ou pour des raisons commerciales d'image de marque serait désormais pris en charge par l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L. 4122-2 du Code du travail, et que serait à cette fin mis en place, à compter du 1er janvier 2009, une indemnité forfaitaire et journalière destinée à compenser les frais de nettoyage dans les unités où n'existait pas de dispositif de prise en charge de cet entretien ; que la note ErDF-GrDF NOI-RHM 08/23 du 3 novembre 2008 intitulée « prise en charge du nettoyage des vêtements imposées par l'employeur », entrée en vigueur le 1er décembre 2008, est venue préciser que l'indemnité journalière de prise en charge des frais de nettoyage « n'est attribuée que les jours effectivement travaillés durant lesquels les vêtements de travail sont portés » et que « le montant de l'indemnité journalière est de 1,927 € sur la base du barème URSSAF (correspondant au montant estimé par l'administration des frais supportés par les salariés en cas de nettoyage des vêtements) » ; que M. G... sollicite le versement des indemnités journalières de prise en charge des frais de nettoyage sur une période de cinq ans ; que M. G... ne conteste pas l'application de la note ErDF-GrDF NOI-RHM 08/23 du 3 novembre 2008, ce dernier se fondant expressément sur le montant de l'indemnité forfaitaire et journalière prévue par cette dernière pour chiffrer ses demandes, l'indemnité forfaitaire journalière de 1,927 €, qui apparaît raisonnable, servira donc de base à l'indemnisation sollicitée par le salarié ; que toutefois, les parties n'apportent aucun élément permettant au Conseil de fixer le nombre de jours effectivement travaillés par le salarié, empêchant ainsi le Conseil de statuer sur le montant de l'indemnité sollicitée ; qu'en conséquence, il convient de rejeter la demande formée en ce sens ; ALORS QUE l'employeur doit prouver, notamment par la production de pièces comptables, le paiement du salaire ; qu'en retenant dès lors, pour débouter M. G... de sa demande au titre du remboursement des frais de nettoyage, que « la note DP du 3 novembre 2008, applicable à compter du 1er décembre 2008, prévoyait à compter de cette date, à titre transitoire, et jusqu'à la mise en place d'un dispositif local ou national couvrant le nettoyage des vêtements dont le port est imposé par l'entreprise, une indemnisation du salarié à titre de remboursement de frais de nettoyage des tenues de travail fixée sur la base du barème URSSAF à 1,927 euros » et qu'« il en résulte que le salarié a, à compter du mois de décembre 2008 et jusqu'au 1er avril 2010, date de la signature du contrat d'entretien des vêtements avec la société La Fensch, bénéficié du paiement d'une indemnité au titre du remboursement des frais de nettoyage supportés », sans constater que l'employeur rapportait la preuve, par la production de pièces comptables ou bancaires, du paiement effectif au salarié de ladite indemnité pendant la période considérée, la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien, 1353 nouveau, du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de versement d'une indemnité pour la perte de 91 heures de congés exceptionnels ; AUX MOTIFS QUE M. G... a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2014 ; qu'il avait acquis par application de la Pers 755 91 heures correspondant à 13 jours de congés exceptionnels ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 5 novembre 2013 et a été placé en arrêt de travail à compter de cette date jusqu'au 24 février 2014 de sorte qu'il n'a pas été en mesure de prendre ses congés exceptionnels ; que les dispositions claires de la Pers 755 plus favorables que le code du travail qui ne prévoit pas de tels congés doivent trouver application ; que c'est en vain que M. G... qui a seul décidé de la date de son départ à la retraite qui ne peut lui être imposée par la société RTE soutient que c'est du fait de l'employeur qu'il n'a pas pu prendre ses congés exceptionnels ; que s'il résulte des certificats médicaux versés aux débats qu'il a bien été victime d'un accident du travail et qu'il a souffert de contusions dorso-lombaires et d'un déplacement de vertèbres, cette circonstance n'est pas suffisante pour caractériser une faute inexcusable de l'employeur et un manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. G... a fait délibérément valoir ses droits à la retraite pour le 1er mars 2014 ; que dans la mesure où l'employeur n'avait aucun pouvoir décisionnel sur la date de départ en retraite, il appartenait à M. G... de demander un report de celle-ci lorsque l'accident du travail est survenu afin de pouvoir bénéficier de ses congés exceptionnels ; ALORS QU'est nulle et en tous les cas inopposable au salarié toute disposition porteuse d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur l'état de santé du salarié ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que la société RTE ne pouvait lui opposer la disposition de la Pers 755 selon laquelle « en aucun cas il ne sera versé d'indemnité pour compenser un congé exceptionnel non pris », pour refuser d'indemniser la perte de congés exceptionnels due à un accident du travail et au congé-maladie consécutif ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation en se fondant sur cette disposition, au motif inopérant que l'employeur n'aurait pas commis de faute inexcusable ni méconnu son obligation de sécurité, la cour d'appel a donné effet à une disposition statutaire illicite en tant qu'elle exclut l'indemnisation d'une perte définitive de congés due à l'état du salarié, et ainsi violé l'article L. 1132-1 du code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-09-11 | Jurisprudence Berlioz