Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
22 MARS 2024
N° RG 23/02622 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGJR
Code NAC : 56B
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et à l’incident :
La société SIMONETTI-MALASPINA ET ASSOCIES ARCHITECTES, S.A.S. immatriculée au RCS de BASTIA sous le numéro 452 007 438, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascal GARBARINI, avocat au barreau de PARIS, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE au principal et à l’incident :
S.A.S.U. JUNGHEINRICH FRANCE,
immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 629 857 301, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SAIZAIRE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES
Copie exécutoire à Me Christophe DEBRAY,
Copie certifiée conforme à Maître Martine DUPUIS
délivrée le
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 26 janvier 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Mademe DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 22 Mars 2024.
PROCEDURE
Vu l’assignation en paiement d’honoraires que la société la S.A.S. Simonetti-Malaspina et associés architectes a fait remettre au maître d’ouvrage la S.A.S Jungheinrich France le 31 mars 2023,
Vu les conclusions d’incident notifiées en demande le 8 décembre 2023 et en défense le 18 janvier 2024,
Vu les débats à l’audience tenue le 26 janvier 2024 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré à ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur le sursis à statuer
La société demanderesse est le cabinet d’architecte qui, aux termes d’un contrat signé le
24 octobre 2017, a été le mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre ainsi que le maître d’œuvre d’exécution de certains lots de constructions et de corps d’états architecturaux pour l’édification du siège social de la société Jungheinrich France. Elle demande le paiement des honoraires dus aux termes de dix factures pour un total de 103.073,74 € TTC outre des pénalités, forfait et autre dommages-intérêts.
Elle s’oppose à ce qu’il soit sursis à statuer sur sa demande jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ordonné par le juge des référés du tribunal de commerce en rappelant que le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un tel sursis à statuer qui est purement facultatif. Elle relève que son adversaire a soulevé cette exception de procédure après plusieurs mois et une injonction conclure, sans l’avoir évoqué lors de la phase de médiation.
Elle soutient que les opérations d’expertise actuellement en cours concernent les motifs ayant conduit l’entreprise SAS Gagneraud construction - mandataire du groupement d’entreprises en charge de l’exécution du marché - à résilier le contrat de construction ainsi que les réserves non levées, les dommages révélés postérieurement à la réception partielle et les comptes entre ces deux parties ; elle en déduit que l’expertise pourrait aboutir à une action en responsabilité ou réparation du dommage causé par d’éventuelles malfaçons qui n’a rien à voir avec la présente action en paiement de ses honoraires en application du contrat les liant.
Elle répond ne réclamer que les honoraires portant sur la tranche 2B réalisés par une autre entreprise, CBI, puisque ceux relatifs aux tranches 1 et 2A lui ont été intégralement payés par le maître de l’ouvrage qui ne peut donc se prévaloir de l’expertise pour échapper au paiement d’honoraires pour une tranche postérieure. Elle plaide que l’intégralité des prestations attendues ont été exécutées et que son adversaire s’est expressément engagé le 22 décembre 2021 à lui payer les honoraires alors échus. Elle en déduit que le refus de paiement du maître d’ouvrage n’est pas légitime surtout qu’elle est couverte par la MAF au titre de sa garantie décennale et de sa responsabilité civile et que la défenderesse pourrait obtenir une indemnisation en cas de défauts d’exécution qui lui seraient reprochés.
La S.A.S Jungheinrich France demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire désigné par le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles par ordonnance du 2 décembre 2020 étendue à la demanderesse par décision du 3 novembre 2021. Elle fait valoir que les opérations d’expertise sont en cours et portent notamment sur les défauts d’exécution et défaillances reprochées au cabinet Simonetti-Malaspina et associés architectes dans l’exercice des missions qui ont été confiées et qu’il serait prématuré de se prononcer sur la demande de paiement des honoraires de celui-ci au titre des missions pour lesquelles le maître d’ouvrage est amené à formuler des demandes à titre de compensation. La société défenderesse note que le juge des référés a confié à l’expert judiciaire la mission de faire les comptes entre les parties et soutient qu’il est d’une bonne administration de la justice d’attendre le dépôt du rapport définitif de l’expert chargé de ventiler les responsabilités des intervenants à l’opération de construction.
