Cour de cassation, 04 avril 2019. 18-13.801
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.801
Date de décision :
4 avril 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 481 F-D
Pourvoi n° Y 18-13.801
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme K....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 février 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme S... K..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie Rouen-Elbeuf-Dieppe, dont le siège est [...] , [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme K..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen -Elbeuf-Dieppe ayant fixé à 15 % le taux de l'incapacité permanente partielle dont restait atteinte à la date de consolidation du 10 juillet 2011 Mme K..., à la suite d'un accident du travail dont elle avait été victime le 3 février 2009, celle-ci a saisi la juridiction de l'incapacité d'un recours ;
Attendu que pour dire que les séquelles de Mme K... justifient l'attribution à la date de consolidation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, l'arrêt retient que l'intéressée ne produit aucun avis d'inaptitude de la médecine du travail au poste qu'elle occupait, ni aucune lettre de licenciement et que la preuve n'est donc pas rapportée d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec l‘accident du travail, et que les séquelles qu'elle présentait à la date de consolidation justifient l'attribution d'un tel taux ;
Qu'en statuant ainsi , alors qu'il résultait de ses constatations que la caisse , tant dans ses conclusions écrites que devant le médecin expert, ne contestait pas l'existence d'un taux professionnel de 10 % à ajouter au taux médical dont elle sollicitait qu'il soit fixé à 15 %, la Cour nationale, qui a modifié les termes du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme K....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime Mme S... K... le 3 février 2009 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 15% à la date de consolidation du 10 juillet 2011,
AUX MOTIFS QUE
2 - Les prétentions et moyens des parties en cause d'appel
La caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe, appelante, rappelle les faits et la procédure.
Elle produit un argumentaire médical établi le 27 décembre 2012 par son service médical qui que Mme K... présent des séquelles consistant en une légère limitation douloureuse de la flexion-extension de la cheville avec conservation des mouvements passifs et en des douleurs de la cheville à l'appui entraînant une boiterie avec réduction du périmètre de marche. Il ajoute que le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % est conforme à l'application du barème indicatif d'invalidité.
La caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe précise qu'elle ne conteste pas le taux professionnel de 10 %.
Par conséquent, elle sollicité l'infirmation du jugement du tribunal du conten1ieux de l'incapacité et la fixation d'un taux de 25 % dont 10 % au titre de l'incidence professionnelle.
Mme S... K..., intimée, produit un mémoire établi le 9 mai 2014 par le Docteur T... qui rappelle les faits. Il indique qu'elle a été licenciée pour inaptitude du fait des conséquences de l'accident du travail. Il estime qu'il est indiscutable que les séquelles présentées consistent en une raideur douloureuse de la cheville gauche sont réellement invalidantes puisqu'elles entraînent une boiterie, l'usage d'une canne anglaise et un traitement antalgique lourd. Il retient une limitation importante du périmètre de marche. Il considère que le taux de 30 % proposé par le médecin désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité évalue équitablement les séquelles de Mme K.... Il ajoute que le taux socio-professionnel de 10 % n'est pas contesté par la caisse. Par conséquent, il conclut à un taux d'incapacité permanente partielle de 40 %.
Suite à la communication de l'avis du médecin consultant, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe demande l'entérinement de l'avis du Professeur V.... Elle sollicite l'infirmation du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité en toutes ses dispositions, le rétablissement du taux initial et le rejet de toutes les demandes de Mme K....
3 - L'avis du médecin consultant
Le Professeur G... V..., médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, et ayant régulièrement prêté devant la Cour le serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, expose
« Le 03.02.09, la victime a glissé sur un parking verglacé: « fracture bi inalléolaire de la cheville gauche ».
Ostéosynthèse par vis du péroné gauche. Immobilisation pendant six semaines dans une boue de résine. Apparition secondaire d'une phlébite surale. Evolution compliquée par un syndrome algoneurodystrophique de la cheville gauche (scintigraphie osseuse du 10.05.10).
A la date de consolidation (10.07.ll), persistance d'importantes douleurs de la cheville gauche à l'appui, aggravées par la marche. Boiterie gauche marquée. Marche difficile aidée d'une canne anglaise.
Pour ces séquelles d'une fracture post traumatique bi malléolaire de la cheville gauche traitée par chirurgie puis kinésithérapie, compliquée d'une phlébite surale puis d'un syndrome algoneurodystrophique, avec persistance d'une importante impotence fonctionnelle douloureuse de la cheville gauche, la cpam a retenu un taux d'IPP de 15%.
Le TCI (30.10.12) a porté le taux d'WP à 40 % dont 30% à titre médical et 10 % au titre socio professionnel.
Auprès de la CNITAAT, la cpam a interjeté appel de cette décision et a transmis des « conclusions » datées du 04.03.13 précisant que:
- la cpam n'entend pas contester l'attribution d'un taux socio professionnel de 10 %,
- la cpam maintient le taux d'IPP de 15 % médical conforme au barème.
L'analyse de l'ensemble des pièces médicales versées au dossier de la CNITAAT conduit à retenir que les séquelles constatées à la date de consolidation (10.07.11) de l'AT du 03.02.09 consistent en une légère diminution douloureuse de la flexion extension de la cheville, avec conservation des mouvements passifs, et en des douleurs de la cheville, à l'appui, entraînant une boiterie avec réduction du périmètre de marche.
Pour de telles séquelles, dans le respect des critères du guide barème, le taux d'IPP médical est de 15 %.
4 - La décision de la Cour
Considérant, à titre liminaire qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ;
Considérant qu'à la date du 10 juillet 2011, Mme S... K... présentait une légère diminution douloureuse de la flexion extension de la cheville, avec conservation des mouvements passifs, et en des douleurs de la cheville, à l'appui, entraînant une boiterie avec réduction du périmètre de marche ;
Considérant que l'intéressée ne produit aucun avis d'inaptitude de la médecine du travail au poste qu'elle occupait; ni aucune lettre de licenciement; la preuve n'est donc pas rapportée d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du travail du 3 février2009 ;
Considérant ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 15 %;
Qu'en conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris,
1° ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'en disant que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime Mme S... K... le 3 février 2009 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 15% à la date de consolidation du 10 juillet 2011 et en écartant l'attribution du taux socioprofessionnel de 10 % aux motifs que l'intéressée ne produisait aucun avis d'inaptitude de la médecine du travail au poste qu'elle occupait, ni aucune lettre de licenciement, quand elle relevait au titre du rappel des prétentions et des moyens des parties que la cpam de Rouen ne contestait pas le taux professionnel de 10 % et lorsque le médecin consultant le docteur V... relevait également que la caisse n'entendait pas contester l'attribution de ce taux socio-professionnel de 10 %, l'expert préconisant simplement la fixation d'un taux de 15 % pour l'incapacité permanente partielle, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, a violé l'article 4 du code de procédure civile,
2° ALORS QUE le juge est tenu de respecter le principe du contradictoire et ne peut relever d'office un moyen sans avoir invité préalablement les parties à faire valoir leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour écarter l'attribution à Mme K... du taux socio-professionnel de 10 % alloué par le tribunal de l'incapacité et que la cpam avait indiqué expressément ne pas contester en cause d'appel, le fait que Mme K... n'aurait pas fait la preuve de son licenciement pour inaptitude, quand ce fait était constant et non contesté par la caisse et que la question de la production de ce licenciement ne s'était pas posée ni en première instance ni en appel, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique