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Cour de cassation, 27 janvier 1988. 86-15.583

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.583

Date de décision :

27 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Jean-Michel X..., 2°/ Madame Christine B... épouse X..., demeurant tous deux 8, Parc de Béarn à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1986 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit : 1°/ de la société civile professionnelle RESIDENCE DU PARC DE BEARN, prise en la personne de son gérant, la société anonyme Cabinet Louis Reich, dont le siège social est ... (8ème), 2°/ de la Compagnie UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège est ... (1er), 3°/ de la Société TUNZINI NESSI ENTREPRISES D'EQUIPEMENTS "TNEE", dont le siège social est 1 , place Honoré de Balzac à Argenteuil (Val-d'Oise), 4°/ des Etablissements DESCHAMPS société anonyme, dont le siège est actuellement BP 419 à Nanterre (Hauts-de-Seine), 5°/ de Monsieur Simon Z..., demeurant ... (16ème), défendeurs à la cassation Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 décembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur ; MM. A..., C..., D..., Y..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Peyre, conseillers ; Madame Cobert, conseiller référendaire ; M. Marcelli, avocat général ; Mademoiselle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de Me Goutet, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société civile immobilière Résidence du Parc de Béarn, de Me Odent, avocat de la Compagnie Union des Assurances de Paris (UAP) et des Etablissements Deschamps, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la Société Tunzini Nessi Entreprises d'Equipements "TNEE", les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Met hors de cause sur sa demande l'Union des assurances de Paris, assureur des époux X... contre laquelle n'est dirigé aucun grief du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil, Attendu que pour débouter les époux X..., porteurs de parts de la S.C.I. "La résidence du Parc de Béarn" leur donnant droit à la jouissance de divers locaux dépendant de l'immeuble social, de leur demande formée contre la S.C.I. en indemnisation des dommages causés par la rupture d'une canalisation, l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 1986), après avoir énoncé que la S.C.I. était contractuellement tenue de l'obligation de résultat d'assurer aux époux X... la jouissance de locaux aptes à l'usage auquel ils sont normalement destinés, retient que l'engorgement de la canalisation constitue pour la S.C.I. un fait à la fois imprévisible et insurmontable, s'agissant d'un vice caché que seul le sinistre pouvait révéler, l'exonérant de son obligation de résultat ; Qu'en statuant ainsi alors que l'existence d'un tel vice ne constituait pas pour la S.C.I. une cause étrangère de nature à l'exonérer de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 14 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1988-01-27 | Jurisprudence Berlioz