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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-42.384

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.384

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maryse X..., demeurant ... (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Midi-Pyrénées, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Delvolvé, avocat de la CRCAM du Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 27 mars 1992) que Mme X... engagée le 10 juillet 1975 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain, promu agent commercial très qualifié le 1er avril 1988, a été licenciée pour faute grave le 26 décembre 1989, après entretien préalable et convocation devant le conseil de discipline ; qu'il lui était reproché d'avoir déposé sur son compte personnel des chèques dont elle n'était pas bénéficiaire ou qui comportaient des ratures non approuvées par le tireur ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement pour cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions laissées sans réponse, Mme X... soutenait qu'il ne pouvait lui être reproché en tant que salariée le fonctionnement de son compte bancaire en tant que cliente de la caisse de crédit agricole mutuel ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... déclarait avoir agi pour rendre service à des clientes âgées et que les opérations litigieuses n'avaient pu être réalisées qu'en raison de sa qualité d'employée du crédit agricole, a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la CRCAM de Midi-Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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