Texte intégral
MINUTE N° : 24/00416
DU : 26 Septembre 2024
RG : N° RG 24/00513 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JHL6
AFFAIRE : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE GRAND EST C/ [X] [Z], [G] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt six Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE GRAND EST,
sis Rue Robert Blum - BP 245 - 54701 PONT A MOUSSON CEDEX
représentée par Me Karine L’HUILLIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 23
DEFENDEURS
Monsieur [X] [Z],
demeurant Avenue du 8 Mai 1945 - 54270 ESSEY-LÈS-NANCY
non comparant
Madame [G] [P],
demeurant Avenue du 8 Mai 1945 - 54270 ESSEY-LÈS-NANCY
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
Et ce jour, vingt six Septembre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024 autorisé par ordonnance du même jour, l’Etablissement public foncier de Grand Est, ci-après l’EPFGE, a fait assigner en référé d’heure à heure Monsieur [X] [Z] et Madame [G] [P] pour obtenir leur expulsion ainsi que celle de tous occupants, avec l’assistance de la force publique, outre leur condamnation à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, il fait valoir le trouble manifestement illicite ainsi causé, s’agissant d’occupants sans droit ni titre qui causeraient des dégradations.
Il fait observer qu’en l’espèce, compte tenu des conditions dans lesquelles les véhicules et caravanes stationnent, il est créé un trouble à la salubrité publique, un préjudice pour l’image de l’établissement et un risque en matière de sécurité.
A l’audience du 24 septembre 2024, Monsieur [X] [Z] et Madame [G] [P], régulièrement cités, ne se sont pas présentés, ni n’ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence , peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat du 22 août 2024 réalisé par Maître [E], commissaire de justice, que les défendeur se sont installés avec divers véhicules et caravanes sur un terrain appartenant au demandeur, sans aucune autorisation.
Il s’agit d’un trouble manifestement illicite.
Il convient en conséquence d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de toute personne et véhicule occupant les parcelles lieudit “Derrière la ville”, avenue du 8 mai 1945, situées sur le territoire de la commune d’ESSEY LES NANCY cadastrées section AW 642, 651, 652, 653, 150, 153, 553 et sectionAX n° 191, 13, 42, 40 et 39, au besoin avec l’aide de la force publique, dans les 24 heures de la présentation de la minute de la présente ordonnance.
Il est équitable de condamner solidairement Monsieur [X] [Z] et Madame [G] [P] à participer à hauteur de 800 euros aux frais exposés par le demandeur pour obtenir la libération des lieux.
Monsieur [X] [Z] et Madame [G] [P] seront en outre solidairement condamnés aux dépens, qui comprendront le coût du constat susvisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [X] [Z] et Madame [G] [P] ainsi que de toute personne et véhicule occupant les parcelles lieudit “Derrière la ville”, avenue du 8 mai 1945, situées sur le territoire de la commune d’ESSEY LES NANCY cadastrées section AW 642, 651, 652, 653, 150, 153, 553 et section AX n° 191, 13, 42, 40 et 39, au besoin avec l’aide de la force publique, dans les 24 heures de la présentation de la minute de la présente ordonnance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire sur simple présentation de la minute,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] [Z] et Madame [G] [P] à payer à L’EPFGE une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [Z] et Madame [G] [P] aux dépens de la présente instance, qui comprendront le coût du constat du 22 août 2024 réalisé par Maître [E].
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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