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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-10.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.057

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Germaine C., divorcée D, en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1993 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre section B), au profit de M. Christian D, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme C., de la SCP Guiguet et Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. D, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux D-C. se sont mariés le 20 novembre 1962 sous le régime de la séparation de biens ; que, par acte notarié du 2 septembre 1977, ils ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un pavillon sis à Blanc-Mesnil ; que le prix de 350 000 francs a été réglé à concurrence de 70 000 francs de leurs deniers personnels, à hauteur de 130 000 francs à l'aide d'un prêt de la banque Sofican, et à concurence de 150 000 francs au moyen d'un prêt de la Caisse d'épargne de Paris ; que, selon jugement du 31 mars 1987, le tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé le divorce des époux ; que, le 2 mars 1989, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés ; que l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1993) a estimé que le pavillon de Blanc-Mesnil appartenait pour moitié à chacun des époux, conformément aux énonciations de l'acte ; Attendu que Mme C. fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, elle avait fait valoir que l'acquisition du pavillon litigieux s'était réalisée grâce à un apport en capital de 200 000 francs financé par elle à hauteur des 7/9 de cette somme (155 555 francs), et par M. D à concurrence de 2/9 (44 444 francs) ; qu'en déclarant que l'immeuble appartenait pour moitié à chacun des époux, sans répondre à ce premier moyen, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en ce qui concerne l'emprunt de 150 000 francs à la Caisse d'épargne, Mme Cappozzo avait soutenu dans les mêmes conclusions que M. D avait cessé tout remboursement depuis 1989 ; qu'en déclarant que le pavillon avait été acquis par moitié par les époux, sans répondre à ce second moyen, la cour d'appel, de nouveau, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Mais attendu qu'il importe peu que la contribution financière de la femme à l'acquisition en commun du pavillon litigieux ait été plus importante que celle du mari, une telle contribution demeurant sans incidence sur la propriété de ce dernier, qui demeurait fixée en toute hypothèse à la moitié du bien, de telle sorte que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; Qu'ils s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C., envers M. D, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1865

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