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Cour d'appel, 11 mars 2008. 07/00868

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00868

Date de décision :

11 mars 2008

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Texte intégral

AFFAIRE : N RG 07/00868 Code Aff. : JLR/LE ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT DENIS en date du 16 Avril 2007 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 MARS 2008 APPELANT : Monsieur Mamsoad X... ... 97420 LE PORT Comparant par Mme Chantal Y... sans pouvoir INTIMÉS : AGS - la Délégation Régionale Unédic Centre Ouest Département de la Réunion ... 97400 SAINT DENIS Représentant : Me Rivo Z... (avocat au barreau de SAINT DENIS) Maître Houssen A... es qualité de mandataire liquidateur de l'O.R.P.H. ... 97400 SAINT DENIS Non comparant DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2008, en audience publique devant Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Eric B..., adjoint administratif, faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 11 MARS 2008; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Hervé PROTIN, Conseiller :Jean Luc RAYNAUD , Conseiller:Christian FABRE , Qui en ont délibéré ARRÊT :mise à disposition des parties le 11 MARS 2008 * * * LA COUR : Vu l'appel interjeté le 25 mai 2007 par madame Chantal Y... ès qualités de déléguée syndicale et de représentante des salariés de l'O.R.P.H au nom de monsieur Mamsoad X..., à l'encontre du jugement rendu le 16 avril 2007 par le Conseil des prud'hommes de Saint Denis(section Activités diverses) qui l'a débouté de ses demandes à l'encontre de l'ORPH et de l'AGS; Attendu que, le conseiller chargé d'instruire l'affaire ayant invité les parties, comme il y était tenu, à conclure sur la validité de la déclaration d'appel et la qualité de Mme Y... pour représenter l'appelant devant la cour, l'A.G.S soulève - la nullité de la déclaration d'appel pour défaut de pouvoir spécial à la date à laquelle elle a été effectuée et l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité; - l'absence de communication du mandat dont Chantal Y... se prévaut; - l'incapacité de représentation de Chantal Y... qui n'est pas déléguée-permanente ou non- d'une organisation syndicale et ne peut représenter une personne appartenant à la même branche d'activité dès lors qu'elle n'exerce plus; Attendu que Chantal Y... réplique qu'une telle restriction aboutit à priver de la possibilité de se faire représenter en justice par un collègue les salariés d'entreprises ayant fait l'objet d'une procédure collective dont l'activité a cessé, au premier chef celles dont la liquidation judiciaire a été prononcée; qu'elle affirme être titulaire d'un pouvoir de M. X..., dont la réalité aurait été vérifiée par le greffier qui a reçu sa déclaration; Attendu que maître A..., mandataire judiciaire de l'ORPH, n'ayant pas comparu à l'audience en dépit d'une citation régulière à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties, conformément à l'article 474 du code de procédure civile; SUR CE Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 931 du code de procédure civile, R. 516-0, R. 516-5 et R. 517-8 et R. 517-9 du Code du travail que les parties peuvent, en matière prud'homale, se faire représenter par des personnes appartenant à certaines catégories limitativement énumérées par la loi qui doivent, si elles ne sont ni avocat ni avoué, être munies d'un pouvoir spécial; Attendu que le procès verbal de déclaration d'appel dressé par le greffier le 25 mai 2007 ne mentionne nullement que Mme Y... était munie d'un pouvoir spécial; qu'il n'existe au dossier nulle trace d'un tel pouvoir; Attendu que celui qui lui avait été donné le 21/10/2005 ("pour me représenter à l'audience du 28 novembre 2005...et prendre toutes décisions me concernant et défendre mes intérêts") était limité, à défaut d'indication spécifique, à la procédure de première instance ne l'autorisait pas à représenter l'appelant devant la cour; Attendu que le défaut de capacité d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond qui peut être proposée en tout état de cause; que l'exception de nullité qui en résulte doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse; Attendu enfin que le mandat donné le 25 février 2008 à Chantal Y... de représenter Mamsoad X... devant la cour d'appel ne permettait pas de régulariser l'irrégularité initiale, qui ne pouvait l'être que dans le délai d'appel soit, en l'espèce, avant le 25 mai 2007 (le jugement ayant été notifié le 25 avril); Attendu que la déclaration d'appel devant être annulée, il n'y a lieu pour la cour de statuer ni sur la recevabilité ni sur le bien fondé de ce recours; Qu'il convient, par dérogation au principe posé par l'article 696 du Code de procédure civile, de laisser à la charge de chaque partie ses dépens d'appel; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort: Prononce la nullité de la déclaration d'appel; Laisse à la charge de chaque partie ses dépens d'appel; Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, président de chambre, et par Monsieur Eric B..., agent administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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