Elle conteste toute tardiveté dans l’évocation de cette demande incidente et rappelle avoir indiqué dès son courrier du 7 avril 2022 qu’elle entendait solliciter à titre de compensation toutes sommes qu’elle serait amenée à lui réclamer et qui seront déterminées précisément à l’issue du rapport.
Elle réplique reprocher à l’architecte un défaut total d’exécution de la mission au titre de la phase 1 et des erreurs de prescription et de conception de la phase 2 qui engendrent des surcoûts d’exploitation importants alors que l’architecte avait pour mission d’assurer la gestion financière du chantier. Le maître d’ouvrage ajoute que l’architecte a totalement méconnu sa mission d’assistance pendant la période de parfait achèvement et d’accompagnement postérieurement à la réception de sorte qu’il est bien fondé à solliciter la condamnation à titre compensatoire à une somme qui sera déterminée précisément après le dépôt du rapport.
****
En application de l’article 789 1° du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état.
Par ailleurs, selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est exact que le juge des référés a étendu à la S.A.S. Simonetti-Malaspina et associés architectes les opérations d’expertise ordonnées le 2 décembre 2020 sans toutefois modifier la mission initiale qui visait à relever et décrire les désordres affectant les immeubles, survenus dans le cadre du contrat passé entre la S.A.S Jungheinrich France et le groupement d’entreprises dont le mandataire est la SAS Gagneraud construction, de sorte que cela concerne les travaux réalisés antérieurement à la résiliation du 23 janvier 2020 ; la mission de faire les comptes entre les parties n’est pas du tout étendue aux honoraires des maîtres d’œuvre.
Or les sommes réclamées par la S.A.S. Simonetti-Malaspina et associés architectes dans son assignation se fondent sur les factures établies postérieurement à septembre 2021 et qui se réfèrent à l’avenant n° 1 du 15 mai 2020 signé postérieurement à la résiliation des premiers contrats.
De plus l’assignation en paiement des honoraires a été introduite il y a un an par l’architecte sans qu’aucune conclusion au fond n’ait encore été prise par son adversaire alors même que les factures dont le paiement est réclamé ont été émises il y a plus de 2 ans désormais ; la société défenderesse ne peut donc imposer à son adversaire d’attendre le dépôt d’un rapport d’expertise qui ne concerne pas ses éventuels manquements contractuels pour retarder l’examen du bien-fondé de la demande en paiement, en invoquant une hypothétique compensation avec les sommes qu’elle réclamerait.
À ce titre il convient de rappeler que l’indemnité pouvant être mise à la charge de l’architecte correspondrait, le cas échéant, à une part de responsabilité partagée avec les autres intervenants à l’acte de construire et serait donc examinée dans le cadre d’une instance au fond concernant les autres constructeurs, instance qui n’a pas encore été engagée à notre connaissance.
Le juge constate que le maître d’ouvrage ne produit pas non plus d’élément qui serait de nature à démontrer un risque dans le recouvrement de toute indemnité qui pourrait éventuellement être mise à la charge de l’architecte, justifiant une compensation à venir.
Enfin le juge de la mise en état considère que le choix de la société demanderesse de ne pas attendre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire pour obtenir qu’il soit statué dans les meilleurs délais sur sa demande de paiement de ses honoraires doit être respecté.
Le sursis à statuer ne sera donc pas ordonné.
- sur les autres prétentions
Le dossier est renvoyé à la mise en état virtuelle du mardi 23 avril 2024 aux fins de conclusions au fond de la société défenderesse, sous injonction.
Enfin la S.A.S Jungheinrich France sera condamnée aux dépens de l’incident qu’elle a initié et à une indemnité de procédure de 1.000 € pour celui-ci, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 23 avril 2024 et décernons injonction de conclure à la S.A.S Jungheinrich France,
Condamnons la S.A.S Jungheinrich France aux dépens de l’incident et à une indemnité de 1.000 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MARS 2024, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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